Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/132
Rôle N° RG 25/03926 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTXC
[U] [N]
C/
S.C.I. [Z] INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samuel MAZZA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 23 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02214.
APPELANT
Monsieur [U] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-1980 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 17 Juillet 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel MAZZA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.C.I. [Z] INVEST,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juin 2020 et l’avenant en date du 1er mars 2023, la société civile immobilière (SCI) [Z] Invest a donné à bail d’habitation à monsieur [U] [N] un appartement sis [Adresse 3] à Nice (06100), pour un loyer mensuel initial de 860 euros, outre 140 de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la société [Z] Invest a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer la somme principale de 2 203,46 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la société [Z] Invest a fait assigner M. [N], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 janvier 2025, ce magistrat a :
— déclaré l’action de la société [Z] Invest recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation du 10 juin 2020 et son avenant du 1er mars 2023 à effet au 16 mars 2024 ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement, du garage n° 164 et de la cave, conformément aux articles L 144-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [N] à payer à la société [Z] Invest :
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1051,21 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 17 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la somme de 6 119,30 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer.
Ce magistrat a, notamment, considéré que le contrat de bail était résilié en l’absence de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Par déclaration transmise le 31 mars 2025, M. [N] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a déclaré l’action de la société [Z] Invest recevable.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le magistrat délégué a constaté le désistement d’incident la société [Z], dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par conclusions transmises le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— a constaté la résiliation du bail d’habitation du 10 juin 2020 et son avenant du 1er mars 2023 à effet au 16 mars 2024 ;
— a ordonné, à défaut de départ spontané, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— a jugé que le sort des meubles et objet mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’a condamné à payer à la société [Z] Invest :
— la somme de 6 119,30 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— lui accorder un délai de 36 mois pour se libérer de la dette.
Par conclusions transmises le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Z] Invest demande à la cour de :
— débouter M. [N] de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 19 405,32 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 janvier 2026.
Par soit transmis en date du 26 janvier 2026, la cour a informé les parties qu’elle s’interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour la société [Z] Invest de solliciter la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de provisionnelle de 19 405,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au mois de juin 2025 alors que celle-ci n’a pas demandé l’infirmation ou réformation de l’ordonnance entreprise sur la provision accordée à ce même titre. Elle leur a laissé un délai expirant le 2 février 2026, à midi, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 29 janvier 2026, le conseil de la société [Z] Invest indique qu’elle a procédé à une réactualisation de sa créance et reconnaît ne pas avoir sollicité l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance sur la provision accordée à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, si M. [N] a interjété appel du constat de la résiliation du contrat de bail, de l’expulsion et des condamnations au paiement de provisions au titre de la dette locative, de l’indemnité d’occupation mensuelle et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire.
Parallèlement, la société [Z] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne formule aucune demande d’infirmation, suivie d’un 'statuant à nouveau'.
Certes, elle sollicite, 'y ajoutant', la condamnation de M. [N] à la dette locative arrêtée au mois de juin 2025 mais une telle demande correspond à la réactualisation de la dette et intègre la provision déjà allouée au titre de la dette locative arrêtée au mois d’avril 2024 de sorte qu’elle nécessite l’infirmation de la décision de première instance sur ce chef de demande.
L’effet dévolutif de l’appel, limité, ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme provisionnelle de 19 405,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2025.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail d’habitation du 10 juin 2020 et son avenant du 1er mars 2023 à effet au 16 mars 2024 ;
— condamné M. [N] à payer à la société [Z] Invest la somme de 6 119,30 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est r éputée n e pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [N] invoque une perte d’emploi consécutive à un cancer au soutien de sa demande de délais de paiement mais il ne produit aucun justificatif.
En tout état de cause, la société [Z] verse aux débats un décompte de créance qui démontre que l’appelant n’a pas repris le paiement du loyer. Seule l’allocation logement d’un montant très inférieur au loyer est versée à la bailleresse.
Or, les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordés qu’en cas de reprise du paiement du loyer courant. M. [N] ne verse aux débats aucun élément justifiant d’une telle reprise de paiement alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, M. [N] doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a :
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement, du garage n° 164 et de la cave, conformément aux articles L 144-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [N] à payer à la société [Z] Invest une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1051,21 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 17 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [N] à verser à la société [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [Z] est donc déboutée de sa demande de ce chef.
M. [N], succombant à l’instance, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [N] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société [Z] de sa demande présentée sur ce fondement ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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