Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 30 janv. 2025, n° 22/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2022, N° 19/02130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/03220 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPMT
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02130
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [R]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1522 substituée par Me Sandra MOREIRA AFONSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1522
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2018, l’URSSAF du Centre-Val de Loire (l’URSSAF) a adressé à Mme [Y] [R] (la cotisante) un appel de cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 11 853 euros pour l’année 2017, au titre de la protection universelle maladie.
Le 5 décembre 2018, la cotisante a contesté cet appel auprès de l’URSSAF.
Le 29 janvier 2019, elle a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande de dégrèvement.
Le 22 mars 2019, l’URSSAF a maintenu son appel de cotisation à la somme de 11 853 euros.
Le 2 septembre 2019, l’URSSAF a adressé à la cotisante, qui l’a réceptionnée le 3 septembre 2019, une mise en demeure de payer la somme de 11 853 euros.
Le 28 octobre 2019, la cotisante a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté sa demande par décision du 30 janvier 2020.
Le 3 octobre 2019, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation du 29 janvier 2019.
Le 9 décembre 2021, l’URSSAF a adressé à la cotisante une nouvelle mise en demeure du même montant en annulant et remplaçant la mise en demeure du 2 septembre 2019. La cotisante l’a contestée devant la commission de recours amiable le 19 janvier 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement rendu le 30 août 2022, retenant qu’il était saisi d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à la suite de sa demande de dégrèvement le 29 janvier 2019 et consécutif à l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 qui ne constitue pas une décision de la caisse et qu’aucune saisine de la commission de recours amiable n’est intervenue en contestation des mises en demeure, a :
— déclaré irrecevable le recours de la cotisante ;
— condamné la cotisante aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration reçue le 11 octobre 2022, la cotisante a interjeté appel du présent jugement et les parties ont été appelées à l’audience du 5 décembre 2023.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
à titre principal :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire qui a déclaré irrecevable son recours ;
— de prononcer la décharge de la somme de 11 853 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie;
à titre subsidiaire :
— de saisir la Cour de cassation pour avis en raison des questions relatives à l’incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d’interprétation constitutionnelle ;
à titre plus subsidiaire :
— de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-ils être interprétées en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '
En tout état de cause :
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2022 en ce qu’il a déclaré la cotisante irrecevable en son recours ;
à titre subsidiaire,
— de valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 11 853 euros ;
— de rejeter l’intégralité des arguments contestant le bien fondé de la mise en demeure ;
— de débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— de condamner la cotisante à lui régler la somme de 11 853 euros ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner la cotisante aux entiers dépens.
Par arrêt du 7 mars 2024, la Cour d’appel de céans a sursis à statuer sur les demandes des parties et ordonné la réouverture des débats aux fins suivantes :
— les parties s’expliqueront sur le fait que le recours à l’encontre de la première mise en demeure du 2 septembre 2019 est sans objet, l’URSSAF ayant notifié à la cotisante une seconde mise en demeure le 9 décembre 2021 qui annule et remplace la précédente mise en demeure du 2 septembre 2019 ;
— Les parties s’expliqueront sur la recevabilité du recours à l’encontre de la mise en demeure du 9 décembre 2021, faute pour la cotisante d’avoir saisi le tribunal après le recours préalable ;
— Les parties s’expliqueront sur la recevabilité de la contestation à l’encontre de l’appel de cotisation du 26 novembre 2018, dans l’hypothèse ou la seconde mise en demeure du 9 décembre 2021 aurait un caractère définitif. Dans ce cadre, l’URSSAF devra apporter tous éléments justifiant du caractère définitif de la mise en demeure du 9 décembre 2021 ;
— L’URSSAF s’expliquera sur sa demande reconventionnelle en paiement de la cotisation subsidiaire maladie 2017, dans le cas où la mise en demeure du 9 décembre 2021 n’aurait pas un caractère définitif.
La cotisante rappelle alors que les mises en demeure ont été systématiquement contestées devant la commission de recours amiable et ne peuvent donc bénéficier d’une autorité de la chose décidée, de même que la première mise en demeure qui est nulle.
Elle ajoute que le délai opposable pour saisir le tribunal ne court que si la commission de recours amiable lui adresse un accusé de réception précisant les délais et voies de recours, ce qui n’est pas le cas ; que le tribunal a été saisi après contestation de l’appel de cotisation et qu’il n’était pas nécessaire de saisir à nouveau le tribunal.
De son coté, l’URSSAF affirme que la cotisante a contesté la mise en demeure du 2 septembre 2019 devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 30 janvier 2020 ; que cette mise en demeure a été annulée ; que la cotisante a contesté la seconde mise en demeure mais que le tribunal n’a pas été saisi après la décision implicite de la commission de recours amiable.
Elle ajoute que l’appel de cotisation ne constitue pas une décision administrative et ne mentionne pas les voies et délais de recours aux fins de saisine de la commission de recours amiable et ne pouvait être contesté devant elle ; que la demande de la cotisante est donc irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la première mise en demeure du 2 septembre 2019
Il résulte des pièces produites que l’URSSAF a notifié à la cotisante une seconde mise en demeure le 9 décembre 2021 mentionnant 'annule et remplace la mise en demeure du 03/10/2019'.
Il n’est pas contesté par les parties que la première mise en demeure, en réalité du 2 septembre 2019, est annulée et remplacée par la seconde mise en demeure du 9 décembre 2021.
Pourtant l’URSSAF conteste que la mise en demeure du 2 septembre 2019 était nulle sans pour autant évoquer la seconde mise en demeure.
Dès lors ce recours à l’encontre de la première mise en demeure du 2 septembre 2019 et de la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2020, devenue nulle et non avenue, est sans objet.
Sur le recours contre la mise en demeure du 9 décembre 2021
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il en résulte qu’en l’absence d’un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens du texte susvisé, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (2e Civ. 25 avril 2024, n° 22-15.393, F-B).
En l’espèce, l’URSSAF a notifié une seconde mise en demeure le 9 décembre 2021 pour le paiement de la somme de 11 853 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie de 2017.
La cotisante a contesté cette mise en demeure le 19 janvier 2022 devant la commission de recours amiable selon avis de réception signé par l’URSSAF le 21 janvier 2022 mais n’a pas, par la suite, saisi le tribunal à la suite de son recours amiable, la saisine du tribunal le 3 octobre 2019 étant antérieure à la notification de cette mise en demeure.
Cependant, l’URSSAF ne justifie pas que la commission de recours amiable a adressé à la cotisante un accusé de réception précisant les modalités du recours à l’encontre d’une décision implicite ou explicite.
Il en résulte que le délai pour former un recours contentieux n’a pas couru et que le tribunal comme la Cour qui ont statué ou statuent sur le présent litige n’ont pas été saisis d’une contestation de la mise en demeure du 9 décembre 2021.
Sur les contestations des appels de cotisation
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
L’article R. 142-1-A susvisé impose, pour la régularité d’une contestation par le biais d’un recours préalable obligatoire, l’existence d’une décision émanant d’un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, la cotisante a reçu un appel de cotisation par courrier du 26 novembre 2018 pour obtenir paiement de la somme de 11 853 euros. Le courrier précisait : 'Si vous disposez d’éléments permettant de remettre en cause votre assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus est erroné, nous vous invitons à nous contacter.'
Le 5 décembre 2018, la cotisante a contesté le montant de la cotisation subsidiaire maladie ainsi que le principe même de la cotisation.
Le 29 janvier 2019, la cotisante a demandé le dégrèvement total de la cotisation auprès de la commission de recours amiable qui ne s’est pas prononcée.
L’appel à cotisation du 26 novembre 2018 fait grief à la cotisante puisqu’elle lui notifie une dette à régler et doit être considéré comme une décision. En effet, le courrier du 26 novembre 2018 précise que la cotisante est 'redevable de la somme de 11 853 € calculée sur vos revenus 2017 et exigible au 28/12/2018.' l’URSSAF impose donc un paiement dans un délai contraint et non une simple invitation.
Le recours devant la commission de recours amiable, du 29 janvier 2019, a été fait dans le délai fixé par l’article R 142-1-A précité, avant la saisine de la juridiction sociale par requête du 3 octobre 2019.
En l’absence d’accusé de réception par la commission de recours amiable et de l’information de celle-ci des voies et délais de recours, la saisine du tribunal n’encourt aucune forclusion.
Il s’ensuit que la demande de la cotisante en contestation de l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 est bien recevable.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le caractère tardif de l’appel à cotisation
La cotisante soutient que l’appel a été réalisé après le délai de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et qu’il doit être annulé ; que si la date mentionnée sur l’appel est le 26 novembre 2018, l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que l’appel a été envoyé avant le 30 novembre 2018.
Selon l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
En l’espèce, l’appel de cotisation 2017 est daté du 26 novembre 2018, soit antérieurement à la date butoir du 30 novembre. Le courrier ayant été envoyé par lettre simple, il n’est pas possible de connaître la date à laquelle il a été effectivement envoyé et la cotisante ne précise pas la date à laquelle elle l’a reçu.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-16.379 ; 9 décembre 2021, n° 20-11.997).
Il s’ensuit que la possible circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause soit intervenu postérieurement au 30 novembre 2018 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R. 380-4.
Le moyen tiré du caractère forclos de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé au cotisant sera ainsi rejeté.
Sur la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018
La cotisante expose que les textes d’origine de la cotisation subsidiaire maladie ont fixé un taux élevé de cotisation, que cette situation a été corrigée par la suite mais seulement à compter de 2019 et que le Conseil constitutionnel a sanctionné cette irrégularité.
Elle ajoute que les articles D 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale sont illégaux et ne doivent plus être applicables, conformément à l’article 62 de la Constitution.
De son côté, l’URSSAF affirme qu’il s’agit d’une réserve d’interprétation dite directive qui n’entend pas remettre en cause les dispositions réglementaires de façon rétroactive.
Sur ce
Les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 fixent le taux de la cotisation et ses modalités.
Le 27 septembre 2018, saisi par une QPC (2018-735 QPC) sur la constitutionnalité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante :
'En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 :
14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article L. 380-2 et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se proposait.
17. En deuxième lieu, d’une part, s’il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnelle d’un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 380-2, cette différence est inhérente à l’existence d’un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2, lorsque les revenus d’activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l’article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité.
18. D’autre part, la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.
19. Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
20. En troisième lieu, la cotisation contestée n’entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l’article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi.'
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré que la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas une telle rupture (§ 19). Le Conseil constitutionnel en déduit que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi (§ 21).
Le moyen soulevé par la cotisante ne tend qu’à revenir sur l’interprétation retenue par le Conseil constitutionnel qui a jugé conformes à la Constitution, dans leur principe, les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, abstraction faite des modalités de calcul (assiette, taux et absence de plafonnement) de la cotisation, et écarté le grief tiré de l’atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Le conseil constitutionnel n’a pas déclaré une disposition inconstitutionnelle et l’article 62 de la Constitution n’a pas vocation à s’appliquer.
En outre, saisi en nullité pour excès de pouvoir de la circulaire de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil d’Etat a rendu la décision suivante (Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 417919, inédit) :
'7. Les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale mentionnées au point 1 créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de cet article et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine. Toutefois, elles visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu’il se proposait…
10. En troisième lieu, par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « (…) la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
11. Les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition.
12. Aux termes du I de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes : / 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : / Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) / Où : / A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ; / D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; / 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale : / Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S) / Où : / R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ; / S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale ". Ces dispositions prévoient ainsi que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu’elle s’applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l’abattement d’assiette prévu en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
13. En fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale aurait méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, non plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, et que la circulaire attaquée réitérerait ainsi des dispositions réglementaires contraires à ces normes.
14. En dernier lieu, le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 215, dispose que : « La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat ». Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu’elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l’année 2016, première année d’assujettissement à cette cotisation, à la fin de l’année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 19 juillet 2016 précités. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l’application des dispositions de l’article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l’année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. [Z]… et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la circulaire du 15 novembre 2017 qu’ils attaquent.'
Il en ressort que le Conseil d’Etat n’a pas plus sanctionné la circulaire mettant en application les dispositions des articles D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que prétend la cotisante, il ne peut être tiré aucune conséquence, dans le cadre de la présente affaire, de la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision du 27 septembre 2018 : telles que définies par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les modalités de calcul spécifiquement invoquées par la cotisante, qui relèvent du seul pouvoir réglementaire, ne peuvent être contrôlées par le Conseil constitutionnel, et encore moins par le juge judiciaire.
Le moyen apparaît, dès lors, dénué de toute pertinence.
Sur la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles
La cotisante expose que l’entrée en vigueur de la cotisation subsidiaire maladie a nécessité la mise en place de deux traitements informatisés, le premier concernant le transfert des données des cotisants entre l’administration fiscale et l’ACOSS, le second portant sur le calcul de la cotisation par les URSSAF à partir des données transmises par l’administration fiscale. Ils ont été autorisés par décret après avis de la CNIL. Le traitement et la communication de ces données sont régis par le règlement UE 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et, en droit interne, par la loi 78-17 dite loi informatique et liberté.
La cotisante affirme que l’URSSAF a violé les dispositions de l’article 27 de la loi informatique et liberté prévoyant que les traitements de données personnelles ne peuvent être autorisés que par un décret en Conseil d’Etat après avis de la CNIL pour les organismes territorialement compétents ; or l’URSSAF du Centre-Val-de-Loire s’est approprié le traitement des données le concernant en toute illégalité alors qu’il dépend de l’URSSAF d’Ile-de-France ; la CNIL a d’ailleurs déploré que les données des cotisants n’étaient pas chiffrées.
Sur ce
Selon l’article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 applicable au litige, sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.
Dans sa délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la prise en charge des frais de santé et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 (demande d’avis n° 17012620), la CNIL a donné un avis favorable, précisant que, 'sur les destinataires des données, l’article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
— les agents habilités de l’ACOSS ;
— les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation.
S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.'
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 a prévu que, pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
Ce même décret précise que sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence et les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes au service des prestations au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Il résulte de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée. En conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation.
Il est constant que le président de l’ACOSS a régulièrement délégué à l’URSSAF Centre-Val-de-Loire la compétence dévolue à l’URSSAF Ile-de-France pour procéder au calcul, à l’appel et au recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie (2e Civ., 16 novembre 2023, n° 21-25.534, F-B).
En conséquence, les agents habilités de l’URSSAF Centre-Val-de-Loire sont bien compétents pour être destinataires des données à caractère personnel gérées par le traitement informatisé autorisé par la CNIL.
La cotisante sera ainsi déboutée de ce chef.
Sur l’éventuelle violation du RGPD
La cotisante soutient que l’article 14 du RGPD et l’article 4 de la loi 6 janvier 1978 prévoient, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, que le responsable du traitement fournit à celle-ci diverses informations ; que ni l’administration fiscale ni l’URSSAF ne l’ont informée de ce traitement et de sa finalité malgré le rappel de cette obligation par la CNIL dans son avis ; que la publication au journal officiel du décret ayant autorisé le traitement des données à caractère personnel ne saurait constituer une information préalable, de même que l’information diffusée sur le site Internet de l’URSSAF qui ne permet pas d’identifier les personnes concernées ; que l’URSSAF ne justifie pas que cette information personnalisée exigerait des efforts disproportionnés.
De son côté, l’URSSAF réplique que son site Internet urssaf.fr contient cette information ; que la Cour de cassation a rappelé que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au journal officiel ; qu’elle a respecté son obligation d’information générale, une campagne d’information ayant été menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2018.
Sur ce
Selon l’article 14 du RGPD relatif aux informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée,
'1. Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes :
a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ;
b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;
c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ;
d) les catégories de données à caractère personnel concernées;
e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;
f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition;
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée :
a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
b) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;
c) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;
d) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;
e) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
f) la source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu’elles sont issues ou non de sources accessibles au public;
g) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
3. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 :
a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées;
b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou
c) s’il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.
4. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où :
a) la personne concernée dispose déjà de ces informations;
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles;
c) l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou
d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.'
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.'
Le premier alinéa de l’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, ajoute que :
'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.'
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé notamment : 'Sur l’information et les droits des personnes :
Le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées.
La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en 'uvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.
Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en 'uvre.'
Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé 'que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d’un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.'
En l’espèce, cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n’est censé ignorer, ce qui implique qu’elle entre dans le champ d’application des exceptions du point 5 de l’article 14 du RGPD. En outre, l’obligation d’information a été mise à la charge de l’ACOSS, qui n’est pas partie à la présente instance, par la CNIL.
Enfin, cette absence d’information personnalisée, ou dont l’URSSAF ne peut justifier ni de l’envoi ni de la réception par la cotisante, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation régulièrement notifié, la cotisante ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l’ensemble des pièces.
Les demandes de la cotisante de ce chef seront ainsi rejetées.
Sur la saisine de la Cour de cassation pour avis
La cotisante demande que la cour saisisse la Cour de cassation pour avis, 'en raison des questions relatives à l’incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d’interprétation constitutionnelle'.
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
En l’espèce, si les moyens soulevés par l’appelante présente une difficulté sérieuse, elle ne pose pas une question de droit nouvelle, de nombreuses juridictions ayant déjà statué sur ces questions.
En outre, la demande d’avis est d’une portée très générale, balayant presque l’ensemble des moyens soulevés par le cotisant. Il n’y a donc pas lieu de saisir la Cour de cassation pour avis.
Sur la demande de saisine de la CJUE
L’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que :
'La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.'
En l’espèce, l’article 14 du RGPD détaille de façon claire les modalités de l’information qui doivent être portées à la connaissance des personnes concernées. Il prévoit également des exceptions applicables en l’espèce. Enfin, il ne prévoit pas de sanction, laissant les législations internes intervenir dans ce domaine.
En conséquence, une question préjudicielle à la CJUE s’avère inutile.
La demande de la cotisante de ce chef sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF
L’URSSAF réclame le paiement de la cotisation.
Elle précise que l’irrecevabilité de la demande initiale n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle lorsque cette dernière poursuit un objet distinct.
La cotisante demande le rejet de cette demande reconventionnelle de l’URSSAF, la mise en demeure n’ayant aucun caractère définitif.
Sur ce
En l’espèce, la mise en demeure du 9 décembre 2021 a fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable de l’URSSAF dont les délais de contestation sont toujours ouverts en l’absence de notification par l’URSSAF des délais et voies de recours.
Aucune contrainte n’a en outre été délivrée.
En conséquence, la mise en demeure n’est pas définitive et l’URSSAF ne peut obtenir paiement de la cotisation réclamée
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La cotisante, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande de Mme [Y] [R] recevable ;
Au fond, rejette l’ensemble des demandes de Mme [Y] [R];
Rejette la demande reconventionnelle de l’URSSAF Centre-Val-de-Loire en paiement de la somme de 11 853 euros ;
Rejette la demande de Mme [Y] [R] tendant à saisir la Cour de cassation pour avis ;
Rejette la demande de Mme [Y] [R] tenant à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2015-390 du 3 avril 2015
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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