Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/07011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 30 mai 2022, N° F20/00764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07011 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00764
APPELANTE
Association FÉDÉRATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET SPORTS DE PAGAIE (FFCK)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory ARSLANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225
INTIME
Monsieur [N] [J]
Chez Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN, toque : 081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J], né en 1989, a effectué des missions d’entraîneur national de kayak-polo pour l’association Fédération Française de Canoé Kayak et sports de pagaie (FFCK), à compter du mois de janvier 2017.
Par mail du 2 janvier 2020, M. [J] a appris qu’il ne serait plus entraîneur de l’équipe de France de kayak-polo.
Demandant à titre principal la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps plein et à titre subsidiaire à temps partiel et contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [J] a saisi le 14 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 30 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que M. [J] est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel,
— fixe le salaire moyen de M. [J] à 949,49 euros brut mensuel,
— dit que le licenciement de M. [J] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la Fédération Française de Canoé Kayak et sports de pagaie à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 1 898,98 euros (mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du préavis,
— 189,89 euros (cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
— 712,11 euros (sept cent douze euros onze centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
— 34 181,72 euros (trente-quatre mille cent quatre-vingt-un euros et soixante-douze centimes) au titre de rappel de salaire,
— 3 418,17 euros (trois mille quatre cent dix-huit euros et dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents,
Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 20020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 2 848,47 euros (deux mille huit cent quarante-huit euros quarante-sept centimes) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 696,95 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-seize euros quatre-vingt-quinze centimes) au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonne à la Fédération Française de Canoé Kayak et sports de pagaie de remettre à M. [J] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi sous astreinte provisoire de 10,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— rappelle l’exécution provisoire de droit selon l’article R 1454-28 du Code du Travail en ce qui concerne le rappel de salaire,
— déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
— déboute la Fédération Française de Canoé Kayak et sports de pagaie de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne la Fédération Française de Canoé Kayak et sports de pagaie aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la Fédération Française de Canoé Kayak et sports de pagaie a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2022, la Fédération Française de Canoé Kayak et sports de pagaie demande à la cour de :
— constater, dire et juger la FFCK recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— au contraire, constater, dire et juger M. [J] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
in limine litis et à titre principal,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux du 30 mai 2022,
— constater que M. [J] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié au sein de la FFCK,
— constater l’absence de contrat de travail entre M. [J] et la FFCK,
en conséquence,
— se déclarer incompétent,
— condamner M. [J] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— réformer partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux du 30 mai 2022;
— confirmer le caractère à temps partiel de la relation entre M. [J] et la FFCK et donc débouter M. [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
en conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande de paiement de salaire sur la base d’un temps plein,
— infirmer le jugement et fixer, le cas échéant, le salaire mensuel de référence de M. [J] à 186,10 euros pour le calcul des indemnités et limiter le rappel de salaire à 2.624,72 euros brut et 262,47 euros brut de congés payés afférents,
— infirmer le jugement et débouter M. [J] de sa demande de qualification de la fin de contrat en licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre très subsidiaire, infirmer le jugement et limiter les sommes résultantes d’un licenciement à :
— 372,20 euros brut l’indemnité de préavis et 37,22 euros de congés payés afférents à
28,02 euros,
— 139,58 euros d’indemnité de licenciement,
— et, hypothétiquement 558,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement et débouter M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— confirmer le jugement et débouter M. [J] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— confirmer le jugement et débouter M. [J] de sa demande au titre de la rupture brutale et vexatoire,
— confirmer le jugement et débouter M. [J] du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
en tout état de cause,
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. [J] à verser à la FFCK la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 cpc.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [J] est titulaire d’un contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement de M. [J] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et reconnu le bien fondé des demandes salariales et indemnitaires afférentes,
— reconnu l’existence d’un travail dissimulé avec octroi de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— reconnu l’existence d’un temps partiel et non d’un temps plein et ainsi faire droit seulement partiellement aux demandes de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappels de salaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dit que le contrat de travail n’avait pas été exécuté de manière déloyale et débouté M. [J] de sa demande indemnitaire afférente,
— accordé 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en lieu et place des 3.000 euros sollicités,
— statuant de nouveau :
il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— dire et juger que M. [J] et la FFCK étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée,
— dire et juger que le contrat à durée indéterminée était à temps plein,
en conséquence :
— condamner la FFCK au paiement des sommes suivantes :
— 54.169,94 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période janvier 2017 à décembre 2019,
— 5.416,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10.666,74 euros nets au titre du travail dissimulé,
— 5.000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire, en l’absence de requalification à temps plein mais avec rémunération des journées de travail dites de « sollicitation effective » telles que reconnues par la FFCK :
— condamner la FFCK au paiement des sommes suivantes :
— 34.181,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période janvier 2017 à décembre 2019,
— 3.418,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5.696,94 euros nets au titre du travail dissimulé,
— 5.000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— condamner la FFCK au paiement des sommes suivantes :
— 3.555,58 euros bruts au titre du préavis,
— 355,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.333,34 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10.333,74 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal / 7.111,16 euros nets à titre subsidiaire ;
— condamner la FFCK au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour rupture brutale et vexatoire.
à titre infiniment subsidiaire (en l’absence de requalification à temps plein mais avec rémunération des journées de travail dites de « sollicitation effective » telles que reconnues par la FFCK) :
— condamner la FFCK au paiement des sommes suivantes :
— 1.898,98 euros bruts au titre du préavis,
— 189,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 712,11 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5.696,94 euros nets (6 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à défaut : 3.797,96 euros nets (4 mois)
— condamner la FFCK au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour rupture brutale et vexatoire,
en tout état de cause :
— débouter la FFCK de ses demandes formées tant à titre principal que subsidiaire,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations pécuniaires sera assorti des intérêts au taux légal ayant commencé à courir au jour de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— ordonner la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Pour infirmation du jugement l’association FFCK fait valoir que M. [J] exerçait les fonctions d’entraîneur bénévole, seuls ses frais lui étant remboursés et qu’il n’était aucunement soumis à l’association par un lien de subordination , de sorte que la relation liant les parties ne peut être requalifiée en contrat de travail.
M. [J] réplique qu’il était salarié de l’association dans la mesure où il exerçait une prestation de travail contre rémunération et où il était sous lien de subordination.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Ainsi, quel que soit la nature de l’accord passé entre un club de sport et un entraîneur, c’est la réalité de la situation, c’est-à-dire les conditions concrètes d’intervention de l’entraîneur qui permettront de déterminer ou non l’existence d’un contrat de travail.
Si l’entraîneur perçoit une rémunération, c’est-à-dire qu’il perçoit plus que le simple remboursement des frais qu’il a engagés, et qu’il est sous la subordination du club, la qualité de salarié doit lui être reconnue.
Il est constant qu’en l’absence de contrat de travail apparent il appartient à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve des éléments constitutifs d’une relation salariale.
Inversement lorsqu’un contrat de travail a été rédigé ou des fiches de paye établies c’est à celui qui contexte l’existence d’une relation salariale de démontrer l’absence de rémunération ou de lien de subordination.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a effectué des missions d’entraîneur national de kayak-polo pour l’association Fédération Française de Canoé Kayak et sports de pagaie (FFCK), à compter du mois de janvier 2017 en qualité d’entraîneur national de l’équipe 'U21Homme Kayak-Polo', ses missions étant renouvelées à l’issue de chaque saison.
Aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties. Aucun accord sur une éventuelle rémunération n’est par ailleurs intervenu, les parties ne justifiant d’ailleurs d’aucune discussion à ce sujet.
Deux bulletins de paie faisant référence à des 'vacations d’entraîneur KP’ ont été néanmoins établis, le 1er, en novembre 2017 pour un montant de 2 295 euros et le second en octobre 2018 pour un montant de 2 322,31 euros.
Si l’établissement de bulletins de paie laisse présumer l’existence d’un contrat de travail, ces bulletins ne font néanmoins pas référence à un salaire mais à des vacations pour un montant que M. [J] qualifie lui même de dérisoire et qui laisse supposer qu’il s’agit plus d’une indemnisation que d’un salaire. Il est relevé qu’au mois d’octobre 2019, c’est un document intitulé 'note de frais individuels’ pour un montant équivalent aux sommes allouées les années passées ( 2 052,19 euros ) qui est émis par l’association FFCK au bénéfice de M. [J], le montant des frais exposés en 2019 et ainsi remboursés (frais d’avion, d’hôtel et de location de voiture) étant justifiés. Il ressort en outre des échanges de mails survenus entre les parties en 2019 à ce sujet que l’association FFCK a entendu appliquer un dispositif légal conforme en remboursant le salarié sur la base des frais réellement engagés et non plus forfaitairement évalués.
Il se déduit ainsi de l’ensemble de ces éléments que le sommes visées dans les documents intitulés à tort bulletin de paye correspondent au remboursement des frais engagés par M. [J] durant la saison et évalués forfaitairement et non à une rémunération de sa prestation de travail.
Il ressort en outre des échanges de mail entre les parties en octobre 2018, janvier et mai 2019 qu’aucune relation salariale n’était reconnue de part et d’autre, l’association FFCK essayant de trouver une solution pour faire entrer la relation de travail entre les parties dans un cadre légal , deux alternatives étant alors évoquées, soit la conclusion d’un contrat de travail, soit la passation d’une convention avec des entraîneurs de club donnant lieu à facturations.
S’il ressort du mail adressé par l’association FFCK à M. [J] le 17 mai 2019 que l’association envisageait d’établir un contrat de travail avec M. [J] elle lui rappelait néanmoins qu’aucun contrat de travail rémunéré n’était possible si l’intéressé ne justifiait pas d’un diplôme donnant droit à rémunération en situation d’entraînement Canoé -Kayac à savoir un BPJEPS, un DEJEPS, un diplôme STAPS ou d’éducateur sportif, diplôme que M. [J] reconnaît ne pas détenir et dont il est acquis qu’il est nécessaire à l’exercice d’une activité salariale d’entraîneur, M. [J] n’ayant pas souhaité faire les démarches administratives pour obtenir une éventuelle équivalence.
Il ressort encore des éléments du dossier que les entraîneurs devaient à nouveau candidater chaque saison pour obtenir un poste.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les relations qu’ont entretenues les parties n’étaient pas rémunérées et que si un contrat de travail (et donc une rémunération) a été envisagé, il ne n’a pas pu se concrétiser M. [J] ne remplissant pas les conditions pour être entraîneur professionnel, les parties ayant en définitive mis un terme à leur relation.
Il ne ressort par ailleurs pas des pièces versées aux débats que M. [J] recevait en sa qualité d’entraîneur des ordres ou des directives de l’association, et que cette dernière en contrôlait l’exécution ce qui ne peut résulter du fait que les compétitions et stages dont il était responsable étaient nécessairement fixés à des dates précises qui n’étaient d’ailleurs pas arrêtées par l’association elle même, et étaient organisés en concertation entre les entraîneurs, les différents intervenants et l’association.
Le fait que M. [J] participait à des réunions, qu’il ait rédigé des projets de jeu ou des bilans à l’issue d’une saison, qu’il ait formalisé dans des documents le contenu de ses prestations, et qu’il ait encore rédigé un rapport d’intervention (document d’une page dans lequel il récapitule les prestations qu’il a exécutées au cours des 3 années passées au sein de l’association), caractérisent l’existence d’une prestation de travail mais aucunement celle d’un lien de subordination, étant relevé que les échanges de mail entre M. [J] et l’association traduisent une collaboration réciproque sans lien hiérarchique apparent, l’entraîneur disposant d’une grande liberté dans l’exercice de ses fonctions.
Le mail du 24 septembre 2019 par lequel l’association FFCK sollicite les entraîneurs dont M. [J] pour formaliser un bilan sportif écrit de la saison 2019 et leur demande de leur indiquer des créneaux où ils pourraient être joints pour prendre le temps d’échanger sur ce bilan ne suffit pas non plus à caractériser un ordre ou une directive et ce d’autant plus que l’association FFCK indique dans ce même mail qu’elle va également solliciter les joueurs, dont il n’est pas contesté qu’ils ne sont pas salariés de l’association, pour établir ce bilan. Il ressort en outre des échanges de mails qui suivent ( mail du 16 novembre 2019) que c’est en définitive M. [J] qui a apporté de nombreuses critiques sur le bilan établi et diffusé par l’association et que c’est au final l’association qui est amenée à se justifier sur certains points du bilan qui sont ainsi critiqués.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [J] n’exerçait pas ses fonctions d’entraîneur dans le cadre d’un lien de subordination.
A défaut de rémunération et de lien de subordination, la relation entre les parties ne peut ainsi être requalifiée en contrat de travail.
Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [J] débouté de l’intégralité de ses demandes lesquelles reposent sur l’existence d’un contrat de travail qui n’est pas reconnue.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [N] [J] de sa demande en reconnaissance d’un contrat de travail et de toutes les demandes qui en découlent ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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