Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 29 nov. 2024, n° 24/07423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2024, N° 2024001069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
DuCopies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07423 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2024001069
APPELANTE
S.A.S.U. KILIC BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0288
INTIMÉE
S.A.S. VIALATTE INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Les 5 mars et 19 septembre 2019, la société Kilic Bâtiment, entreprise de maçonnerie générale et gros oeuvre, a conclu deux contrats avec la société Vialatte Ingénierie, bureau d’étude technique structure béton armé, concernant, pour le premier, une construction située au [Localité 8] pour un montant de 42 000 euros HT et, pour le deuxième, une construction située à [Localité 6], pour un montant de 85 000 euros HT.
Le 15 septembre 2022, ces deux sociétés ont conclu un contrat portant sur des études de structure pour un marché global et forfaitaire d’un montant de 400 000,00 euros HT, relatives à la construction d’un hôtel, d’une résidence étudiante et de bureaux situés à [Localité 7].
Soutenant que les prestations réalisées au titre des contrats susvisés n’ont pas été intégralement réglées en dépit d’une lettre de mise en demeure du 27 novembre 2023, la société Vialatte Ingénierie a, par acte du 27 décembre 2023, assigné la société Kilic Bâtiment devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement, notamment, d’une somme provisionnelle de 115.065 euros TTC au titre du solde des prestations réalisées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation de ceux-ci.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2024, le premier juge a :
condamné par provision la société Kilic Bâtiment à payer à la société Vialatte Ingénierie la somme de 110 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 ;
ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Kilic Bâtiment à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné la société Kilic Bâtiment aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 avril 2024, la société Kilic Bâtiment a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, la société Kilic Bâtiment demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter la société Vialatte Ingénierie de toutes ses demandes ;
au surplus,
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la société Vialatte Ingénierie,
en tout état de cause,
condamner la société Vialatte Ingénierie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, la société Vialatte Ingénierie demande à la cour de :
débouter la société Kilic Bâtiment de son appel, le juger infondé, et rejeter ses demandes ;
en conséquence,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné par provision la société Kilic Bâtiment à lui payer la somme de 110 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 ;
ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Kilic Bâtiment au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, y ajoutant,
condamner la société Kilic Bâtiment à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société Vialatte Ingénierie soutient que la société Kilic Bâtiment reste redevable à son égard des sommes de :
— 780 euros TTC au titre du solde des contrats conclus en 2019,
— 109 440 euros TTC au titre de deux notes d’honoraires des 30 septembre et 27 octobre 2022 établies pour les prestations réalisées au titre du contrat du 15 septembre 2022.
Elle fait valoir que les prestations réalisées relatives à l’établissement de plans d’études de structure, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation et dont la réalisation a été sollicitée, sont demeurées partiellement impayées ; que sa demande en paiement, au titre de l’opération de [Localité 7], n’est pas sérieusement contestable au regard du travail effectué, des promesses de paiement reçues après l’envoi des factures et de l’inopposabilité à son égard de la décision du maître de l’ouvrage de suspendre le chantier, que les factures litigieuses sont libellées de manière rigoureuse et font apparaître l’état d’avancement des études, que les plans ont été adressés au bureau de contrôle et que les prestations qu’elle a réalisées ont été réglées par le maître de l’ouvrage à la société Kilic Bâtiment.
La société Kilic Bâtiment s’oppose à cette demande en soutenant, s’agissant du chantier de [Localité 7], que les factures n° 3 et 4, pour un montant global de 109 740 euros, ne correspondent pas à l’avancée des prestations telle qu’indiquée par l’intimée et ne remplissent pas les conditions de paiement contractuellement prévues.
Elle rappelle qu’en octobre 2022, le maître de l’ouvrage a temporairement interrompu le démarrage du chantier en raison de retard dans la commercialisation de l’opération et indique que :
la demande nécessite une analyse de la concordance entre le travail effectué et celui facturé, ce qui ne relève que des pouvoirs du juge du fond ;
la société intimée n’a fourni que des plans de fond de coffrage en l’état inexploitables, alors que le contrat met à sa charge l’ensemble des études nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ;
les factures 1 à 4 portent sur 53 % du marché global alors qu’il n’est pas établi que celui-ci a été exécuté dans une telle proportion ;
le paiement des factures est soumis à l’accord du maître d’oeuvre après validation du bureau de contrôle, lequel n’est pas justifié ;
les factures 3 et 4 reprennent la même proportion que les factures 1 et 2 pour les quatre premières prestations sans établir leur réalisation ni l’accord des parties sur l’avancement des études, étant rappelé que les plans n’ont pas été validés par le bureau de contrôle et le maître d’oeuvre.
S’agissant des contrats de 2019, la société Kilic Bâtiment soutient avoir réglé les factures correspondant aux prestations effectuées et contestent devoir un solde de 780 euros.
Sur le contrat signé le 15 septembre 2022
Aux termes de ce contrat, la société Vialatte Ingénierie a été chargée par la société Kilic Bâtiment de la réalisation des études du lot gros oeuvre de la construction d’un hôtel, d’une résidence étudiante et de bureaux à [Localité 7], moyennant un prix global et forfaitaire de 400 000 euros HT.
Il a été convenu d’une part, que les plans concernant la phase d’exécution devront être validés par le bureau de contrôle et d’autre part, que la société Kilic Bâtiment se libérera des sommes dues au titre du marché après accord sur l’avancement des études.
Il est constant que la société Vialatte Ingénierie a établi quatre factures, les deux premières en date des 30 juillet et 31 août 2022, visant l’opération de [Localité 7] et le prix global et forfaitaire repris au contrat, pour un montant respectif de 10 000 euros HT et de 109 250 euros HT, réglé le 18 janvier 2023, les deux dernières en date du 30 septembre et 27 octobre 2022, pour un montant respectif de 70 200 euros HT et de 21 000 euros HT, lesquelles n’ont pas été réglées et font l’objet du présent litige.
Il n’est pas contesté que le maître de l’ouvrage de l’opération a suspendu sa réalisation en octobre 2022, ce qui est sans incidence sur l’exécution du contrat liant les parties, la cour relevant à la lecture d’un mail du 24 octobre 2023 adressé par la société Kilic Bâtiment à la société Vialatte Ingénierie que le démarrage du chantier était alors décalé au début du mois de janvier 2023.
Il résulte des mails échangés entre les parties, entre le 19 septembre et le 28 octobre 2022, que la société Kilic Bâtiment a demandé à son cocontractant d’exécuter des plans.
C’est ainsi que :
l’appelante a demandé, le 19 septembre 2022, si 'le PH SS-1 sera réalisé dans les prochains jours’ ;
la société Vialatte Ingénierie lui a répondu le même jour 'le 15 octobre car pour faire le PH-1, il vaut mieux avoir fait la super que nous sommes en train de réaliser’ ;
le 28 septembre 2022, la société Kilic Bâtiment a fait part à la société Vialatte Ingénierie des demandes du maître de l’ouvrage pour l’avancement du chantier, et a sollicité en priorité les plans des étages des bâtiments A, B et C ;
le 11 octobre 2022, dans un mail ayant pour objet '[Localité 7] Hôtel – PH R +4, R+5 – Plans', et en réponse à une demande de la société Kilic Bâtiment de la veille, la société Vialatte Ingénierie lui a envoyé les plans du chantier de [Localité 7], dont la réception a été confirmée le même jour ;
le 24 octobre 2022, la société Kilic Bâtiment a, notamment, demandé confirmation de la réalisation du 'PH SS-1' pour la fin du mois d’octobre ;
la société Vialatte Ingénierie a transmis à la société Kilic Bâtiment avec copie au bureau de contrôle, le 28 septembre 2022,'le plan de coffrage de la super résidence [5]' et le plan de coffrage de la super des bureaux', le 30 septembre 2022, le plan de coffrage de la super de l’hôtel’ – 'PH RDC- R1-R2-R3" -, et le 5 octobre 2022, 'le plan de coffrage du PH R+4 et PH R+5 de l’hôtel’ et, enfin, le 8 octobre 2022, 'le plan de coffrage indice 0 du Pht 1er sous-sol'.
La société Vialatte Ingénierie indique, sans être contredite, que 'la super’ correspond aux plans de structure et que le PH -1 correspond au plancher haut du 1er sous-sol.
Il apparaît que la facture n°3 en date du 30 septembre 2022 porte sur les plans de structure avancés dans la proportion de 36 %, pour la somme de 70 200 euros HT (84 240 euros TTC) et que la facture n°4 en date du 27 octobre 2022 porte sur le plancher haut du 1er sous-sol dont l’étude a été réalisée à hauteur de 36 % pour un montant de 21 000 euros HT (25 200 euros TTC).
Il apparaît ainsi que les factures litigieuses, dont il n’est pas démontré qu’elles ont fait l’objet de contestation à réception tant de la part du bureau de contrôle que de la société Kilic Bâtiment, portent sur des études expressément demandées par cette dernière au cours des mois de septembre et octobre 2022, qui ont été transmises au bureau de contrôle, étant relevé que le contrat n’impose pas une validation par le maître d’oeuvre.
La société Kilic Bâtiment, qui a eu communication des plans réalisés, ne produit aucune pièce pour démontrer que les prestations d’ores et déjà réalisées par la société Vialatte Ingénierie ne correspondraient pas à l’avancement des études tel qu’indiqué dans les factures critiquées.
Les factures litigieuses, qui reprennent les premières études effectuées, ayant fait l’objet des factures n° 1 et 2, en retranchant du montant total réalisé le coût des prestations précédemment facturées, sont exemptes de toute critique à ce sujet.
En outre, l’absence de validation des études objet des factures n° 3 et 4 par le bureau de contrôle ainsi que l’affirme la société Kilic Bâtiment, apparaît sans pertinence dès lors qu’elle reconnaît avoir procédé au paiement des factures n°1 et 2 sans que celles-ci aient fait l’objet d’une telle validation, laquelle ne conditionne pas le paiement des prestations réalisées par la société Vialatte Ingénierie.
Ainsi, la société Kilic Bâtiment, qui a commandé les études et les a reçues et qui ne fait aucune démonstration technique de ce que les pourcentages d’avancement indiqués dans les factures litigieuses seraient erronés, échoue à établir une contestation sérieuse. Le mail que lui a adressé le 28 février 2024 le maître de l’ouvrage de l’opération afin de lui indiquer d’une part, que le chantier n’a pas encore démarré en raison de la conjoncture actuelle et des difficultés rencontrées pour commercialiser l’opération et, d’autre part, que les plans de structures ne sont toujours pas validés par le bureau de contrôle et par le maître d’oeuvre et architecte de l’opération, est sans pertinence sur les relations contractuelles existant entre les parties au présent litige.
Sur le solde restant dû au titre des contrats des 5 mars et 19 septembre 2019
La société Vialatte Ingénierie soutient que sur les deux contrats relatifs, pour le premier, à une construction au [Localité 8] et, pour le second, à une construction à [Localité 6], la société Kilic Bâtiment restait lui devoir la somme de 5 595 euros TTC sur laquelle seule la somme de 4 815 euros TTC a été réglée. Elle en déduit qu’elle reste créancière de la somme de 780 euros.
La société Kilic Bâtiment soutient que la somme réellement due était celle de 4 815 euros.
Il ressort des pièces produites que :
pour l’opération de construction au [Localité 8], d’un montant global de 42 000 euros HT, la société Vialatte Ingénierie a établi neuf notes d’honoraires d’un montant total de 50 400 euros TTC ;
pour l’opération de construction à [Localité 6], d’un montant de 85.000 euros HT, étant relevé à la lecture des notes d’honoraires 7 à 14 que le marché a été porté par deux avenants à la somme globale de 89 750 euros HT, la société Vialatte Ingénierie a établi 14 notes d’honoraires d’un montant global de 103 170 euros TTC, portant ainsi le montant global des sommes facturées pour les deux marchés à 153 570 euros TTC ;
le 11 octobre 2022, la société Vialatte Ingénierie a établi un solde d’honoraires récapitulant les deux marchés pour un montant global TTC de 158 100 euros ([Localité 6] 89 750 euros HT + [Localité 8] 42 000 euros HT majoré de la TVA à 20 %) et le montant total des paiements, soit 152 475 euros TTC, soit un solde restant dû de 5 625 euros TTC ;
par lettre du 27 novembre 2023, la société Kilic Bâtiment a été mise en demeure de régler la somme de 5 625 euros TTC ;
les extraits des grands-livres de la société Vialatte Ingénierie laisse apparaître un solde dû de 2 640 euros au titre de l’opération du [Localité 8] et de 2 955 euros au titre de l’opération de [Localité 6], soit la somme de 5 595 euros, somme indiquée dans les conclusions d’appel de l’intimée.
Au regard de ces éléments contradictoires, la créance invoquée par l’intimée au titre du solde de ces deux marchés, contestée par l’appelante, n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé.
Au regard des motifs qui précèdent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise du chef de la provision allouée, de condamner la société Kilic Bâtiment à payer à la société Vialatte Ingénierie la somme provisionnelle de 109 440 euros TTC (84 240 euros TTC + 25 200 euros TTC) au titre du contrat du 15 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en l’essentiel de ses prétentions, la société Kilic Bâtiment sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Vialatte Bâtiment la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Kilic Bâtiment à payer à la société Vialatte Ingénierie la somme provisionnelle de 109 440 euros TTC au titre du contrat du 15 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre du solde des contrats des 5 mars et 19 septembre 2019 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Condamne la société Kilic Bâtiment aux dépens d’appel et à payer à la société Vialatte Bâtiment la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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