Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 1 septembre 2023, N° 22/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01398 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6U7
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE en date du 01 Septembre 2023, rg n° 22/00217
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Association [1], [2] DE [Localité 1] ASSOCIATION SOUMISE A LA LOI DU 01/07/1901 – AGISSANT EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DUMENT HABILITE A CET EFFET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006378 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
SELAS [3], en la personne de Maître [Q] [A]
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
SELAS [3], en la personne de Maître [Q] [A]
MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SAS [5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
S.A.R.L. [4]
EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.S. [5]
EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représentée
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 puis prorogé à cette date au 12 Février 2026
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 FEVRIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [P] a été embauché le 14 mai 2021 par la société [4] en qualité de conducteur livreur selon contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant une rémunération mensuelle de 1.610,10 euros.
Par jugement du 16 février 2022 le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivie d’une liquidation judiciaire le 16 mars 2022, la Selas [3] prise en la personne de Me [C] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
M. [P] a été convoqué le 28 mars 2022, par le liquidateur judiciaire à un entretien individuel afin d’envisager un licenciement pour cause économique puis licencié pour motif économique prononcé le 30 avril 2022 après refus du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé le 30 mars 2022.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 7 juin 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 1 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le licenciement de M. [P] pour motif économique était irrégulier
— fixé la créance de M. [P] aux sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 3.320.72,euros à titre de rappel de salaire ;
— 664,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du salarié sur droits à portabilité ;
-9.962,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660.36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 397,79 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’inscription de ces créances sur l’état des créances de la SARL [4]
— ordonné SELAS [3] es qualité mandataire liquidateur d’isncrire les sommes dues à Monsieur [O] [P] sur l’état des créances de al SARL [6] en la personne de son représentant légal.
— ordonné la SELAS [3] ès qualité mandataire liquidateur de la SARL [4] à remettre à M. [P] les bulletins de paie de janvier à avril 2022, l’attestation [7] dûment rectifiés avec mention des salaires bruts conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS – département de la Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— condamné la SARL [4] représentée par la SELAS [3] en la personne de son représentant légal M. [U] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution par huissier.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – CGEA de la Réunion le 4 octobre 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelante requiert de la cour de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2023 en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [Z] pour motif économique irrégulier ;
— juger régulier le licenciement de M. [P] pour motif économique ;
— juger que le conseil a accordé des dommages et intérêts divers à M. [P] sans caractériser l’existence d’un préjudice quantifiable qui serait la conséquence de prétendues fautes personnelles de l’employeur ;
en conséquence,
— réformer le jugement du 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses réclamations ;
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne peut être tenue à garantir que les sommes essentielles liées à l’exécution et à une rupture du contrat de travail ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (articles L.3253-8 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail) ;
— juger que cette garantie ne peut être mobilisée en matière d’indemnisation d’un prétendu préjudice qui serait la conséquence de fautes personnelles de l’employeur.
Par conclusions communiquées le 20 mars 2024, M. [P] demande à la cour de
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement économique de M. [P] irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [4] les créances de M. [P] à :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 3.320.72,euros à titre de rappel de salaire ;
— 664,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du salarié sur droits à portabilité ;
— 1.660.36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 397,79 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonné à la SELAS [3], es qualité de liquidateur d’inscrire les sommes dues à M. [P] sur l’état des créances :
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables
— infimer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
— fixé la créance de M. [P] au passif de la SARL [4] à la somme de 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier pour motif économique ;
— ordonné à la SELAS [3] es qualité de liquidateur judiciaire de remettre à M. [P] les bulletins de paie de janvier à avril 2022 et l’attestation France travail dûment rectifiés avec mention des salaires brut conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents.
Statuant à nouveau, M. [P] demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— juger que le licenciement économique de M. [P] est irrégulier ;
— fixer au passif de la SARL [4] les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 397,79 euros d’indemnité légale de licenciement ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL [4] les sommes suivantes :
— 1.660,36 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 397,79 euros d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause ,
— fixer le salaire de référence de M. [P] à 1.660,36 euros ;
— fixer au passif de la SARL [4] les sommes suivantes :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 3.320.72,euros à titre de rappel de salaire ;
— 664,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 1.000 euros de dommages et intérets pour manquemant au compte personnel de formation ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information du salairé sur ses droits à portabilité ;
— juger que L’AGS devra garantir le paiement de ces sommes ;
— débouter l’AGS et la SELAS [3] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] et la SARL [4] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’AGS à verser à M. [P] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner à la SELAS [3] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
La SELAS [3], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [3] , ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les manquements en matière de rémunération
S’agissant des retards de paiement de salaire
Le salarié sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires.
En l’espèce, le gérant de la SARL [4] admet dans un mail destiné à l’ensemble des salariés que la société fait l’objet de 'retards des paiements des salaires et des frais carburant'. (pièce n°7 / intimé)
Les difficultés financières ne pouvant justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires, il convient d’indemniser M. [P] au titre du paiement tardif de ses salaires.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [4] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif du salaire.
S’agissant du rappel de salaire
M. [P] dit ne pas avoir perçu ses salaires des mois de février 2022 (1.660,36 euros brut) et mars 2022 (1.660,36 euros brut).
Ni l’employeur ni le mandataire judiciaire n’ont établi que ces salaires avaient été payés, et ce malgré les relances du salarié.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur la fixation à la liquidation de la société [8] de la somme de 3.320,72 euros brut.
S’agissant des heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, et sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [P] soutient avoir travaillé, à plusieurs reprises, davantage que les 36 heures hebdomadaires prévues dans son contrat de travail, et de ne pas avoir bénéficié de son repos hebdomadaire.
Cependant, le salarié ne présente aucun décompte des heures qu’il indique avoir réalisés se contentant de verser aux débats une attestation de son collègue qui n’est au demeurant peu précise.
Ces éléments sont insuffisants pour permettre à l’employeur ou son mandataire judicaire d’y répondre alors, en tout état de cause, qu’ elle ne formule aucune demande chiffrée à titre d’heures supplémentaires et ne fait état ni donc ne justifie d’aucun préjudice particulier au titre du non-paiement des heures supplémentaires.
Il en est de même concernant le repos hebdomadaire.
M. [P] doit en conséquence être débouté de la demande de dommages et intérêts présentée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant l’utilisation des outils personnels
M. [P] soutient que son employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel, dès lors qu’il utilisait son téléphone portable et son véhicule personnel pour assurer les livraisons.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis.
En l’espèce, s’agissant de l’utilisation du véhicule personnel, aucun élément du dossier n’établit que l’employeur devait fournir un véhicule de service alors qu’au surplus il payait
des indemnités kilométriques.
En revanche, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures ou relevés téléphoniques notamment.
or, en tant que livreur via une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de l’emploi de M. [P].
Le salarié a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition du salarié un téléphone portable.
En ce sens, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il fait droit à la demande M. [P].
Il y a lieu d’inscrire à la liquidation de la société la somme de 500 euros pour dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de fourniture du matériel.
Concernant le compte personnel de formation
Le salarié fait valoir que pour la période de janvier à avril 2022, son employeur n’a effectué aucun versement sur son compte personnel de formation (CPF).
Il sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Selon les dispositions de l’article L. 6323-11, le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année, et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires.
Lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations liées au compte personnel de formation, il peut être sanctionné. Cette sanction prend la forme d’un abondement correctif au CPF.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur, s’il n’a pas respecté ses obligations, doit verser un abondement correctif au CPF de 3.000 euros, géré par la Caisse des Dépôts et Consignation au profit du salarié lésé, qui est informé de ce versement.
En l’espèce, M. [P] soutient que son CPF a été alimenté pour l’année 2021 à hauteur de 500 euros (pièce n°16), mais qu’il n’a rien perçu au titre de l’année 2022.
L’article L.6315-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que tous les six ans , l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels, et d’apprécier s’il a :
1° suivi au moins une action de formation. (…)
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
Aux termes de l’article L.6323-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution, une somme forfaitaire correspondant à ces heures.
En l’espèce, si M. [P] a reçu deux formations en six ans, l’employeur ou son mandataire ne prétend pas que le salarié aurait acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.
S’agissant des entretiens professionnels, ni l’employeur, ni son manadataire judiciaire ne soutient que les entretiens visés à l’article L.6315-1 faisant précisément un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié du code du travail ont été réalisés.
Dans ces circonstances, il convient de fixer à la liquidation judiciaire de la société [8] la somme de 1 000 euros l’abondement correctif, à la Caisse de dépôts et consignations, laquelle alimentera ensuite le compte personnel de formation de M. [P].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de cette demande.
Concernant l’absence de visite d’information et de prévention
M. [P] soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale d’information et de prévention prévue par les dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code du travail et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, s’il est établi que la visite médicale d’information et de prévention n’a pas été organisée, M. [P] ne justifie pas pour autant d’un préjudice distinct résultant directement de ce manquement.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice lié au manquement invoqué, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il fixé au passif de la SARL [4] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation de la visite d’information et de prévention.
Concernant l’information sur les droits à portabilité
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’information relative au droit à la portabilité des garanties de protection sociale complémentaire, prévue par les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Il est constant que l’employeur est tenu d’informer le salarié, lors de la rupture de son contrat de travail, de son droit au maintien des garanties de protection sociale complémentaire.
Toutefois, le défaut d’information sur le droit à la portabilité n’ouvre droit à réparation que si le salarié établit l’existence d’un préjudice résultant directement de ce manquement, lequel ne saurait être présumé.
M. [P] ne justifiant en l’espèce d’aucun préjudice, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du droit à la portabilité.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 500 euros à ce titre.
Concernant l’absence de représentant du personnel
M. [P] soutient que la SARL [4] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salarié est atteint pendant au moins douze mois.
En l’espèce, il est établi que la société [4] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés.
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [4], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (Pièce n°9)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, compte tenu de l’absence d’incidence concrète de la carence de l’employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel, dans un contexte de liquidation judiciaire, le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M.[P] à hauteur de 1.000 euros.
Il convient de fixer au passif de la SARL [4] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de représentation du personnel.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant à des heures supplémentaires non déclarées, à la déduction de fausses absences et enfin à la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.
L’AGS conclut, d’une part, à l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
En l’espèce, d’une part la réalisation d’heures supplémentaires n’a pasa été retenue .
D’autre part, la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements est directement liée aux difficultés financières de l’entreprise et relève du droit des procédures collectives. Elle ne constitue pas, en tant que telle, un fait caractérisant la dissimulation d’emploi salarié au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, lesquels sont étrangers à cette obligation déclarative.
Alors en tou état de cause qu’aucune intention frauduleuse exigée par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 9.962,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
À la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2022, la rupture intervenue par lettre du 30 avril 2022 doit s’analyser en un licenciement pour motif économique.
Concernant la régularité de la procédure et la nullité du licenciement
Le salarié soutient que la rupture de son contrat pour motif économique est irrégulière et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article L. 1233-58, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles. L. 2312-37, L. 2312-39 et L. 2312-40 ainsi qu’aux articles : (…) :3o L. 1233-30, à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
En l’espèce, il est justifié et non contesté que la société [4] était au jour du licenciement en redressement judiciaire avec un effectif de 95 salariés et que les licenciements concernaient plus de 10 salariés pour motif économique sur une même période de 30 jours.
Le liquidateur était ainsi tenu de mettre en place un comité social et économique et de le consulter avant de procéder au licenciement du salarié.
Or, ni le mandataire liquidateur, ni l’AGS ne produisent le moindre élément établissant l’existence d’un comité social et économique régulièrement institué, ni, a fortiori, sa consultation préalable au licenciement de M. [P].
Il s’ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de consultation du comité social et économique.
Au surplus, le liquidateur a également manqué à son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, prévu par l’article L.1233-61 du code du travail, applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés procédant au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’un plan de sauvegarde de l’emploi aurait été élaboré ou arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que son licenciement économique a été prononcé au terme d’une procédure irrégulière.
Concernant la sanction applicable au défaut de régularité de la procédure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, alors que les articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur judiciaire, de sorte que le licenciement n’est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse mais relève de la seule sanction spécifique prévue par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail qui est une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement est confirmé sur la constatation du caractère irrégulier du licenciement.
Concernant les dommages et intérêts
En l’espèce, M. [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur aux six mois de salaires prévus par ce texte, soit 9.934 euros.
Cette somme est fixée au passif de la société [9], par confirmation du jugement .
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur l’absence de cause rélle et sérieuse du licenciement au motif des fautes de gestion et abus de biens sociaux invoqués par le salarié.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant le préavis
Si le salarié refuse, comme en l’espèce d’adhérer au CSP, il a droit au préavis.
Or, en l’espèce il résulte du dossier que M. [P] , licenciée le 30 avril 2022 devait bénéficier d’un mois de préavis mentionné à la lettre de licenciement expirant le 30 mai 2022.
M. [P] a fait valoir qu’il n’a rien perçu à ce titre et le mandataire ne justifie d’aucun paiement de sorte que la somme de 1.660,36 euros brut doit être fixée au passif de la société outre 166,04 euros brut à titre de congés payés afférents.
Cette somme est fixée au passif de la société [9], par ajout au jugement qui a omit cette mention en son dispositif.
Concernant l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est due dans le cadre d’un licenciement économique.
Il n’est pas établi par le mandataire judiciaire ou par l’AGS ' [2] de la Réunion que cette indemnité a été versée.
Dès lors il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer sa créance à la somme de 397,79 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié soutient qu’il n’a pas reçu son indemnité de congés payés pour la période de janvier à avril 2022, soit un total de 10 jours correspondant à 664,14 euros
Il ressort du dossier que le bulletin de paie du mois de mars 2022 de M. [P] indique une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1 er janvier 2022 au 30 avril 2022 d’un montant de 193.03 euros correspondant à 3 jours de congés payés.
Or, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022 le salarié aurait dû acquérir 10 jours de congés payés.
La somme précitées indiquée est donc erronée.
En outre, Monsieur [P] affirme ne jamais avoir n’a été payé de cette indemnité.
Selon les dispositions de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
En l’espèce, l’employeur ou son mandataire n’apportant aucun élément quant auxcongés pris par le salarié , il convient d’indemniser M. [N] à ce titre .
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M. [P] à hauteur de 664,14 euros et l’inscription de cetet somme au passif de la liquidation de la société.
Sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la Selas [3], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [4], de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France travail le reçu solde de tout compte, et un bulletin de salaire rectifificatif, le tout conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l'[10] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [P] était irrégulier
— fixé au passif de la SARL [4] les sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif des salaires
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de fourniture de matériel ;
— 3.320,72 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1.660, 36 euros brut indemnité compensatrice de préavis ;
— 166,04 de congés payés afférents ;
— 9.934 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 397,79 euros indemnité légale ;
— fixé le salaire de référence de Monsieur [O] [P] à la somme 1.660,36 euros brut
— Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et le repos hebdomadaire ;
— condamné la SELAS [3], ès-qualités, aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— Fixe au passif de la SARL [4] les sommes de :
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement dans la représentation du personnel ;
— 66,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement au compte personnel de formation ;
— Déboute Monsieur [O] [P] ses demandes de :
* dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ;
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur les droits à portabilité ;
* indemnité pour travail dissimulé ;
— Ordonne à la SELAS [3], ès qualités, de remettre à Monsieur [O] [P] un certificat de travail, une attestation [7], un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiéficatif, le tout conforme à la présente décision ;
— Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' [2] de [Localité 1],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— Dit qu’il appartiendra à la SELAS [3], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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