Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 oct. 2025, n° 25/04769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/04769 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW2Q
Ordonnance n° 2025/MEE/125
Madame [DR] [T]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [V] [MC]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [MC]
représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Monsieur [LL] [T]
représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Appelants
Madame [UL] [DW] épouse [SZ]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VY] [AD]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Madame [OV] [TK]
Monsieur [ZY] [W]
Madame [TP] [R] épouse [YX]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Madame [FD] [A]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [Z]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [WO] [ES] épouse [XP]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Maître [ND] [ZT]
Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Maître [RH] [RY]
Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Madame [FZ] [KP]
Madame [JI] [IM]
Monsieur [BJ] [ZN]
Monsieur [VC] [NU]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Madame [YG] [X]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [SD] [DA]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Madame [AV] [SU]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [P] [HL]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Madame [CE] [BZ]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [UG] [BZ]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Maître [K] [JD], [GE] [L]
Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Madame [JU] [FI]
Monsieur [YL] [BR]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [RC]
Monsieur [PL] [YX]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [KE] [MH]
Monsieur [U] [S]
Monsieur [HR] [SZ]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Maître Audrey [ZC]
Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [BN] épouse [BR]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [HA] [XP]
représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [IH] [AD]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Madame [MY] [SO] épouse [AD]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [AJ] [F] [O]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [JZ] [HL]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VC] [LR]
Monsieur [D] [EM]
Madame [GV], [VT], [J] [XK] épouse [NU]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Madame [OP] [H]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, entreprise régie par le Code des Assurances venant aux droits de la société COVEA RISKS, inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. ERILIA
représentée par Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires LE BELLISSIMA
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.C. SCCV NICE BELLISSIMA
représentée et assistée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LE FOND DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) Société civile immobilière, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 803 636 760, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Monsieur [UB] [C] [G] [OK]
Assignation en Intervention Forcée remise le 28.05.2025 en PVRI DA+Conclusions
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV NICE BELLISSIMA a entrepris la construction d’un immeuble sur des parcelles lui appartenant, contiguës aux propriétés des consorts [T]-[MC], occasionnant un différend de voisinage et le souhait pour les voisins d’obtenir sa démolition.
Par déclaration du 17 avril 2025 [LL] [T], [DR] [T], [V] [MC], [Y] [MC] ont interjeté appel du jugement prononcé le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a statué en ces termes':
Déclaré irrecevable la demande de démolition de l’immeuble du SDC BELLISSIMA édifié par la SCCV Bellissima pour non respect des servitudes limitant les constructions à une hauteur maximale de 11 mètres, à un coefficient d’emprise au sol de 40 % ainsi qu’à des distances par rapport aux limites de propriété de 2 mètres, au motif que de telles demandes seraient irrecevables en l’absence de la mise en cause de la totalité des propriétaires concernés par cette demande';
Dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants au motif qu’il ne résulterait pas des actes, l’existence de servitudes grevant les fonds des défendeurs, Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formalisée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal ferait application du principe de proportionnalité et rejetterait la demande de démolition,
Constate qu’aucune demande concernant la violation alléguée des servitudes litigieuses n’est reprise dans le dispositif
Constate que cette demande de dommages et intérêts formalisée à titre subsidiaire dans l’hypothèse ou il ne serait pas fait droit à l’action en démolition, ne serait ni exposée, ni motivée dans les dernières conclusions des demandeurs
Déclaré irrecevables les demandes formulées sur le fondement des troubles anormaux de voisinage dirigées à l’encontre de la SCCV Bellissima et des notaires
Constate qu’aucun élément technique produit aux débats ne permet d’établir la hauteur précise de l’immeuble litigieux
Condamne [LL] [T], [DR] [T], [V] [MC], [Y] [MC] solidairement à de multiples d’articles 700 du CPC supérieurs à 50 000 € au profit des différents défendeurs outre les dépens
Les déboute de leur demande sur fondement sur l’article 700 du code de procédure civile';
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2025 la Sccv Nice Bellissima a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de déclarer irrecevables les significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, faute de diligences suffisantes dans l’identification et la notification des intéressé, de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [OK] en cause d’appel, en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, au sens de l’article 555 du Code de procédure civile ; de condamner &APP à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 8 juillet 2025 elle demande au conseiller de la mise en état de':
CONSTATER que la première déclaration d’appel notifiée à certains intimés n’a pas été régulièrement signifiée ;
PRONONCER la nullité des significations irrégulières de la déclaration d’appel,
PRONONCER la caducité de ladite déclaration d’appel,
DÉCLARER irrecevables les significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, faute de diligences suffisantes dans l’identification et la notification des intéressés ;
DÉCLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [OK] en cause d’appel, en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, au sens de l’article 555 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER Monsieur [LL] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] [MC] et Monsieur [Y] [MC] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [LL] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] [MC] et Monsieur [Y] [MC] à verser à la SCCV NICE BELLISSIMA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 08 septembre 2025 la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Mma Iard demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et e condamner tout succombant à régler à la Compagnie MMA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER MAGUAD RABHI JUTTNER.
Par conclusions d’incident notifiées le 05 septembre 2025 le Fonds de Logement Intermédiaire -FLI- demande au conseiller de la mise en état de faire droit à l’incident d’irrecevabilité, jugé que le litige est indivisible, prononcer la caducité de l’appel, juger irrecevable l’assignation en intervention forcée de M.[OK], condamner les appelants à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025, [WO] [ES] et [HA] [XP] demandent au conseiller de la mise en état de':
DECLARER irrecevable la signification des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance ;
En conséquence, DECLARER caduque l’appel formé par Monsieur [KV] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] [MC] et Monsieur [Y] [MC] à l’égard de l’ensemble des parties ; DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [OK] en cause d’appel, CONDAMNER solidairement Monsieur [LL] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] [MC] et Monsieur [Y] [MC] à payer à Madame [ES] [WO] et Monsieur [HA] [XP], la somme de 2.000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, la société Erilia demande au conseiller de la mise en état de faire droit à l’incident d’irrecevabilité, jugé que le litige est indivisible, prononcer la nullité des significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, prononcer la caducité de l’appel, juger irrecevable l’assignation en intervention forcée de M.[OK], condamner les appelants à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 août 2025, [K] [L], [RH] [RY], Me [ZC], Me [ZT] demandent au conseiller de la mise en état de':
Faire droit à l’incident soulevé par la SCCV BELLISSIMA
Prononcer la nullité des significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, faute de diligences suffisantes du Commissaire de Justice pour justifier de dresser PV 659 .
Retenir l’indivisibilité du litige compte tenu de sa nature
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties Juger en tout état de cause l’appel irrecevable faute d’avoir valablement appelé toutes les parties à l’instance.
Déclarer irrecevable l’intervention forcée de M [OK] en cause d’appel.
Condamner les appelants à payer à Me [RY], Me [L], Me [ZC] et Me [ZT] ensemble la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Par conclusions notifiées le 19 août 2025 &APP demandent au conseiller de la mise en état de':
DÉCLARER irrecevables les demandes de la SCCV tendant à obtenir le prononcé de la nullité des significations « à certains intimés » ainsi que de la déclaration d’appel.
DÉCLARER irrecevable et infondée la demande de caducité de la déclaration d’appel.
DEBOUTER la SCCV NICE BELLISSIMA de l’ensemble de ses demandes et de son exception d’irrecevabilité.
LA CONDAMNER à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées le 6 août 2025 [OP] Anim, [N] [JZ] [HL], [M] [P] [HL] demandent au conseiller de la mise en état de':
IN LIMINE LITIS PRONONCER la nullité des significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, faute de diligences suffisantes dans l’identification de la notification des intéressées ;
RETENIR l’indivisibilité du litige compte tenu de sa nature ;
PRONONCER la caducité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties ;
SUR LE FOND DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [OK] en cause d’appel en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, au sens de l’article 555 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [LL] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] et Monsieur [Y] [MC] à verser à Madame [H] la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 août 2025 [GV] [XK] épouse [NU], [VC] [NU], [SD] [DA], [AV] [SU] demandent au conseiller de la mise en état de':
IN LIMINE LITIS PRONONCER la nullité des significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, faute de diligences suffisantes dans l’identification de la notification des intéressées ;
RETENIR l’indivisibilité du litige compte tenu de sa nature ;
PRONONCER la caducité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties ;
SUR LE FOND DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [OK] en cause d’appel en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, au sens de l’article 555 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [LL] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] et Monsieur [Y] [MC] à leur verser la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 août 2025 [TP] [R] épouse [YX], [PL] [YX], [CE] [BZ], [UG] [BZ] demandent au conseiller de la mise en état de':
IN LIMINE LITIS PRONONCER la nullité des significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, faute de diligences suffisantes dans l’identification de la notification des intéressées ;
RETENIR l’indivisibilité du litige compte tenu de sa nature ;
PRONONCER la caducité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties ;
SUR LE FOND DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [OK] en cause d’appel en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, au sens de l’article 555 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [LL] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] et Monsieur [Y] [MC] à leur verser la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 août 2025 [I] [BN] épouse [BR], [YL] [BR], [AJ] [F] [O], [YG] [X] demandent au conseiller de la mise en état de':
IN LIMINE LITIS PRONONCER la nullité des significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, faute de diligences suffisantes dans l’identification de la notification des intéressées ;
RETENIR l’indivisibilité du litige compte tenu de sa nature ;
PRONONCER la caducité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties ;
SUR LE FOND DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [OK] en cause d’appel en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, au sens de l’article 555 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [LL] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] et Monsieur [Y] [MC] à leur verser la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 août 2025 [UL] [DW] épouse [SZ], [HR] [SZ] demandent au conseiller de la mise en état de':
IN LIMINE LITIS PRONONCER la nullité des significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, faute de diligences suffisantes dans l’identification de la notification des intéressées ;
RETENIR l’indivisibilité du litige compte tenu de sa nature ;
PRONONCER la caducité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties ;
SUR LE FOND DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [OK] en cause d’appel en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, au sens de l’article 555 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [LL] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] et Monsieur [Y] [MC] à leur verser la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 août 2025 le syndicat des copropriétaires Le Bellissima demande au conseiller de la mise en état de':
IN LIMINE LITIS PRONONCER la nullité des significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, faute de diligences suffisantes dans l’identification de la notification des intéressées ;
RETENIR l’indivisibilité du litige compte tenu de sa nature ;
PRONONCER la caducité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties ;
SUR LE FOND DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [OK] en cause d’appel en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, au sens de l’article 555 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [LL] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] et Monsieur [Y] [MC] à lui verser la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 1er août 2025 [IH] [AD], [FD] [A], [MY] [SO] épouse [AD], [CM] [AD] demandent au conseiller de la mise en état de':
IN LIMINE LITIS PRONONCER la nullité des significations des déclarations d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance, faute de diligences suffisantes dans l’identification de la notification des intéressées ;
RETENIR l’indivisibilité du litige compte tenu de sa nature ;
PRONONCER la caducité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties ;
SUR LE FOND DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [OK] en cause d’appel en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, au sens de l’article 555 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [LL] [T], Madame [DR] [T], Madame [V] et Monsieur [Y] [MC] à leur verser la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025 [E] [Z] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte qu’il s’en rapporte à justice concernant les nullités, caducités et irrecevabilités soulevées par la SCCV NICE BELLISSIMA.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité
de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine
d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
Sur la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions notifiées aux défaillants et la caducité
Selon l’article 902 du code de procédure civ, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
La caducité est un incident d’instance mettant fin à l’instance qui n’est pas une exception de procédure ni une fin de non-recevoir, et ne suppose pas la démonstration d’un grief. Elle peut ainsi résulter de la nullité de la signification à une adresse exacte.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative,
les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 655 du code de procédure civile énonce que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, so it, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément
prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SCCV NICE BELLISSIMA soutient, ainsi que les autres parties intimées constituées qui s’y associent, que les significations de la déclaration d’appel et des conclusions aux parties défaillantes en première instance ont été réalisées aux mêmes adresses inexactes qu’en première instance, sans aucune diligence complémentaire sérieuse, alors que en l’espèce, Monsieur [ZN], auto-entrepreneur, a une adresse de domiciliation parfaitement identifiable, que Madame [KP], associée d’une société domiciliée à [Localité 4], pouvait être localisée, que Monsieur [W], quant à lui, est identifié comme gérant de la société BATIDECO, mais aussi de la SCI LOUMA, et associé de la société SG RENOV. Or la déclaration d’appel doit être signifiée aux intimés défaillants dans le mois suivant l’avis adressé par le greffe en application de l’article 902 du Code de procédure civile, et ce par acte comportant l’ensemble des diligences utiles pour atteindre effectivement son destinataire. La sanction du non-respect des dispositions de l’article 902 est la caducité de la déclaration d’appel laquelle doit être prononcée d’office ou à la demande d’une partie dès lors qu’il est établi que la signification n’a pas été régulièrement accomplie dans le délai imparti. Par ailleurs, la seconde déclaration d’appel signifié le 30 juin 2025 est sans effet car une déclaration d’appel frappée de caducité ne peut être régularisée rétroactivement par une seconde signification.
La caducité de la déclaration d’appel ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant sa notification, qu’en cas d’annulation de cet acte impliquant la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
Au cas d’espèce le fait que la signification de la déclaration d’appel aux parties défaillantes ait été faite sans réaliser de diligences suffisantes pour obtenir une adresse actualisée de ces parties, puis réaliser à des adresses actualisées, ne constitue aucun grief aux parties qui soulèvent l’incident, celles ci ne l’exposant aucunement dans le contenu de leurs conclusions par ailleurs.
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Il s’en déduit qu’en l’absence de grief démontré les actes de signification de la déclaration d’appel des 4 juin , 11 juin 2025 adressés à M.[W], M.[ZN], Mme [KP] et adressés à nouveau le 30 juin 2025 dans les délais légaux impartis n’encourent pas l’annulation ni a fortiori la caducité de l’appel.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de M.[OK]
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du code de procédure civile précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est admis que l’évolution du litige exige l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.
En l’espèce suivant acte d’huissier délivré le 28 mai 2025 les appelants ont fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel [UB] [OK].
La SCCV NICE BELLISSIMA soutient qu’aucun élément nouveau révélé par le jugement déféré ni survenu postérieurement à celui-ci ne justifie la mise en cause de Monsieur [OK] puisque les appelants disposaient dès la première instance de tous les éléments utiles pour apprécier l’opportunité de l’appeler à la procédure, notamment au vu des actes de vente et des attestations de propriété versées au débat.
Il résulte de la motivation du jugement querellé que la recevabilité d’une action en démolition d’une construction nécessite que tous les propriétaires du bien soient appelés à la procédure, alors que la lecture des attestations de propriété produites par la SCCV NICE BELLISSIMA il apparaît que M.[OK] n’a pas été assigné.
En ce sens, il est exact que les appelants disposaient dès la première instances des pièces et informations leur permettant de connaître l’identité de l’ensemble des propriétaires de l’immeuble dont ils sollicitent la démolition. Il ne s’agit dès lors pas d’un fait nouveau au sens souhaité par les appelants pour justifier de l’évolution du litige quand bien même cette circonstance aurait été expréssement retenue par le premier juge pour considérer l’action en démolition irrecevables.
Il s’ensuit que l’assignation en intervention forcée délivrée en cause d’appel à M.[OK] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’incident de nullité des significations de la déclaration d’appel et des conclusions aux parties défaillantes et l’incident de caducité';
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de [UB] [OK]';
Disons que les dépens’suivront le cours de l’instance principale
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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