Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2024, N° 24/01624;24/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ASW/[Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01624 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2TF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 octobre 2024 – RG N°24/00445 – PRESIDENT DU TJ DE [Localité 4]
Code affaire : 30B – Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, président de chambre
Mme Anne-Sophie Willm et M. Cédric Saunier, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
M. Michel Wachter, président de chambre et Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L], [F], [G] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [V] [J]
né le 21 Avril 1964 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [T] [J]
né le 07 Avril 1961 à [Localité 15], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Sophie WILLM, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte authentique du 15 mai 2001, [K] [J] et [W] [H] épouse [J] ont conclu avec M. [L] [D] un contrat de location-gérance de fonds de commerce de vente d’articles souvenirs, café, restauration rapide, pour des locaux situés sur la commune de [Localité 10] et [Localité 12], à l’enseigne le '[Adresse 5]'.
MM. [V] et [T] [J] (les consorts [J]) sont venus aux droits des époux [J] après leur décès.
Le 12 septembre 2023, les consorts [J] ont fait signifier à M. [D] un congé avec offre de vente pour le 31 mai 2024.
Le même jour, ils lui ont fait délivrer une sommation en régularisation de loyers.
Par acte du 6 août 2024, les consorts [J] ont fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, et par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge a :
— rejeté la demande de résiliation du contrat de location-gérance du 15 mai 2001,
— rejeté les demandes d’expulsion et de transport des meubles,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation,
— condamné M. [L] [D] à payer à M. [V] [J] et M. [T] [J] un montant provisionnel de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rejeté la demande de renvoi au fond,
— condamné M. [L] [D] à payer à M. [V] [J] et M. [T] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a notamment relevé :
Sur la demande de résiliation du contrat de location-gérance
— qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat
de location-gérance,
— que le congé n’avait pas été délivré pour faire jouer la clause résolutoire prévue au contrat, mais qu’il avait été donné aux fins de purge du droit de préemption en raison du pacte de préference du locataire-gérant,
— qu’il ne donnait donc pas lieu de plein droit à la résiliation du contrat de location gérance, mais nécessitait que la résiliation judiciaire du bail soit éventuellement prononcée par une juridiction du fond,
— que les consorts [J] ne pouvaient pas non plus se prévaloir d’un trouble manifestement illicite en soutenant que M. [D] était occupant sans droit ni titre, alors que le contrat n’avait pas été résilié de plein droit ;
Sur la demande de provision
— que les pièces produites établissaient le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement de M. [D] qui ne justifiait pas s’être acquitté des loyers réclamés ;
Sur la demande de renvoi au fond
— que la mauvaise orientation en référé de la demande de résiliation du contrat, comme l’absence
de congé délivré avec mise en oeuvre régulière de la clause résolutoire, imputables aux seuls demandeurs, ne pouvaient caractériser une situation d’urgence justifiant un renvoi direct devant la juridiction du fond.
— oOo-
Par déclaration du 12 novembre 2024, M. [D] a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [V] [J] et M. [T] [J] un montant provisionnel de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 20 novembre 2024, M. [D] demande à la cour :
— de dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement indiqués dans la déclaration d’appel, soit en ce qu’il l’a condamné à payer :
. un montant provisionnel de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de juger qu’il y a une contestation sérieuse quand à la nature du contrat,
— de constater qu’il y a une contestation sérieuse sur le montant des loyers dus,
— de constater qu’il s’est acquitté de l’ensemble des loyers dus,
En conséquence,
— de débouter M. [V] [J] et M. [T] [J] de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [V] [J] et M. [T] [J] à lui rembourser le montant de la CFE 2023, soit 529 euros,
— de condamner M. [V] [J] et M. [T] [J] à le rembourser du montant des travaux réalisés pour le compte de leur père et avec son accord, [K] [J], soit 12 868,32 euros,
— de les condamner à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 8 janvier 2025, les consorts [J] demandent à la cour :
— de les juger recevables et bien fondés en leur demandes et en leur appel incident,
— de juger mal fondé M. [L] [D] en son appel principal,
Sur les nouvelles prétentions de M. [D] à hauteur d’appel
— de juger irrecevables les nouvelles prétentions formulées par M. [L] [D] à hauteur d’appel tendant à les voir condamner à payer la somme de 529 euros au titre du remboursement de la CFE 2023 et de 12 868,32 euros au titre des travaux réalisés pour le compte d'[K] [J],
— subsidiairement, et si contre toute attente la cour d’appel jugeait ces demandes recevables, les
juger mal fondées,
Sur les prétentions de M. [V] [J] et M. [T] [J] en leur appel incident
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Besançon (Minute n° 24/229 ; RG n° 24/00445) en ce qu’elle a :
. condamné M. [L] [D] à leur payer un montant provisionnel de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. condamné M. [L] [D] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [L] [D] aux dépens,
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Besançon (Minute n° 24/229 ; RG n° 24/00445) en ce qu’elle a :
. rejeté la demande de résiliation du contrat de location-gérance du 15 mai 2001,
. rejeté les demandes d’expulsion et de transport des meubles,
. rejeté la demande d’indemnité d’occupation,
. rejeté la demande de renvoi au fond,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
— de constater que le congé et la signification aux fins de purge du droit de préemption délivrés par eux à M. [L] [D] le 12 septembre 2023 sont réguliers en la forme, et que la résiliation du bail est régulièrement intervenue le 31 mai 2024,
— de constater que M. [L] [D] occupe sans droit ni titre le local sis [Adresse 13]', à [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 1] depuis le 1er juin 2024,
A titre principal,
— d’ordonner à M. [L] [D] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef,
Et à défaut de libération volontaire des lieux, les autoriser d’ores et déjà à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux,
— de les autoriser d’ores et déjà à procéder au transport des meubles laissés dans les lieux,
— de condamner M. [L] [D] à leur payer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 852 euros par mois majorée d’une pénalité d’occupation provisionnelle de 10 %, soit de 85,20 euros par mois, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à restitution des locaux,
A titre subsidiaire, et si contre toute attente la cour estimait qu’une contestation sérieuse était soulevée et qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé,
— de juger qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire à une audience dont elle fixera la date afin qu’il soit statué au fond, compte tenu de l’urgence et de leur demande,
En tout état de cause,
— de débouter M. [L] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— de condamenr M. [L] [D] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens à hauteur d’appel.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constater'» ou de «'juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur les demandes de condamnation en paiement formées par M. [D]
M. [L] [D] sollicite la condamnation des consorts [J] au paiement des sommes de 529 euros et de 12 868,32 euros, respectivement au titre du remboursement de la cotisation foncière des entreprises 2023 et de travaux de réfection qu’il indique avoir réalisés pour le compte de leur père décédé.
Les consorts [J] soulèvent l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir qu’elles sont nouvelles et qu’elles n’ont pas pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Ils précisent que M. [D] ne démontre pas s’être acquitté du paiement de la cotisation foncière des entreprises, et qu’il ne justifie pas des travaux dont il réclame le remboursement, ajoutant que la demande se trouve prescrite.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'.
Selon l’article 565 du même code, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il est constaté qu’en première instance, M. [D] avait limité ses demandes au rejet des prétentions des consorts [J] ainsi qu’à leur condamnation aux frais irrépétibles.
Ses demandes de paiement de la cotisation foncière des entreprises et de travaux sont donc formées pour la première fois à hauteur d’appel, et elles ne tendent pas aux mêmes fins que les contestations opposées sur le bien fondé de la résiliation du bail et sur les loyers impayés, et qui avaient été soumises au premier juge.
Elles n’en constituent pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et elles ne procèdent pas d’un fait nouveau dans la mesure où tant le courrier de relance produit au titre de la cotisation foncière des entreprises, daté du 26 février 2024, que la facture de travaux versée par M. [D] et datée du 16 novembre 2016, sont antérieurs à l’assignation objet du litige.
Les demandes formées par M. [D] sont donc nouvelles et elles seront déclarées irrecevables.
II. Sur la demande de libération des lieux
Les consorts [J] font valoir que le contrat de location-gérance se trouve résilié depuis le 31 mai 2024 par l’effet du congé qu’ils ont fait délivrer. Ils soutiennent que leur demande devant le premier juge ne tendait pas au prononcé de la résiliation du bail dans la mesure où celle-ci était acquise par l’effet du congé donné, et sollicitent en conséquence la libération des lieux par M. [D] sur le fondement du trouble manifestement illicite.
M. [D] s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il est locataire d’un bail commercial, que le contrat doit être requalifié en ce sens, et que sa contestation est donc sérieuse.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article 835 alinéa 1 du même code dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En l’espèce, il est justifié du contrat de location-gérance passé devant notaire le 15 mai 2001 entre les époux [K] et [W] [J] et M. [L] [D], portant sur le fonds de commerce de 'vente d’articles souvenirs, café, restauration rapide’ situé à [Localité 10] et Mijoux à l’enseigne du Chalet du nid d’aigle, et qui prévoit, à la clause 'Durée', que la location-gérance 'est consentie et acceptée pour une année à compter du 1er juin 2001. Elle se renouvellera ensuite d’année en année par tacite reconduction, faute par l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin, six mois à l’avance, en prévenant l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
L’acte mentionne en outre que le bailleur étant propriétaire des locaux où est exploité le fonds, le locataire-gérant aura, comme conséquence, le droit de les occuper sans avoir pour autant la qualité de locataire, et ne pourra en aucun cas revendiquer la propriété commerciale au sens du décret du 30 septembre 1953.
Il est également prévu, sous le titre 'Pacte de préférence', la clause suivante : 'Quand le BAILLEUR, désirera vendre le fonds de commerce ou le fonds de commerce et les murs, objet des présentes, il devra notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Locataire Gérant, le prix et les conditions de la vente projetée. Celui-ci disposera alors d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour faire savoir s’il entend exercer son droit de préférence. Cette réponse devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de réponse dans le délai d’un mois ci-dessus fixé le locataire gérant sera réputé avoir renoncé à son droit de préférence. En cas d’exercice du droit de préférence la vente devra, sous peine de caducité dudit droit, être réalisée dans un délai de deux mois à compter de la réponse (…)'.
Il ressort par ailleurs du dossier :
— que par acte signifié le 12 septembre 2023 à la requête de MM. [J], il a été donné congé à M. [D] afin de mettre un terme au contrat de location-gérance avec obligation de quitter les lieux pour le 31 mai 2024, et portant offre de vente des locaux objet de la location au prix de 400 000 euros,
— que par courrier du 9 octobre 2023, M. [D] a indiqué aux bailleurs que l’offre de rachat à ce prix lui semblait démesurée, et demandé qu’une offre raisonnable lui soit soumise, précisant que son intérêt pour le rachat était certain et qu’il fallait l’y aider en négociant un prix qui lui permette d’exercer son droit d’option,
— que le 22 avril 2024, M. [D] a écrit aux consorts [J] en les informant de sa volonté d’acquérir le bien immobilier au prix de 500 000 euros net vendeur,
— que le 7 mai 2024, il a écrit aux consorts [J] que sa banque ne le suivait pas dans sa demande de prêt,
— que le 14 mai 2024, les consorts [J] ont indiqué à M. [D] qu’ils ne donneraient pas suite à sa proposition, et l’ont convoqué à un état des lieux fixé au 31 mai 2024,
— que le 28 mai 2024, M. [L] [D] a présenté aux consorts [J] une promesse d’achat au prix de 400 000 euros net vendeur,
— que le 31 mai 2024, l’huissier mandaté pour procéder au constat des lieux a dressé procès-verbal constatant que M. [D] ne s’était pas présenté et n’avait pas restitué les clés, et qu’il n’avait pas été possible pour les bailleurs de reprendre possession des lieux.
Il est acquis aux débats que M. [D] s’est maintenu dans les lieux postérieurement au terme du contrat de location-gérance fixé au 31 mai 2024 et sa dénonciation par les consorts [J], dont la régularité en la forme et au fond n’est pas discutée.
Il en résulte un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion, sans qu’il puisse être limité par l’existence d’une contestation, fût-elle sérieuse, de sorte que les contestations formées par M. [D] quant à la requalification du contrat de location-gérance en bail commercial ou encore quant au fait que le bien ne pourrait être mis en vente faute de diagnostic de performance énergétique, ne font pas obstacle à l’application de l’article 835 du code de procédure civile.
Compte-tenu de ces éléments, la demande des consorts [J] tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [D] et de tous occupants et biens de son chef des lieux doit être accueillie, en infirmation de l’ordonnance entreprise, et ce dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
III. Sur l’arriéré de loyers
Les consorts [J] font valoir que le montant mensuel du loyer toutes taxes comprises s’élève à 852 euros, soit 710 euros hors taxes. Ils indiquent que M. [D] est redevable d’une dette de loyers de 27 140 euros, précisant que cette dette a été reconnue par celui-ci dans des conclusions déposées en première instance ainsi qu’à l’occasion des propositions de rachat faites le 9 octobre 2023 et le 22 avril 2024.
M. [D] soutient que le loyer mensuel de 420 euros n’a jamais varié, conteste le montant réclamé, et renvoie au mail de M. [T] [J] du 24 avril 2024 faisant état d’un loyer mensuel de 500 euros.
Réponse de la cour :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, si les consorts [J] font valoir que le montant du loyer mensuel dû au titre du contrat de location-gérance est de 710 euros hors taxes, soit 852 euros TTC, ce quantum ne se vérifie cependant pas.
En effet, il est constaté que dans leur mail du 24 avril 2024 à M. [D] valant demande de régularisation des loyers sur la période 2020 à mai 2024 pour un total de 7 500 euros, les consorts [J] précisent que le montant à régler a été calculé sur la base d’un loyer mensuel de 500 euros.
Or, cette demande de régularisation a été présentée postérieurement :
— au courrier des consorts [J] du 27 juin 2023 faisant état d’un loyer mensuel qui aurait été porté à 710 euros hors taxes le 5 décembre 2018, et par voie de conséquence d’une dette de loyers de 23 816 euros TTC,
— à la sommation de payer du 12 septembre 2023 faisant mention de la même dette de loyers à régler.
Il est par ailleurs démontré que la somme de 7 500 euros réclamée par les consorts [J] au titre de la régularisation des loyers jusqu’à mai 2024 a été réglée par M. [D] le 12 septembre 2024, de sorte que la réalité de la créance de loyers impayés mise en compte à hauteur de 27 140 euros sur les années 2019 à 2024, ramenée à 25 000 euros par le premier juge, n’est pas établie et est donc sérieusement contestable.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé de ce chef, de sorte que l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [D] au paiement d’un montant provisionnel de 25 000 euros.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Eu égard à ce qui précède, M. [D] étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024, il sera condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 500 euros par mois à compter de cette date, et ce jusqu’à restition des locaux, l’ordonnance entreprise étant infirmée sur ce point.
A défaut d’être établie, la majoration sollicitée à hauteur de 10 % par mois sur cette indemnité sera rejetée, et l’indexation devra être identique à celle stipulée pour les loyers.
V. Sur la demande de renvoi au fond
Compte-tenu de la solution donnée au litige, et à défaut d’urgence justifiée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire à une audience au fond.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
VI. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [L] [D] au titre du CFE 2023, soit 529 euros, et au titre des travaux, soit 12 868,32 euros ;
CONFIRME l’ordonnance du 22 octobre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de renvoi au fond,
— condamné M. [L] [D] à payer a M. [V] [J] et M. [T] [J] la somme de 1 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [D] aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
ORDONNE l’expulsion de M. [L] [D] ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef des lieux sis [Adresse 14]), passé deux mois suivant la signification de la présente décision, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à M. [V] [J] et M. [T] [J] une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 500 euros par mois, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, avec indexation identique à celle stipulée pour les loyers ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour la demande de condamnation au titre des loyers ;
PARTAGE les dépens de l’instance d’appel par moitié entre les parties ;
DEBOUTE M. [V] [J], M. [T] [J] et M. [L] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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