Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 juin 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 30 janvier 2024, N° F22/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 4/06/2025
N° RG 24/00313
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 juin 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00290)
S.A.R.L. TELEIS
venant aux droits de la SA GUERINEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL RMF, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [S] [M] a été embauché à compter du 22 janvier 2018 par la société Guérineau [Localité 5], devenue la Sarl Teleis, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier.
Le 23 octobre 2020, il a été victime d’un accident de travail.
Du 2 novembre 2020 au 11 janvier 2021, il a été en arrêt maladie.
Le 13 janvier 2021, le médecin du travail l’a déclaré apte avec les restrictions suivantes : 'ne pas porter de charges supérieures à 20 kilogrammes'.
Du 20 au 31 janvier 2021, il a été en arrêt maladie.
Le 5 février 2021, il a été victime d’un nouvel accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu’au 25 février 2021.
Du 26 février 2021 au 5 juillet 2021, il a été en arrêt maladie.
Le 8 juillet 2021, à la suite d’une visite de reprise, il a été déclaré apte à reprendre ses fonctions avec les restrictions suivantes : 'ne doit pas porter de charge supérieure à 15 kg'.
Le 12 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 juillet 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 23 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir été victime d’un harcèlement moral, M. [S] [M] a saisi, le 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement prononcé à l’encontre de M. [S] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Guérineau [Localité 5] à payer à M. [S] [M] les sommes de :
8 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
917,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
91,77 euros à titre de congés payés afférents,
1 903,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 349,98 euros à titre d’indemnité de préavis,
434,99 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— débouté M. [S] [M] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ;
— débouté M. [S] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents passé le 30ème jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— condamné la société Guérineau [Localité 5] à payer à M. [S] [M] la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Guérineau [Localité 5] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Guérineau [Localité 5] aux entiers dépens.
Le 28 février 2024, la Sarl Teleis a formé une déclaration d’appel.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 19 novembre 2024, la Sarl Teleis venant aux droits de la société Guérineau [Localité 5] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a jugé le licenciement prononcé à l’encontre de M. [S] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à payer à M. [S] [M] les sommes de :
8 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
917,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
91,77 euros à titre de congés payés afférents,
1 903,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 349,98 euros à titre d’indemnité de préavis,
434,99 euros à titre de congés payés sur préavis ;
a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents passé le 30ème jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
l’a condamnée à payer à M. [S] [M] la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
— de le confirmer pour le surplus ;
Et ce faisant :
— de juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [S] [M] notifié le 23 juillet 2021 ;
En conséquence :
— de débouter M. [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident ;
En tout état de cause :
— de condamner M. [S] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [S] [M] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 20 août 2024, M. [S] [M] demande à la cour :
— de déclarer la Sarl Teleis venant aux droits de la société Guérineau [Localité 5] recevable mais mal fondée en son appel ;
— de l’en débouter,
— de le dire recevable en son appel incident ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé son licenciement dépourvu de toutes causes réelles et sérieuses avec toutes conséquences de droit ;
— de condamner la Sarl Teleis venant aux droits de la société Guérineau [Localité 5] à lui payer les sommes de :
917,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
91,77 euros au titre des congés payés afférents,
1 903,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 349,98 euros à titre d’indemnité de préavis,
434,99 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— de l’infirmer sur le surplus ;
— de condamner la Sarl Teleis venant aux droits de la société Guérineau [Localité 5] à lui payer :
A titre principal,
15 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l’inconventionnalité du barème ;
A titre subsidiaire,
8 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème ;
— de dire et juger qu’il établit l’existence de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
En conséquence,
— de condamner la Sarl Teleis venant aux droits de la société Guérineau [Localité 5] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
— de condamner la Sarl Teleis venant aux droits de la société Guérineau [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande au titre du harcèlement moral
M. [S] [M] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. A l’appui de sa demande, il invoque une dégradation de ses conditions de travail et un harcèlement moral à partir du moment où l’employeur a appris qu’il était syndiqué et en particulier dès lors qu’il a demandé à être tenu informé de l’identité du délégué du personnel et que lui soient transmis le règlement intérieur et la convention collective.
La Sarl Teleis conclut à la confirmation de ce chef de jugement, en soutenant que M. [S] [M] n’établit pas l’existence de faits précis et concordants ayant dégradé ses conditions de travail et permettant de laisser supposer l’existence d’un harcèlement. Elle ajoute que la simple consultation d’un médecin pour des symptômes d’anxiété ou autres troubles de l’humeur n’est pas de nature à établir un lien de causalité entre un prétendu harcèlement moral de l’employeur et la dégradation des conditions de travail du salarié.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [S] [M] invoque plusieurs faits au soutien de sa demande de harcèlement moral, qu’il convient d’examiner successivement.
Il prétend en premier lieu avoir été affecté à de basses besognes, ce qu’il n’établit pas, puisqu’il produit tout au plus à ce sujet des photographies d’un local de chantier.
M.[S] [M] établit que son employeur lui a supprimé le bénéfice du véhicule d’entreprise dont il disposait depuis près de 3 années. En effet, il avait signé une charte conducteur 'véhicule de service ' le 20 mars 2018 aux termes de laquelle un 'véhicule de fonction’ avait été mis à sa disposition. Le 11 janvier 2021, le responsable d’exploitation lui confirmait que sa demande de mise à disposition d’un véhicule de service pour ses déplacements personnels était refusée, le salarié lui demandant alors vainement de lui expliquer par mail du 13 janvier 2021 pour quelles raisons les autres salariés avaient conservé cet avantage et pas lui.
Le salarié n’est pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas avoir déclaré dans les délais l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2020, alors que tout au plus établit-il qu’à cette date, il a échangé avec le superviseur technique sur une anomalie au niveau de sa cicatrice (pièce n°7). Ce n’est que par mail du 20 novembre 2020 que le salarié a adressé à son employeur des éléments sur les faits du 23 octobre 2020 et des éléments médicaux. L’employeur lui a alors demandé le même jour des précisions (date, heure, lieu, circonstances exactes) et a fait la déclaration d’accident de travail le 23 novembre 2020.
C’est encore à tort que le salarié dit avoir été 'contraint de justifier auprès de son employeur non seulement de son agression mais également de l’ensemble des frais induits par celle-ci', alors que les demandes de l’employeur s’inscrivaient tout au plus dans le cadre de la déclaration d’accident du travail que M.[S] [M] lui demandait de faire à la suite de son agression le 4 février 2021 et des demandes de remboursements de frais.
M. [S] [M] soutient encore que son employeur l’a affecté à des déplacements en région parisienne à charge pour lui de procéder à l’avance de frais. Or, il ne procède sur ce point que par voie d’allégations, contredites au demeurant par ses propres pièces, dont il ressort qu’il a reçu une avance de frais de 300 euros le 5 février 2021 dans le cadre d’un grand déplacement.
M. [S] [M] soutient enfin qu’il serait établi que 'l’ensemble de ces éléments devait considérablement affecter son état de santé'. Or, il justifie de problèmes de santé sans que leur contenu ne permette de les imputer au comportement de son employeur.
Dès lors que seul un fait est établi au soutien de la demande de harcèlement moral, lequel requiert des agissements répétés, M.[S] [M] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La Sarl Teleis demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse. Elle soutient qu’en refusant de porter son équipement de protection au motif qu’il n’avait pas de vestiaire spécifique pour se changer -alors même qu’il avait la possibilité de mettre sa tenue de travail dans des conditions dignes, donc présentant des garanties d’intimité et de confort, comme cela avait toujours été le cas par le passé-, M. [S] [M] a indéniablement fait preuve d’insubordination constitutive d’une faute grave. Elle précise que cette faute grave est caractérisée dès lors que M. [S] [M] a, dans un premier temps, refusé de manière réitérée de respecter les instructions de sa hiérarchie liée au port de son EPI et, dans un second temps, d’exécuter les tâches qui lui incombaient en vertu de son contrat de travail. Elle ajoute que ces faits ne sont pas contestés par le salarié.
M. [S] [M] conclut à la confirmation du jugement. Il soutient que la SARL Teleis ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et qu’aucune faute n’est caractérisée.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à la Sarl Teleis étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, M. [S] [M] a été licencié pour faute grave aux termes d’une lettre de licenciement rédigée en ces termes :
' Après un arrêt de travail de longue durée, vous vous êtes présenté au siège social de notre société le 6 juillet 2021 à 7h50. Dès votre arrivée dans nos locaux, vous avez «refusé vos conditions de travail », prétextant l’absence de vestiaire et de douche. Vous avez eu un entretien avec Monsieur [G] [U], Responsable d’exploitation, dès 8 h 45 ce même jour et vous lui avez confirmé votre refus de reprendre vos fonctions.
Dès 10 heures, vous avez eu deux entretiens téléphoniques : l’un avec Monsieur [J] [H], Secrétaire Général du Groupe auquel appartient notre société et l’autre avec Monsieur [B] [O], Responsable légal du Groupe.
Malgré tous nos échanges physiques, téléphoniques ou par mail, et toutes nos tentatives de conciliation, vous êtes restés sur votre position.
Le 8 juillet 2021, vous avez été jugé apte au travail à l’issue de la visite médicale de reprise.
Le 9 juillet 2021, vous avez eu un entretien physique d’une durée d’une heure et 30 minutes, avec Monsieur [J] [H], venu spécialement vous rencontrer dans nos locaux afin de tenter de résoudre votre situation.
Afin d’apaiser ces tensions et, compte-tenu de vos remarques, nous avons décidé d’améliorer la qualité de la pièce réservée au vestiaire. Celle-ci a été rangée, nettoyée et réaménagée. Des casiers individuels ont été installés et des cadenas posés. Vous avez eu accès à l’ensemble des documents que vous nous demandiez et nous vous avons promis une réponse à toutes vos questions demeurées en suspens. En outre, tout a été préparé afin de vous permettre de reprendre vos fonctions dans les meilleures conditions à compter du 12 juillet 2021 (EPI, Véhicule, Caisse à outils, habilitations,.).
Cependant, malgré tous nos efforts, lors de votre prise de fonction le 12 juillet 2021 à 8 heures, vous avez refusé de mettre vos EPI en prétextant l’absence de vestiaire. Vous deviez ainsi partir en intervention « Eclairage Public » avec un collègue mais, compte-tenu de votre refus de vous changer, nous avons donc dû changer te planning et affecter en urgence un de vos collègues sur cette intervention. Devant votre obstination, nous avons aussi dû reporter un chantier « cotonne montante » qui débutait le lendemain, le 13 juillet 2021, et sur lequel vous étiez affecté.
Par conséquent, ces faits constituent une faute grave et nous avons décidé de vous licencier pour ces motifs.'
S’il ressort des pièces du salarié que celui-ci a dénoncé des manquements au code du travail par mail du 6 juillet 2021 à 9h26, il n’est pas établi qu’il a refusé à cette date de travailler, puisque l’employeur ne produit aucune pièce à ce titre et que dès le même jour à 9h44, son employeur le dispensait d’effectuer tout travail dans l’attente de la visite médicale. Aucune faute n’est donc établie au titre de la journée du 6 juillet 2021.
S’agissant des faits du 12 juillet 2021, la SARL Teleis n’établit pas le refus de se changer du salarié, puisqu’elle ne produit aucune pièce à ce titre et qu’elle soutient à tort que de tels faits ne seraient pas contestés, alors que le salarié reconnaît tout au plus avoir opposé un refus des conditions de travail à la reprise et qu’il fait valoir au demeurant que les tâches demandées requéraient une formation et une habilitation électrique alors que les siennes étaient périmées et qu’elles n’étaient pas conformes à sa fiche de poste.
Aucune faute n’est donc établie au titre de la journée du 12 juillet 2021.
Aucun grief ne saurait par ailleurs être adressé au salarié au titre d’un report de chantier le 13 juillet 2021, alors qu’il était mis à pied depuis la veille à midi.
En conséquence, en l’absence de toute faute, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement doit être confirmé des chefs de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité de licenciement, dont les quanta ne sont pas contestés.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] [M] demande à tort à la cour d’écarter le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, en ce que le plafonnement viole les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, dès lors que celui-ci n’a pas d’effet direct dans un litige entre particuliers.
Par conséquent, il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de M. [S] [M] pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
En l’espèce, sur la base d’une ancienneté de trois années complètes et compte tenu de l’effectif de la Sarl Teleis dont il n’est pas démontré qu’il est inférieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
A la date de son licenciement, M. [S] [M] était âgé de 37 ans et percevait un salaire de 2 175 euros.
Il justifie avoir perçu des allocations chômage entre le 3 novembre 2021 et le 2 mai 2022, avoir postulé à des offres d’emplois en mars 2022 et avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 19 avril 2022 au 31 octobre 2022.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice de M. [S] [M] en condamnant la Sarl Teleis à lui payer la somme de 8 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Le jugement doit être confirmé du chef de la remise des documents de fin de contrat sauf, toutefois, au titre de l’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, la Sarl Teleis qui succombe, doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf du chef de l’astreinte ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à astreinte du chef de la remise des documents de fin de contrat ;
Condamne la Sarl Teleis à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la Sarl Teleis à payer à M. [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sarl Teleis de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la Sarl Teleis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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