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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 juin 2024, n° 24/06556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 28 février 2024, N° 2022F00842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD agissant, ses représentants légaux en exercice c/ S.A.S. HOTEL BUREAU DE VILLEJUST |
Texte intégral
Cour d’appel de paris
Pôle 4 – Chambre 8
paris, le 13 Juin 2024
Accès : [Adresse 3]
tél :[XXXXXXXX02]
Accueil du lundi au vendredi
de 9 heures à 17 heures
référence du dossier : N° RG 24/06556 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG4G
Pôle 4 – Chambre 8
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Avril 2024
Date de saisine : 11 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2022F00842 rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 28 Février 2024
Appelante :
S.A. GENERALI IARD agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 – N° du dossier 47870
Intimée :
S.A.S. HOTEL BUREAU DE VILLEJUST, représentée par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
ORDONNANCE DE MÉDIATION
Nous Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat de la mise en état,
Assistée de Madame POUPET, greffière,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 28 février 2024 auquel il est expressément référé ;
Par déclaration électronique du 2 avril 2024, enregistrée au greffe le 11 avril 2024, la SA GENERALI a interjeté appel du jugement intimant la S.A.S. HOTEL BUREAU DE VILLEJUST.
Le conseiller de la mise en état a proposé une mesure de médiation aux parties, lesquelles ont donné leur accord.
MOTIFS
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire entre la compagnie GENERALI IARD et la S.A.S. HOTEL BUREAU DE VILLEJUST ;
DÉSIGNE :
[H] [F]
[Adresse 6] – [Localité 7]
Tel: [XXXXXXXX01]
mail: [Courriel 8]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion plénière de médiation, et que le médiateur devra informer le greffe de la cour de la date exacte de cette première réunion plénière,
FIXE à 1 500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie par moitié entre les parties (750 euros chacune) ;
DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 13h00 salle d’audience PORTALIS, pour faire le point sur l’état d’avancement de la médiation avec les conseils des parties ;
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 juin 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état,
si vous avez des difficultés de mobilité, nous vous invitons à prendre attache avec le service
CA
Adresse postale
[Adresse 4]
[Localité 5]
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