Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2025, N° 25/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01111 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5TK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2025 – RG N°25/00121 – PRESIDENT DU TJ DE, [Localité 1] / FRANCE
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. IG CONCEPT
Sise, [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE DE LA CITADELLE
Sise, [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suivant facture du 21 décembre 2023, la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle a confié à la SAS IG Concept des travaux de rénovation de ses locaux sis, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Par acte en date du 20 février 2025, faisant valoir que la société IG Concept ne répondait pas à ses demandes d’intervention, la société Grande Pharmacie de la Citadelle a fait assigner celle-ci devant le juge des référés tribunal judiciaire de Besançon aux fins de condamnation sous astreinte à procéder au remplacement de la vitrine et de l’enseigne lumineuse, subsidiairement en remboursement provisionnel de la somme versée au titre de ces travaux.
La société IG Concept s’est opposée à ces demandes, et a sollicité reconventionnellement la condamnation sous astreinte de la demanderesse à procéder aux travaux de dépose de l’ancienne vitrine pour lui permettre de réaliser la pose de la nouvelle.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2025, le juges des référés du tribunal judiciaire de Besançon a :
— rejeté la demande de la société Grande Pharmacie de la Citadelle tendant à ordonner à la société IG Concept, sous astreinte, à procéder à la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société IG Concept tendant à ordonner à la société Grande Pharmacie de la Citadelle de procéder à la dépose de la vitrine, sous astreinte,
— condamné la société IG Concept à payer à la société Grande Pharmacie de la Citadelle la somme provisionnelle de 16 200 euros TTC au titre d’une réduction du prix relativement à la facture du 21 décembre 2023,
— condamné la société IG Concept à payer à la société Grande Pharmacie de la Citadelle la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société IG Concept aux dépens.
Le juge des référés a considéré :
— que l’existence d’une obligation de dépose de l’ancienne vitrine préalablement à la pose de la nouvelle apparaissait sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, faute d’être précisée sur la facture.
— que la société IG Concept, sollicitée pour se coordonner avec la société destinée à poser les portes automatiques, n’avait jamais répondu, ce dont on pouvait déduire qu’elle avait imparfaitement exécuté ses obligations. Alors que les éléments versés aux débats montraient que la société IG Concept n’était pas disposée à venir installer la vitrine, il n’y avait pas lieu d’ordonner à la société Grande Pharmacie de la Citadelle de procéder à la dépose de la vitrine. Il a été également observé qu’il résultait des pièces versées que si la société Grande Pharmacie de la Citadelle avait bien réglé une prestation de fourniture et de pose de miroiterie pour la somme de 13 500 euros HT, la société IG avait manqué à son obligation de pose sans établir qu’elle aurait été empêchée par un désaccord sur la dépose de l’ancienne vitrine en amont du litige. En l’absence de contestation sérieuse, la société IG devait être condamnée, à titre provisionnel, à payer la somme de 16 200 euros TTC alors que la demande s’analysait en une réduction du prix.
— oOo-
Par déclaration du 11 juillet 2025, la société IG Concept a relevé appel de l’entière ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à ordonner la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 septembre 2025, la société IG Concept demande à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 du code civil,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Grande Pharmacie de la Citadelle tendant à lui ordonner, sous astreinte, à procéder à la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse,
— L’infirmer en ce qu’elle :
— a rejeté sa demande tendant à ordonner à la société Grande Pharmacie de la Citadelle de procéder à la dépose de la vitrine, sous astreinte,
— l’a condamnée à payer à la société Grande Pharmacie de la Citadelle la somme provisionnelle de 16 200 euros TTC au titre d’une réduction du prix relativement à la facture du 21 décembre 2023,
— l’a condamnée à payer à la société Grande Pharmacie de la Citadelle la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— A titre principal : ordonner à la société Grande Pharmacie de la Citadelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de procéder à la dépose de la vitrine de la pharmacie et de l’en informer afin qu’elle puisse intervenir le même jour pour l’installation de la vitrine objet de la facture du 21 décembre 2023,
— Subsidiairement :
— Limiter la réduction de prix à la seule prestation de pose de la vitrine,
— Limiter en conséquence, le montant de la provision accordée à l’intimée à la somme de 1 200 euros TTC,
— En tout état de cause :
— condamner la société Grande Pharmacie de la Citadelle à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2025, la société Grande Pharmacie de la Citadelle demande à la cour de :
— La recevoir en ses demandes et la déclarée bien fondée,
Par conséquent, à titre principal :
— Infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté sa demande de procéder à la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse dans la pharmacie sous astreinte,
Statuant à nouveau,
— Ordonner à la société IG Concept de procéder à la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse, sous astreinte comminatoire et définitive de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Confirmer l’ordonnance qu’elle a rejeté la demande de la société IG Concept tendant à lui ordonner à de procéder à la dépose de la vitrine, et a condamné IG Concept à lui payer à la somme provisionnelle de 16 200 euros TTC et 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En tout état de cause,
— Débouter la société IG Concept de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— oOo-
Par acte du 26 septembre 2025, la société Grande Pharmacie de la Citadelle a saisi le premier président de la cour d’appel de Besançon aux fins de radiation pour inexécution. La société IG Concept a réagi en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2026 les demandes de radiation et d’arrêt de l’exécution provisoire ont été rejetées au motif que la société IG Concept justifiait être dans l’impossibilité de régler le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire, que la date de mise à disposition de l’arrêt était proche, que le litige méritait un débat plus approfondi et qu’il n’était justifié d’aucun moyen sérieux de réformation.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
I. Sur les demandes en exécution forcée de dépose et de pose de la vitrine
La société IG Concept demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Grande Pharmacie de la Citadelle tendant à lui ordonner, sous astreinte, à procéder à la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse. Elle allègue que, comme l’a parfaitement relevé le juge des référés, il n’a jamais été convenu avec la société Grande Pharmacie de la Citadelle de réaliser prestation de dépose de la vitrine existante et que sinon, il en aurait été fait mention.
La société IG Concept demande à ce que l’ordonnance soit infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ordonner à la société Grande Pharmacie de la Citadelle de procéder à la dépose de la vitrine. Elle affirme que, contrairement à ce qui a été jugé, elle était parfaitement disposée à intervenir pour la pose de la nouvelle vitrine, comme le prouve le dispositif de ses conclusions dans lequel elle demandait à ce que la dépose préalable à son intervention soit ordonnée. Elle rappelle qu’elle n’a pas procédé à la dépose de la vitrine parce qu’elle n’était pas contractuellement prévue tandis qu’il était entendu avec l’ancien gérant qu’il prendrait en charge cette dépose.
La société Grande Pharmacie de la Citadelle demande l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté sa demande de procéder à la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse.
Elle indique qu’aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée alors qu’elle a réglé l’intégralité des travaux commandés dont la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse. Le montant facturé indique que la dépose était comprise dans le marché. Elle souligne que vu le montant facturé, la dépose devait être incluse. Elle rappelle qu’elle s’est évertuée à demander, en vain, la pose de la porte automatique. Elle dénonce l’absence de valeur probante des courriers de l’ancien gérant de la pharmacie.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour constate que selon le devis du 21 décembre 2023, lorsque la dépose d’un élément était envisagée, celle-ci était explicitement prévue, comme le révèle la comparaison des lots démolition et cloison au sujet de la surface de vente. La cour relève toutefois que selon facture du 21 décembre 2023, au titre du lot 'mobilier', la société IG Concept devait fournir la 'miroiterie 1 façade fixe et 1 façade avec garde de nuit // au forfait'. Il était également prévu que la société procède au déménagement de certains meubles et précisément à celui 'd’autres meubles’ qui ne sont pas précisément énumérés et qui pouvaient recouvrir la miroiterie, qualifiée de mobilier quelques lignes plus haut.
Les courriers produits par la société IG Concept ne sont pas de nature à lever cette ambiguïté alors qu’ils constituent des lettres simples dont la date n’est pas établie et alors qu’à la fois l’identité de leur émetteur et les pouvoirs qu’avait celui-ci lors de leur rédaction ne sont pas davantage établis. Le contenu de ces courriers est au demeurant incohérent avec les courriels produits par la société Grande Pharmacie de la Citadelle. Ces courriels, datés de juillet 2024, démontrent qu’aucune date n’avait été convenue avec la société Produlift pour la pose des portes coulissantes tandis que selon les courriers produits par la société IG Concept, il était impossible de trouver une entreprise pour la dépose de la vitrine le même jour que l’intervention programmée des sociétés IG Concept et Produlift. Aucun élément n’est versé pour justifier de cette incohérence.
Il existe donc une ambiguïté sur l’étendue des obligations de la société IG Concept et particulièrement, sur l’existence d’une obligation de dépose de la miroiterie.
Le simple fait que le montant de la prestation équivale à 13 500 euros HT n’est pas davantage de nature à justifier que la dépose de la miroiterie était incluse dans la prestation alors que la cour reste dans l’ignorance du coût de fabrication et de pose de la miroiterie.
Il s’en déduit que la demande de la pharmacie tendant à ordonner à la société IG Concept de procéder à la fois à la dépose et à la pose de la miroiterie doit être rejetée alors que l’obligation de dépose de la miroiterie est sérieusement contestable.
La société IG Concept demande à ce qu’il soit enjoint à la société Grande Pharmacie de la Citadelle de procéder à la dépose de la vitrine préalablement à sa propre intervention. Cette demande doit nécessairement être rejetée alors qu’il vient d’être retenu qu’une contestation sérieuse existe sur le débiteur de l’obligation de déposer la vitrine.
La cour précise que selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Cet article pourrait être mobilisé pour déduire que le contrat contenait implicitement l’obligation de déposer la vitrine litigieuse alors que la dépose de l’ancienne vitrine est le prérequis nécessaire à son remplacement. Il s’agit toutefois d’une question d’interprétation du contenu obligationnel, laquelle relève du juge du fond et ne permet pas de lever l’ambiguïté du contrat et de conclure à la compétence du juge des référés.
Par conséquent la cour confirme l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle débouté les parties de leurs demandes tendant à ordonner la dépose et la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse alors qu’il n’y avait pas lieu à référé.
II. Sur la demande condamnation pécunière de la pharmacie
Subsidiairement, la société Grande Pharmacie de la Citadelle demande à ce que, si la société IG Concept n’était pas considérée comme tenue de la dépose et de la pose de la vitrine, elle soit condamnée à lui payer la somme de 16 200 euros TTC à titre de remboursement. Elle rappelle que la vitrine n’a pas été posée. Elle souligne que le remboursement n’implique pas de débat au fond puisque le contrat à exécution instantanée a été inexécuté.
La société IG Concept demande à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 1 200 euros correspondant à la seule prestation de pose de la vitrine. Elle soutient que le différend sur l’obligation de dépose est une contestation sérieuse. Elle relève que la somme de 16 200 euros TTC correspond à la prestation de pose et à la prestation de fourniture. Elle fait observer qu’elle a engagé d’importants frais pour faire fabriquer cette vitrine.
Réponse de la cour :
La société IG Concept ne conteste pas que la prestation de pose de miroiterie, telle que décrite dans la facture de décembre 2023, n’a toujours pas été effectuée. Elle ne conteste pas davantage y avoir été tenue.
Le remboursement du prix suite à une inexécution contractuelle, tel que sollicité par la pharmacie, se traduit comme une résolution du contrat. La résolution du contrat relève de la compétence des juges du fond alors qu’elle supposerait d’établir l’étendue exacte des obligations des parties, qui se heurte à une contestation sérieuse, et l’imputabilité de l’inexécution contractuelle. Le prononcé de la résolution est donc tributaire d’un examen au fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Par conséquent, infirmant l’ordonnance déférée, la cour constate qu’il n’y a pas lieu à référé et déboute la pharmacie de sa demande en paiement.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société IG Concept aux dépens et à des frais irrépétibles.
La société Grande Pharmacie de la Citadelle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Grande Pharmacie de la Citadelle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu’elle a condamné la SAS IG Concept à payer à la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle la somme provisionnelle de 16 200 euros TTC au titre d’une réduction du prix relativement à la facture du 21 décembre 2023 et en ce qu’elle a condamné la SAS IG Concept au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle de sa demande de condamnation en paiement d’une provision dirigée contre la SAS IG Concept ;
CONDAMNE la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS Grande Pharmacie de la Citadelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros en faveur de la la SAS IG Concept.
Le greffier Le président de chambre
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