Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01258 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBF ETRANGER :
M. [J] [G]
né le 15 Août 1983 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 à 12h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [G] interjeté par courriel du 21 novembre 2025 à 12h03 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [G], appelant, assisté de Me Domitille Anastacia OPIOLA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [K], interprète assermentée en langue serbe, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Domitille Anastacia OPIOLA et M. [J] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
1. Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Monsieur [J] [G] soutient que le temps de transport entre le commissariat de [Localité 1] où l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à 17 heures 35, et son arrivée au CRA de [Localité 3] à 19 heures, ne correspond pas au temps de trajet théorique entre ces deux points (40 minutes), de sorte qu’il n’a pas pu exercer ses droits de façon effective dans les meilleurs délais.
S’il est exact qu’un délai d'1 heure 25 s’est écoulé entre la notification de son placement en rétention et son arrivée au CRA de [Localité 3], ce délai, qui doit tenir compte des contraintes liées à l’organisation nécessaire d’une escorte, aux formalités de notification des décisions et d eprises en charge, aibsi qu’à l’accomplissement des démarches à l’arrivée du CRA, n’apparaît pas disproprotionné.
De plus, Monsieur [J] [G] s’est vu notifier ses droits le 14 novembre 2025 à 19 heures 20, soit 20 minutes seulement après son arrivée au CRA, et ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de cette notification qu’il considère comme tardive, ne démontrant pas en quoi ce délai l’aurait empêché d’exercer de façon effective ses droits.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
2. Sur la demande de prolongation
Monsieur [G] affirme qu’il existe des considérations d’ordre juridique faisant obstacle à son éloignement, et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Se fondant notamment sur un arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 (CJUE Adrar, 4 septembre 2025, C.313/25 PPU), il explique bénéficier du statut de réfugié depuis le 20 janvier 2019, statut qui ne lui a pas été retiré à ce jour, et affirme qu’il ne peut être éloigné dès lors que la décision d’éloignement est définitive, et qu’elle vise comme pays de destination le Kosovo, où persiste un risque sérieux portant atteinte à sa vie dans son pays d’origine.
En droit, l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, il lui appartient de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir (en ce sens 1ère Civ. 14 juin 2023, n°22-15.531).
En l’espèce, Monsieur [J] [G] s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 20 janvier 2019.
Monsieur [J] [G] a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français par la Cour d’appel de METZ le 29 janvier 2025.
L’administration ne produit toutefois aucun élément démontrant que ce statut de réfugié aurait été retiré à Monsieur [J] [G] à ce jour.
Si un arrêté fixant le pays de destination a été pris le 13 octobre 2025, précisant que Monsieur [J] [G] sera reconduit vers le Kosovo, ou tout autre pays où il est légalement admissible, celui-ci a été assigné à résidence à sa sortie de détention le 31 octobre 2025, sur la base d’un arrêté du 29 octobre 2025, visant précisément son statut de réfugié, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et son impossibilité de quitter le territoire français.
A l’issue d’un placement en garde à vue ayant abouti à un classement sans suite, Monsieur [J] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative (arrêté du 14 novembre 2025).
Or, les seules diligences dont justifie l’administration pour procéder à l’éloignement de Monsieur [J] [G] suite à son placement en détention, consistent en une demande de reconnaissance adressée aux autorités consulaires du Kosovo, pays où par définition il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention, au regard du statut de réfugié de l’intéressé, statut parfaitement connu de l’administration.
En conséquence, en l’absence de perspectives raisonnable d’éloignement susceptibles d’aboutir dans le temps de la rétention, la mesure de rétention ne peut être prolongée.
Il y a dès lors lieu d’infirmer la décision attaquée sur ce point et d’ordonner la remise en liberté de [P] [J] [G], à qui il sera rappelé qu’il a l’obligation de se conformer à l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 novembre 2025 à 12h57 en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure soulevée par M. [J] [G];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 novembre 2025 à 12h57 en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [J] [G] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [J] [G];
RAPPELONS à M. [J] [G] que celui-ci doit se conformer à l’interdiction de séjour du territoire français dont il fait l’objet;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 21 novembre 2025 à 15h45.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01258 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBF
M. [J] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 21 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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