Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 juil. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
— REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00685 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM23 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE- ET-MOSELLE
À
M. [V] [N]
né le 07 Janvier 1994 à [Localité 1] (KOSOVO)
Se disant de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [N] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 07 juillet 2025 à 20h24 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 06 juillet 2025 à 15h03 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 06 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Lucile BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [V] [N], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présente lors du prononcé de la décision ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00684 et N°RG 25/00685 sous le numéro RG 25/00685
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que des diligences sont toujours en cours depuis le 25 juin 2025, par l’intermédiaire de la section centrale de coopération opérationnelle de police ( SCCOPOL), auprès des autorités de police étrangères du Kosovo, de la Serbie et du Monténégro, auxquelles les empreintes digitales de M. [V] [N] ont été transmises aux fins de comparaison avec celles figurant dans leurs banques de données et ce en vue de son identification pour déterminer la nationalité dont il est titulaire. Il n’est pas établi que ces démarches ont déjà eu lieu et qu’elles sont vouées à l’échec.
Il existe donc toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [V] [N] vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
En conséquence l’ordonnance du premier juge est infirmée et en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [N] présentée par la préfecture de la Meurthe-et-Moselle.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] [N] a été condamné à des peines de prison ferme à trois reprises pour des faits de conduite sans permis, sans assurance, sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants et de refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente. Par ailleurs, il ne justifie pas disposer de garanties d’insertion sociale et professionnelle suffisantes pour prévenir tout risque de récidive.
En conséquence, M. [V] [N] représente une menace pour l’ordre public de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet présentée par le préfet de la Meurthe-et-Moselle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00684 et N°RG 25/00685 sous le numéro RG 25/00685;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [N];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juillet 2025 à 12h39 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [N] pour une durée maximale de 15 jours à compter du 6 juillet 2025 inclus jusqu’au 20 juillet 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 juillet 2025 à 14h35.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM23
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [V] [N]
Ordonnnance notifiée le 08 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [V] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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