Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 décembre 2023, N° 22/01504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GUADELOUPE ÉTANCHÉITÉ, S.C.I. [ Adresse 28 c/ S.A.R.L. CONSTRUCTION BATIMENT CARAIBES, E.U.R.L. CABINET ARNIHAC PHILIPPE ARCHITECTE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 4] JANVIER 2026
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUY7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 22 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01504.
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 28]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL Fructus-Barathon avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 45)
INTIMÉS :
Me [V] [J] ès qualités de liquidateur de la SARL PLOMB’ BOUILLANT
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL Candelon Berrueta avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84)
Me [V] [J] ès qualités de liquidateur de la SARL ALPHA BÂTIMENT
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL Candelon Berrueta, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84)
S.A.R.L. CONSTRUCTION BATIMENT CARAIBES
[Adresse 9]
[Localité 18]
Non représentée.
E.U.R.L. CABINET ARNIHAC PHILIPPE ARCHITECTE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée.
S.A.R.L. GUADELOUPE ÉTANCHÉITÉ
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84)
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 26]
[Localité 14]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)
[Adresse 32] représenté par son syndic IMM O 971
[Adresse 15]
[Localité 24]
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL Nicolas-Dubois & associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
(Toque 69)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS MAF
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.
G.I.E. GROUPAMA ANTILLES GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 18)
S.A.R.L. EURO CARL
[Adresse 6]
[Localité 23]
Non représentée.
Société ALLIANZ Direction Outremer -
[Localité 16]
Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 25)
E.U.R.L. SOLEMUR
[Adresse 12]
[Localité 22]
Non représentée.
S.E.L.A.R.L. CABINET [C]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 25)
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de L’APAVE PARISIENNE
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14)
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-
Procédure
Statuant au visa d’actes d’huissier de justice des 2, 16, 22, 23 et 25 mai 2012 délivrés par le [Adresse 32] aux sociétés MAF, Groupama Antilles Guyane, Euro Carl, AGF Outre-Mer, Solemur, [C], Apave, Guadeloupe étanchéité, Construction bâtiment Caraïbe, Arnihac, Mme [J] ès qualités de liquidateur de la société Alpha bâtiment et de la SARL Plomb’Ouillant également à la SCI de l’université portant demande de condamnation au paiement de 1 000 000 d’euros en réparation du préjudice résultant d’infiltrations dans son immeuble, d’une ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2013 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’une remise au rôle par le syndicat des copropriétaires le 10 mars 2015, d’un changement d’expert le 17 juillet 2015, d’une ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2015 portant renvoi à la mise en état, d’une radiation le 21 décembre 2017, d’un dépôt du rapport le 2 mai 2019, d’actes d’assignation délivrés par le syndicat des copropriétaires les 29 et 30 septembre 2020 et 8 octobre 2020, de conclusions de péremption de la SCI [Adresse 29], de jonction et de désistement, par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
— rejeté l’incident de péremption ;
— déclaré la présente procédure, portant n° RG 22/01504, non atteinte de péremption ;
— donné acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Université de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés Solemur et Euro Carl, et de l’Apave Infrastructure et construction France, venant aux droits de l’Apave Parisienne ;
— déclaré le désistement parfait à leur égard, et l’action éteinte ;
— condamné le [Adresse 32] à payer à l’Apave Infrastructure et construction France, venant aux droits de l’Apave Parisienne, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— sursis à statuer sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société d’assurances MAAF, de Mme [J], ès-qualités de liquidateur de la société Alpha Bâtiment, et de la SARL Plomb’Ouillant, ainsi que sur la demande de jonction avec la procédure enregistrée n° RG 20/01706 ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état […] en vue de la jonction et aux fins de communication par le [Adresse 32] de toute pièce de procédure utile permettant d’attester du caractère parfait de son désistement à l’égard de la société d’assurances MAAF, de Mme [J] ès-qualités de liquidateur de la société Alpha Bâtiment et de la SARL Plomb’Ouillant ;
— enjoint à Me [W] de faire connaître son acceptation ou non des désistements d’instance et d’action à l’égard des sociétés Alpha Bâtiment et Plomb’Ouillant;
— condamné le [Adresse 32] aux dépens de l’incident.
Par déclaration reçue le 4 février 2024, la SCI résidence de l’université a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté l’incident de péremption, déclaré la présente procédure, portant n° RG 22/01504, non atteinte de péremption, rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, sursis à statuer sur la demande de jonction avec la procédure enregistrée n° RG 20/01706, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état du jeudi 21 mars 2024 à 8 h 30.
L’avis d’orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été adressé le 21 février 2024. La déclaration d’appel a été signifiées aux intimées par actes des 26 février, 27 février et 28 février 2024. Les significations ont été faites à personnes habilitées, sauf pour les sociétés Solemur et Construction bâtiment Caraïbes, assignées en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et SARL [C] assignée par dépôt à l’étude.
La clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée pour dépôt des dossiers au 7 avril 2025. Suivant demande de la SCI [Adresse 28] qui n’avait pas été destinataire de l’ordonnance de clôture, par ordonnance du 31 mars 2025, le président de chambre a
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné renvoi à la conférence du président de chambre du 16 juin 2025 pour clôture à charge pour les parties de conclure sur la recevabilité de l’appel au visa de l’article 795 du code de procédure civile applicable au litige.
Par dernières conclusions communiquées le 13 juin 2025, suivant conclusions du 19 avril 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SCI résidence de l’université a sollicité au visa des articles 795, 789, 377, 378, 379, 381, 385, 386 et 389, 367 et 700 du code de procédure civile,
— d’accueillir le présent appel comme parfaitement recevable,
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a : rejeté l’incident de péremption, déclaré la présente procédure, portant n° RG 22/01504, non atteinte de péremption, rejeté la demande de la SCI de l’université formée au titre des frais irrépétibles,
— de surseoir à statuer sur la demande de jonction avec la procédure enregistrée n° RG 20/01706 et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état
du jeudi 21 mars 2024 à 8 h30,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de jonction de l’instance enrôlée devant le «tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre » sous le n° RG 12/01318 puis sous le n° RG15/00871 et réinscrite sous le n°RG 22/01504 avec l’instance enrôlée sous le n° RG 20/01706, formulée par le [Adresse 31] [Adresse 27] l’université,
— constater la péremption de l’instance enrôlée devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sous le n° RG 12/01318, puis sous le n° RG15/00871 et réinscrite sous le n°RG 22/01504,
Par conséquent,
— prononcer la péremption de l’instance enrôlée devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sous le n° RG 12/01318, puis sous le n° RG/00871 et réinscrite sous le n° RG 22/01504,
— dire et juger que la péremption acquise entraîne une extinction rétroactive de l’instance,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SCI [Adresse 28] de qui qu’elle émane,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence à payer à la [30] [Adresse 28] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Allianz et la SARL [C] ont réclamé, au visa des articles 789, 377, 378, 381, 385, 386, 367et 389 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (RG n°22/01504), en ce qu’elle a rejeté l’incident de péremption,
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (RG n°22/01504), en ce qu’elle a rejeté l’incident de péremption, déclaré la procédure RG n°22/01504 non atteinte de péremption ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (RG n°22/01504) en ce qu’elle a sursis à statuer sur la demande de jonction avec la procédure RG 20/01706 et ordonné le renvoi à l’audience de mise en état
Statuant à nouveau
— rejeter la demande de jonction de l’instance enrôlée devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sous le n° RG 12/01318, puis sous le n° RG 15/00871et réinscrite sous le n° RG 22/01504 avec l’instance enrôlée sous le n° RG 20/01706, formulée par le [Adresse 32],
— juger que l’instance enrôlée sous le RG n°12/01318, puis sous le RG n°15/00871, depuis l’ordonnance du 21 décembre 2017, et en tout état de cause, dans le délai de péremption de 2 ans, n’a fait l’objet d’aucun acte interruptif de péremption, de sorte que cette instance est périmée ;
— juger que les actes de procédure allégués par le syndicat des copropriétaires n’ont aucun effet interruptif de péremption à l’égard de la compagnie Allianz ;
— juger qu’à défaut d’acte interruptif de péremption par le syndicat des copropriétaires, s’agissant de l’instance initiée selon assignation du 22 mai 2012, qui, après rétablissement, a donné lieu à une ordonnance de radiation du 21 décembre 2017, l’instance est périmée;
— constater en conséquence l’extinction des instances découlant de l’assignation du 22 mai 2012, enrôlées sous les RG n°12/01318 et RG n°15/00871 ;
— prononcer la péremption de l’instance enrôlée devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sous le n° RG 12/01318, puis sous le n°RG/00871 et réinscrite sous le n°RG 22/01504,
— juger que la péremption acquise entraîne une extinction rétroactive de l’instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la compagnie Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Elisabeth Calonne, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre.
Par conclusions communiquées le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d’Apave parisienne, au visa des articles 395, 699, 700, 771 et 772 du code de procédure civile,
— donner acte à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d’Apave parisienne, qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident de péremption,
— juger que l’appel ne porte pas sur le chef de l’ordonnance constatant le désistement parfait à l’égard de la société Apave infrastructures et construction France,
— donner acte à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d’Apave parisienne, qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 28],
— condamner la compagnie Allianz, le cabinet [C] et la SCI [Adresse 28] à payer à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d’Apave parisienne, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz, le cabinet [C] et la SCI [Adresse 28] à payer les entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 25 mai 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SA MAAF Assurances a demandé de
— statuer ce que de droit sur l’appel
— condamner la SCI [Adresse 28] au paiement des dépens et à payer à la MAAF la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 21 mai 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé,la société Groupama Antilles Guyane a réclamé de
— recevoir la compagnie Groupama en ses écritures et les déclarant bien fondées,
— prendre acte de ce que la compagnie Groupama A. G. s’en rapporte à justice sur le mérite
de l’appel diligenté par la SCI [Adresse 28] ;
— condamner tout succombant à payer à la compagnie Groupama A.G. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Nadia Boucher, avocat à la cour, et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 21 mai 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, le cabinet Arnihac Philippe, architecte et la Mutuelle des architectes Française- MAF- ont sollicité, vu les articles 381, 385, 386 et 389 du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— juger que les instances découlant de l’assignation du 25 mai 2012 (RG 12/01318 – 15/00871 et 22/01504) sont périmées,
— condamner le [Adresse 32] à verser aux concluants une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Université au paiement des entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 17 mai 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires Université a demandé de
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état,
— condamner la SCI de l’Université à payer au syndicat des copropriétaires Université une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. l’affaire a été fixée à plaider le 3 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Le président de chambre a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel au visa de l’article 795 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;[…]
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023 déférée à la cour suivant déclaration d’appel du 4 février 2024, a statué sur un incident d’instance et n’a pas mis fin à l’instance. Les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile telles qu’elles sont citées sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours, ainsi qu’explicitement prévu par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024.
Les appelantes ne sont pas privées d’accès au juge puisqu’elles conservent la possibilité de former un appel différé sur la question soumise au juge de la mise en état. Quoiqu’il en soit les dispositions antérieures applicables à la date de la déclaration d’appel prévoyaient que les ordonnances du juge de la mise en état étaient susceptibles d’appel par exception au principe général « dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction» de sorte qu’en dépit de l’absence de signification préalable l’appel n’aurait pas été recevable.
L’irrecevabilité de l’appel exclut de statuer sur les demandes au fond.
La SCI résidence de l’université appelante principale est condamnée au paiement des dépens. L’équité et la situation économique des parties n’exigent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. Allianz et la SARL [C], Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d’Apave parisienne, la SA MAAF Assurances, la société Groupama Antilles Guyane, le cabinet Arnihac Philippe, architecte et la Mutuelle des architectes Française- MAF-, le syndicat des copropriétaires Université sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— relève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SCI [Adresse 28],
Y ajoutant,
— condamne la SCI résidence de l’Université au paiement des dépens d’appel,
— déboute Allianz et la SARL [C], Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d’Apave parisienne, la SA MAAF Assurances, la société Groupama Antilles Guyane, le cabinet Arnihac Philippe, architecte et la Mutuelle des architectes Française- MAF- et le syndicat des copropriétaires Université de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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