Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 23/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2022, N° 21/05926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02072 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAYI
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/05926
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 8]
Représenté et assisté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
INTIMEE
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
Assistée par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juin 2015, M. [D] [O], né le [Date naissance 2] 1937, a chuté après avoir trébuché sur le plan incliné permettant l’accès à un appareil élévateur pour les personnes à mobilité réduite situé à l’entrée du magasin exploité par la société Simply Market, [Adresse 4] à [Localité 7], assurée auprès de la société Axa corporate solutions (la société Axa), aux droits de laquelle se trouve la société XL Inurance Company SE (la société XL Insurance)
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] et a alloué à M. [O] une provision de 2 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Le Docteur [X] a établi son rapport le 22 juillet 2017.
Par actes d’huissier des 9 et 10 novembre 2020, M. [O] a assigné la société XL Insurance et la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher (la CPAM) devant le pôle civil de proximité de Paris qui, par décision du 1er avril 2021, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu la société XL insurance en son intervention volontaire aux lieu et place de la société Axa,
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [O] aux dépens,
— condamné M. [O] à rembourser à la société XL Insurance la somme de 2 000 euros reçue à titre de provision,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 22 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [O], notifiées le 10 avril 2023, aux termes desquelles il demande, au visa de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
— constater le droit à indemnisation de M. [O] qui a chuté du fait du mauvais positionnement de la rampe et de l’absence de signalisation au moment des faits,
— juger que la responsabilité de la société Simply Market est ainsi engagée,
— mettre à la charge de la société Axa en sa qualité d’assureur l’indemnisation les préjudices de M. [O] du fait de la chute imputable à la rampe,
Ainsi,
— condamner la société Axa à l’indemnisation de M. [O] à hauteur des sommes suivantes (provision de 2000 euros à déduire) :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 402 euros
— souffrances endurées : 4 000 euros
— AIPP [atteinte à l’intégrité physique et psychique] de 0,5% : 1 500 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— indemnité kilométrique forfaitaire : 500 euros
— condamner la société Axa à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société XL Insurance, notifiées le 7 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal ,
— confirmer le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] et la CPAM, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société XL,
Y ajoutant,
— condamner M. [O] à payer à la société XL la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [O] à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de la SARL cabinet Beaumont représentée par Maître Brigitte Beaumont,
A titre subsidiaire,
— déclarer que toute éventuelle condamnation de la société XL Insurance ne pourrait être prononcée que sous réserve du montant de la franchise de 10 000 euros qui viendra en déduction des sommes qui pourraient éventuellement être allouées à M. [O] et des clauses limitatives de garantie opposables aux tiers,
— déclarer que M. [O] a commis une faute d’imprudence de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié,
En conséquence,
— réduire de 50 % le droit à indemnisation de M. [O],
Et sous l’opposabilité de la franchise et la nécessaire réduction du droit à indemnisation :
— déclarer que la société XL Insurance s’en rapporte à justice sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— limiter à un montant qui ne saurait excéder 1 500 euros la somme qui pourrait être allouée à M. [O] au titre des souffrances endurées,
— limiter à un montant qui ne saurait excéder 500 euros la somme qui pourrait être allouée à M. [O] au titre de l’incapacité permanente partielle,
— débouter M. [O] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et des frais kilométriques,
— déduire la provision de 2 000 euros déjà versée des sommes qui pourront être allouées à M. [O],
— débouter M. [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes, fins et conclusions.
La déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la CPAM.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Simply Market
Le tribunal a, sur le fondement de la responsabilité du gardien d’une chose inerte, débouté M. [O] de sa demande en l’absence d’élément sur les circonstances de sa chute et de démonstration de la position anormale de la rampe d’accès à l’ascenseur et de son implication dans l’accident.
M. [O] conclut à l’infirmation du jugement.
Il se prévaut de la responsabilité de la société Simply Market en tant que gardienne du plan incliné, chose inanimée, sur lequel il a chuté. Il souligne que l’accident est entièrement imputable à la position anormale et dangereuse de cette rampe d’accès non signalée et du poteau de commande de l’ascenseur pour personnes handicapées et relève que les lieux ont d’ailleurs été modifiés quelques mois après les faits.
La société XL conclut à la confirmation du jugement.
Elle souligne que la seule preuve du contact entre la chose inerte et le siège du dommage ne suffit pas à établir le « rôle actif » de la chose dans la survenance du dommage, la victime devant établir son anormalité.
En l’espèce, elle se prévaut du positionnement normal de la rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite installée devant l’appareil élévateur situé à la gauche de l’entrée du magasin et non sur le chemin d’accès à celle-ci. Elle ajoute que cette rampe qui est de couleur métallique et positionnée sur un sol clair, est parfaitement visible.
Elle souligne également l’absence de non-conformité relevée par la commission de sécurité de la préfecture de police lors de sa visite périodique, effectuée le 7 février 2014, de l’ensemble des organes de sécurité du magasin, dont les appareils élévateurs de personnes à mobilité réduite. Elle ajoute que l’appareil élévateur qui a été installé le 6 septembre 2013 a fait l’objet d’une attestation de bon fonctionnement.
Elle soutient que la chute de M. [O] est uniquement imputable à son comportement fautif en ce qu’il a volontairement traversé le plan incliné, plutôt que de le contourner, pour accéder plus rapidement au magasin. A titre subsidiaire, elle soutient que cette faute d’inattention de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage de M. [O] exonère la société Simply Market de la responsabilité qu’elle encourt à hauteur de 50%.
Sur ce, aux termes de l’article 1384, alinéa , devenu l’article 1242, alinéa 1, du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature inerte, sa simple intervention matérielle dans la réalisation du dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien, la victime devant établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage en ce que malgré son inertie, elle a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité, sa position ou sa dangerosité.
En l’espèce, la matérialité de la chute de M. [O], survenue le 11 juin 2015 dans les locaux du magasin exploité par la société Simply Market, est établie par la déclaration de sinistre responsabilité civile co-signée, le jour des faits, par M. [O] et un représentant de la société Simply Market.
Concernant les circonstances de l’accident, il n’est pas contesté par les parties que M. [O] a trébuché sur la rampe d’accès située devant l’ascenseur réservé aux personnes handicapées.
Pour engager la responsabilité de la société Simply Market, il incombe ainsi à M. [O], d’établir que cette rampe d’accès a été l’instrument de son dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d’entretien ou de sa position anormale.
Or, il résulte des photographies versées aux débats par la victime, conformes à celles qui sont reproduites dans les écritures de la société XL Insurance, que le plan incliné qui permet l’accès à l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite est installé devant cet appareil élévateur situé très à gauche de l’entrée du magasin. Il n’obstrue ainsi absolument pas cette entrée devant laquelle figure un large espace totalement dégagé pour permettre la circulation, sans obstacle, des personnes ayant, comme M. [O], descendu l’escalier permettant d’accéder au magasin.
En outre, la couleur métallique de cette rampe d’accès qui est en « inox », comme le précise la déclaration de sinistre signée par M. [O], tranche avec la couleur claire du carrelage sur lequel elle est installée. Elle est ainsi parfaitement visible pour les passants normalement vigilants sans que le poteau placé à sa gauche, sur lequel est placé le bouton de commande de l’appareil élévateur, ne soit positionné d’une façon telle qu’il en obstrue la visibilité ou la rende dangereuse.
Il sera souligné que le groupe de visite de la préfecture de police a, dans son procès-verbal du 7 février 2014, quelques mois avant les faits, proposé d’émettre un avis favorable à la poursuite de l’exploitation du magasin après avoir souligné l’existence de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite, installation pour laquelle il n’a pas demandé la réalisation de mesure de sécurité. Enfin, M. [O] ne démontre pas que la modification de l’ascenseur, dont il se prévaut en produisant une photographie, non datée, montrant un nouvel appareil élévateur sans plan incliné, ait été réalisée en raison d’une quelconque anormalité ou défectuosité du plan incliné.
Dès lors, la simple survenue d’un accident au sein d’un magasin ne suffisant pas à engager la responsabilité de la société qui l’exploite et M. [O] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe que sa chute résulte du positionnement anormal ou dangereux du plan incliné permettant aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès à un appareil élévateur, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Simply Market sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, ne sont pas établies et M. [O] sera débouté des demandes formées à l’encontre de la société XL Insurance, assureur de la société Simply Market.
Le jugement est dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [O] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Rejette la demande de M. [D] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [D] [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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