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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 mars 2025, n° 21/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 9 avril 2021, N° 18/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
25 MARS 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01060 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTBI
[H] [I] représenté par l’UDAF de [Localité 13],/
S.A.S.U. [11], S.A.R.L. [10] -, CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00645
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [I] représenté par l’UDAF de la Loire, tuteur
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaelle BORDAS suppléant Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association UDAF DE LA LOIRE, tuteur de M. [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 13]
APPELANTS
ET :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique TRUFFAZ suppléant Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me
Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 13 janvier 2025, tenue par ce magistrat, en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2016, M.[I], salarié de la société de travail temporaire [11] exerçant sous l’enseigne [9], a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à la disposition de l’EURL [10] (la société ou l’employeur) en qualité de poseur.
Le 26 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M.[I] ayant été déclaré consolidé au 18 octobre 2019 sur avis du médecin conseil, la CPAM lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 40% à compter de cette date.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré la société [10] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois et manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements, et l’a condamnée à une amende de 4.000 euros assortie du sursis à hauteur de 2.000 euros.
Par courrier du 5 novembre 2018, M.[I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2020, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que l’accident du travail dont M.[I] a été victime le 20 juin 2016 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] exerçant sous l’enseigne [9], commise par l’entremise de la société [10],
— fixe au maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre,
— ordonne, avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale,
— commet pour y procéder le docteur [L],
— alloue à la victime une provision de 2.000 euros,
— dit que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance de la majoration, de la provision et de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux et en récupérera le montant auprès de l’employeur la société [11], exerçant sous l’enseigne [9],
— condamne la société [10] à garantir la société [11] exerçant sous l’enseigne [9] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserve les dépens.
L’expert médical a déposé son rapport au greffe le 30 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 09 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué sur la liquidation des préjudices :
— fixe l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M.[I] comme suit:
* 16.140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 2.724 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— dit que la CPAM fera l’avance du paiement de cette somme à M.[I] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée,
— dit que la société [11] devra rembourser à la CPAM les sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux et celles avancées au titre ces expertises médicales,
— dit que la société [11] sera intégralement garantie par la société [10] pour le paiement des indemnités complémentaires allouées à M.[I] ainsi que pour l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [11], garantie par la société [10], à payer à M.[I] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M.[I] de ses autres demandes,
— condamne la société [11], garantie par la société [10], aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été noti’é le 20 avril 2021 à M.[I] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 mai 2021. Un deuxième exemplaire de la déclaration d’appel a été reçu et enregistré au greffe le 07 mai 2021. Les deux procédures d’appel ont été jointes sous le numéro de répertoire général 21/01060 par ordonnance du 18 mai 2021.
Par arrêt contradictoire du 23 janvier 2024, la cour a confirmé le jugement et y ajoutant a dit en particulier que les conséquences financières de l’accident du travail seront imputées intégralement sur le compte employeur de l’EURL [10] et a ordonné avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP), un complément d’expertise sur pièces, confié au Dr [L], avec mission de chiffrer en l’expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail de M.[I], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
L’expert a déposé son rapport le 06 juin 2024.
Par arrêt du 05 novembre 2024, la cour a statué comme suit :
— Fixe à la somme de 37.800 euros l’indemnité allouée à M.[H] [I] en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
— Dit que la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme versera directement cette somme à M.[H] [I], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [11],
— Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter contradictoirement leurs observations sur la question de la recevabilité de la demande en garantie présentée par la société [11] à l’encontre de la société [10], au regard de la compétence dévolue à la juridiction de sécurité sociale pour en connaître,
— Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 13 janvier 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience de renvoi,
— Condamne l’EURL [10] à supporter les dépens d’appel,
— Condamne l’EURL [10] à payer à M.[H] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’EURL [10] à payer à la société [11] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les parties ont été représentées par leurs conseils à l’audience de renvoi du 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées et développées à l’audience du 13 janvier 2025, la SASU [11] demande à la cour de condamner la SARL [10] à la garantir intégralement de l’indemnisation accordée à hauteur de 37.800 euros à M.[I], au titre du déficit fonctionnel permanent, et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions signifiées et développées à l’audience du 13 janvier 2025, la SARL [10] s’en remet à droit quant à la demande de garantie présentée à son encontre par la SAS [11], et demande à la cour de rejeter la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.
Par courrier du 18 décembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme s’en est remise à droit sur la question de la recevabilité de la demande en garantie entre les employeurs.
Par conclusions signifiées et développées à l’audience du 13 janvier 2025, M.[H] [I] représenté par son tuteur l’UDAF de [Localité 13] s’en est remis à droit sur la recevabilité de la demande en garantie présentée par la société [11] à l’encontre de la société [10].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en garantie présentée par la société [11]
La société [11] demande à être intégralement garantie par la société [10] du montant de l’indemnité allouée à M.[I] au titre de son déficit fonctionnel permanent, la société [10] ne formulant aucune observation sur cette demande.
Par son arrêt du 05 novembre 2024 la cour, observant que la compétence donnée par l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3 ne s’étendait pas à la demande de garantie présentée par l’employeur sur le fondement d’une convention de mise à disposition, a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande au regard de la compétence dévolue à la juridiction de sécurité sociale pour en connaître, et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter contradictoirement leurs observations sur la recevabilité de la demande en garantie présentée par la société [11] à l’encontre de l’EURL [10].
La société [11] rappelle que l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose qu les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L.142-1, et donc du contentieux général de la sécurité sociale. La société expose que, si l’entreprise de travail temporaire est débitrice envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, elle dispose néanmoins d’une action en garantie contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir la répartition de la charge financière de l’accident et le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime, et peut exercer son recours contre l’entreprise utilisatrice sur l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, si cette dernière en est l’auteur exclusif.
La société [11] expose que la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale s’étend au recours de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice, et au contentieux relatif à la charge financière de l’accident.
La SARL [10] n’opposant aucune argumentation à la société [11], il sera fait droit aux demandes de cette dernière, qui sont bien fondées.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Comme jugé par l’arrêt du 05 novembre 2024, la SASU [10] supporte les entiers dépens d’appel.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL [10] ayant été condamnée par l’arrêt du 05 novembre 2024 à payer sur ce fondement une somme à la SASU [11], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par cette dernière suite à la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 23 janvier 2024,
Vu l’arrêt du 05 novembre 2024,
— Condamne la SARL [10] à garantir intégralement la SASU [11] de l’indemnisation accordée à hauteur de 37.800 euros à M.[I], au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Déboute la SASU [11] de sa demande complémentaire présentée suite à la réouverture des débats au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL [10] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 25 mars 2025
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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