Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03152 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYCV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00218
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Juillet 2024
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yoann GONTIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] (la société) a fait l’objet d’un contrôle par l'[7] ([8]) de Haute Normandie, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Une lettre d’observations portant sur 12 chefs de redressement lui a adressée, le 2 décembre 2021. La société a formulé des observations le 23 février 2022.
L’inspecteur du recouvrement, retenant que le délai contradictoire était échu, a confirmé le redressement.
L’Urssaf a notifié à la société une mise en demeure, le 22 mars 2022, pour un montant de 79'067 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation. Son recours a été déclaré irrecevable pour forclusion.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 31 juillet 2024, a :
— déclaré irrecevable le recours formé par la société,
— condamné celle-ci à payer à l'[9] la somme de 79 067 euros.
La société a relevé appel du jugement le 30 août 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger recevable et bien fondé son recours,
— annuler les opérations de contrôle ayant abouti à la lettre d’observations du 2 décembre 2021 ainsi que tous les actes postérieurs en découlant et notamment la mise en demeure du 22 mars 2022,
— à titre subsidiaire, annuler les régularisations en points n°1 à 8 de la lettre d’observations et celles visées dans la mise en demeure correspondant aux chefs de redressement annulés de la lettre d’observations,
à titre infiniment subsidiaire :
— s’agissant du chef de redressement n°2, juger que la régularisation pour les cotisations et contributions devra être ramenée à 1 004,10 euros,
— juger que la régularisation pour les cotisations et contributions du chef de redressement n°4 sera ramenée à 3 675 euros,
— juger que la régularisation pour les cotisations et contributions du chef de redressement n°5 sera ramenée à 162 euros,
— juger que la régularisation pour les cotisations et contributions du chef de redressement n°7 sera ramenée à 3 744,72 euros,
— ordonner à l’Urssaf de recalculer les majorations de retard au prorata des éventuelles sommes restant à devoir,
— condamner l’Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 août 2025, soutenues oralement à l’audience, l'[11] venant aux droits de l'[9], demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité du recours
La société fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la mise en demeure et n’était donc pas tenue au délai de deux mois pour pouvoir la contester. Elle fait remarquer que l’accusé de réception postal daté du 30 mars 2022, communiqué par l’Urssaf, comporte un numéro qui ne correspond pas à celui présent sur la mise en demeure (lequel n’est pas renseigné). Elle soutient que le courriel prétendument adressé le 31 août 2022 depuis son espace en ligne ne saurait valoir une quelconque reconnaissance de la réception de la mise en demeure, à défaut d’être signé et dès lors que son auteur évoque un recours amiable qui ne peut être celui exercé à l’encontre de la mise en demeure. Elle ajoute qu’à supposer que le courriel du 31 août 2022 ait bien été adressé par elle, il ferait nécessairement référence à un recours amiable intervenu entre le 22 mars et le 31 août 2022 et donc potentiellement régulier. Elle constate que l’Urssaf n’a pas répondu à sa mise en demeure d’indiquer si un recours amiable lui a bien été adressé sur cette période et quelle réponse elle lui aurait apporté. Elle indique enfin que la simple mention de la date de la mise en demeure dans le courriel litigieux ne pourrait démontrer la réception de celle-ci, selon les modalités prévues par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit qu’aucun délai ne s’imposait à elle pour saisir la commission de recours amiable.
En réponse, l’Urssaf soutient que la mise en demeure du 21 mars 2022 a été envoyée à l’adresse de la société et que l’accusé de réception est revenu signé et daté du 30 mars 2022. Elle reconnaît que le numéro de l’accusé de réception n’est pas porté sur la mise en demeure mais précise qu’aucune autre mise en demeure n’a été émise en 2022 à l’encontre de la société. Elle ajoute que par courriel du 31 août 2022, la société l’a interrogée quant à l’obtention d’une attestation de vigilance en précisant que son message faisait suite à la mise en demeure du 22 mars 2022 relative au contrôle effectué sur les années 2018 à 2020. Elle en conclut que la saisine de la commission de recours amiable, le 14 février 2023, était forclose.
Sur ce :
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être soumise à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, sous peine de forclusion de la réclamation, dès lors que la notification de la décision mentionne le délai de recours.
S’il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir la date de réception de la mise en demeure qu’il a adressée à l’employeur, il incombe à ce dernier d’établir à quelle date il a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure du 22 mars 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, n’est pas renseignée s’agissant du numéro de recommandé avec accusé de réception, de sorte que l’accusé de réception, signé le 30 mars 2022 par la société, ne peut être associé de façon certaine à cette mise en demeure.
Le compte en ligne de la société comporte une demande formulée le 31 août 2022 comme suit 'ce message fait suite à la mise en demeure datée du 22 mars 2022 relative au contrôle effectué sur les années 2018 à 2020. Nous avons saisie la commission de recours amiables, afin que celle-ci statue sur nos observations. À ce jour, nous n’avons pas reçu de courrier de leur part. Nous nous trouvons dans une situation inconfortable car vous ne pouvez pas nous délivrer l’attestation de compte à jour (…)'.
Ce message permet de déterminer de façon certaine qu’à la date maximum du 31 août 2022, la société avait connaissance de la mise en demeure, sans qu’elle puisse utilement soutenir qu’elle n’est pas nécessairement à l’origine de ce message.
Il ne peut être déduit de la demande du 31 août que le recours amiable évoqué n’est pas celui exercé le 15 février 2022, auquel l’Urssaf a répondu, le 8 mars, en indiquant que la contestation des observations de l’inspecteur n’était pas recevable à ce stade et qu’un recours serait possible dans les deux mois de la notification de la mise en demeure. La société ne justifie d’aucun recours, en dehors de celui du 14 février 2023, qui a été déclaré forclos.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que la société était irrecevable en son recours, à défaut d’avoir exercé celui-ci dans le délai de deux mois de sa connaissance de la mise en demeure litigieuse.
En raison de l’irrecevabilité du recours, le tribunal ne pouvait condamner la société à payer à l’Urssaf la somme mentionnée dans la mise en demeure, dès lors que cela revenait à statuer au fond. Le jugement est donc infirmé sur ce chef.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 juillet 2024 sauf en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à l'[10] la somme de 79'067 euros ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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