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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 29 juil. 2024, n° 23/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 avril 2023, N° 22/00507;/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01008 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TO
[Z], [Z]
C/
[P], S.A.S.U. LORHOUSE, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT – CGI B ATIMENT
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00507
Minute n° 24/00248
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUILLET 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES:
Maître [E] [P] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU LORHOUSE, désignée selon jugement du 13 juin 2023 du tribunal de commerce de Nancy, domiciliée [Adresse 2] [Localité 4]
Défaillante
S.A.S.U. LORHOUSE Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT – CGI BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 21 mars 2024; qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 ; qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024 ; qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Juillet 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Madame GRILLON, conseillère
Monsieur KOEHL, conseiller
ARRÊT : Avant dire droit
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment ,
condamné solidairement M. [J] [Z] et Mme [Y] [Z] et la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à la SASU LORHOUSE à titre provisionnel la somme de 29 709,60 €,
débouté la SASU LORHOUSE de sa demande de voir prononcer la réception judiciaire,
débouté M. [J] [Z] et Mme [Y] [Z] de leur demande visant à ce qu’il soit enjoint à la SASU LORHOUSE d’avoir à leur communiquer l’attestation assurance de responsabilité civile décennale garantissant le contrat de construction de maison individuelle,
ordonné une expertise construction,
condamné in solidum M. [J] [Z] et Mme [Y] [Z] et la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à la SASU LORHOUSE la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [J] [Z] et Mme [Y] [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [J] [Z] et Mme [Y] [Z] et la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens en ce compris les frais de constat conformément à la demande de la SASU LORHOUSE,
rappelé que l’ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière même en cas d’appel.
M. [J] [Z] et Mme [Y] [Z] ainsi que la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment ont relevé appel, respectivement les 4 mai et 23 juin 2023, de cette ordonnance.
La SA caisse de garantie immobilière du bâtiment a également présenté au juge de première instance le 25 avril 2023 une requête en rectification d’erreur matérielle, laquelle a été transmise en raison de l’appel interjeté par la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment, à la cour d’appel.
Le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU LORHOUSE, prononcée le 13 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Metz a arrêté l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 11 avril 2023 à l’égard de la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment et par une autre ordonnance de référé rendue le 22 février 2024, ce même magistrat a arrêté l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 11 avril 2023 à l’égard de M. [J] [Z] et Mme [Y] [Z], sauf pour ce qui concerne les dispositions de cette ordonnance relatives à l’expertise.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
En application de ces dispositions, toute décision à laquelle participerait un magistrat qui a préalablement apprécié les faits qui doivent être jugés, dans une autre procédure, en ayant rendu une décision à caractère juridictionnel, encourt la nullité.
Or, en l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que le magistrat qui a présidé l’audience au fond le 21 décembre 2023 était le même magistrat que celui qui avait ordonné, aux termes de deux décisions prononcées les 19 octobres 2023 et 22 février 2024, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 et qui avait ainsi porté, à cette occasion, une appréciation sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de cette ordonnance.
Dans ces conditions et conformément à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’affaire puisse être évoquée par la cinquième chambre civile de la cour d’appel de Metz autrement composée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats afin que l’affaire puisse être évoquée par la cinquième chambre civile de la cour d’appel de Metz autrement composée,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024 à 9 heures,
RESERVE les droits des parties.
Le greffier Le président de chambre
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