Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[14]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [14]
— [7]
— Me Aurélie GUYOT
— Me [Localité 9] CHENEAU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me [Localité 9] CHENEAU
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JATM – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 02 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me François CHENEAU de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
L'[15] (l’Urssaf) a procédé au contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par la [6] [Localité 13] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l’issue duquel elle lui a notifié une lettre d’observations, réclamant paiement de la somme de 57 325 euros en principal, outre 6 605 euros au titre des majorations de retard.
L’Urssaf a par lettre recommandée du 14 août 2017, réceptionnée le 16 août 2017 mis en demeure la [6] [Localité 13] de lui régler la somme totale de 63 930 euros.
Par requête du 7 mars 2023, l’Urssaf a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer aux fins d’obtenir la condamnation de la [6] Saint-Omer au paiement de cette somme.
Par jugement prononcé le 2 février 2024, le tribunal judiciaire a :
— dit que l’action en recouvrement de l’Urssaf [10] à l’encontre de la [6] [Localité 13] au titre de la mise en demeure du 14 août 2017 est prescrite,
— débouté l'[15] de ses demandes,
— condamné l'[15] aux dépens,
— condamné l'[15] à payer à la [6] [Localité 13] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par RPVA le 6 mars 2024, l’Urssaf a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 avec établissement d’un calendrier de procédure.
Après échange des pièces et conclusions des parties, celles-ci ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 24 juin 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, dit que l’action en recouvrement est prescrite, condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau,
— condamner la [6] [Localité 13] au paiement de la somme de 61 749 euros,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [5] [Localité 13] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, l’Urssaf fait valoir que l’action n’est pas prescrite.
L’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 fixe le délai de prescription au profit de l’État, des départements et des communes, à 4 ans.
Il résulte des ordonnances du 25 mars 2020 que le cours de la prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours.
L’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 a prévu un nouveau décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
Elle soutient que ces deux mesures étant cumulatives, son action engagée le 7 mars 2023 n’était pas prescrite.
Elle fait valoir que le tribunal s’est contredit en disant que l’action en recouvrement avait été suspendue pendant 111 jours, de sorte que l’Urssaf pouvait encore le saisir jusqu’au 25 avril 2022 et que l’article 25 de la loi précitée ne serait pas applicable faute pour l’Urssaf d’émettre un acte de recouvrement.
Or, si elle utilise le plus souvent de la contrainte pour obtenir le paiement des cotisations, elle peut également saisir le tribunal d’une demande de condamnation au paiement.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 16 janvier 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [6] [Localité 13] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,
— débouter l’Urssaf [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Urssaf [10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la [6] [Localité 13] expose en substance les éléments suivants :
La prescription quadriennale s’applique à l’action en recouvrement des cotisations sociales que devrait une administration.
Le fait générateur de la créance de l’Urssaf est la mise en demeure qu’elle a réceptionnée le 16 août 2017.
Conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2018 et il a expiré le 31 décembre 2021 à minuit, et par conséquent, l’action en recouvrement engagée le 8 mars 2023 est prescrite.
L’article 25 de la loi de finances du 19 juillet 2021 n’a pas pour effet de permettre à l’Urssaf de modifier le délai de prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 2018.
Il autorise l’URSSAF à reporter de 12 mois supplémentaires la prescription de tout acte de recouvrement qu’elle aurait dû émettre au cours de la période comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, ce qui vise les mises en demeure et les contraintes.
Or, l’Urssaf n’a pas le pouvoir d’émettre une contrainte à l’encontre d’une collectivité territoriale, elle doit saisir le tribunal judiciaire.
De plus, le texte créé un acte exceptionnel qui peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale, or, tel n’est pas le cas des collectivités publiques qui ne relèvent pas de la procédure de droit commun.
Elle ajoute que les travaux parlementaires démontrent que le législateur voulait que les mesures d’échelonnement prises en faveur des cotisants pendant la crise sanitaire ne soient pas contredites par les actes de recouvrements que les organismes de recouvrement auraient été forcés d’émettre si les délais normaux de prescription n’avaient pas été eux-mêmes repoussés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Toutefois, en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, « sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
En l’espèce, l’Urssaf [10] a mis en demeure la [6] [Localité 13] de régler la somme de 63 930 euros en principal et majorations, selon acte du 14 août 2017.
L’Urssaf devait donc former une demande en paiement des cotisations au plus tard le 1er janvier 2022, et non avant le 3 janvier 2022 contrairement à ce que soutient l’Urssaf, les dispositions des articles 640 et suivants n’étant pas applicables aux mises en demeure, dépourvues de nature contentieuse.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
En vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, relative à la prolongation
des droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [11], de contrôle et du contentieux subséquent, sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020.
Pour l’application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s’entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-17.868)
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’intimée, le texte s’applique au litige.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement a en application de ce texte été suspendu pendant 111 jours, soit jusqu’au 22 avril 2022.
L’Urssaf soutient que doivent s’appliquer cumulativement les dispositions de l’article 25 & VII de la loi de finances rectificative pour n° 2021-953 du 19 juillet
Selon l’article 25 & VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.
La lecture de ce texte, dans son intégralité, montre que ses dispositions s’appliquent non pas aux créances ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, mais à celles dues, et pour lesquelles l’organisme de sécurité sociale doit engager des mesures de recouvrement.
Les premiers juges ont exactement retenu que le texte ne s’appliquait pas.
Il résulte de ces éléments que la prescription de l’action en recouvrement de l’Urssaf était acquise à la date du 22 avril 2022.
Dès lors, l’action en paiement engagée par l’Urssaf le 8 mars 2023 est prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L'[15] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel.
Au regard des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] [Localité 13] est déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute l'[15] de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l'[15] aux dépens d’appel '
Déboute la [6] [Localité 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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