Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00339 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU4Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2025, à 11h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [K]
né le 01 juillet 2002 ville non précisée, de nationalité tunisienne se disant né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [X] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025, à 11h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 17h38 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 janvier 2025 à 03h07, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 21 janvier 2025 à 17h33 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [Z] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
SUR LES INCIDENTS RELATIFS A LA PROCEDURE D’APPEL ET LA RECEVABILITE DE L’APPEL DU MINISTERE PUBLIC
I/ SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D’APPEL ET DE L’IRRECEVABILITE D’APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE POUR DEFAUT DE NOTIFICATION AU RETENU
L’article L. 743-22 du CESEDA dispose :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ".
L’article R.743-12 du même code dispose : " Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures ".
Le conseil de l’intimé soutient que les dispositions susvisées ont été violées de sorte que l’appel est irrecevable en estimant qu’il n’est pas justifié que la déclaration d’appel aurait été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [K] « immédiatement et par tout moyen », ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la déclaration d’appel et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté.
Aussi, il demande à la Cour de déclarer irrégulière la procédure d’appel et en tout état de cause irrecevable la déclaration d’appel, et d’ordonner la cessation immédiate de la rétention judiciaire de Monsieur [K].
Sur ce, la Cour constate qu’il est dument justifié en procédure que l’appel fait par le procureur de la République a été en bonne et due forme notifié au retenu le 20 janvier 2025 à 17H50.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
II/ SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE SIGNIFICATION REGULIERE DE L’ORDONNANCE PRIVATIVE DE LIBERTE A LA SUITE DE L’APPEL DU PARQUET ET LA PRIVATION ILLEGALE DE LIBERTE A DEFAUT DE NOTIFICATION REGULIERE DE LADITE ORDONNANCE, ET L’ATTEINTE AU DROIT DE CONNAITRE LA MOTIVATION DE LA DECISION STATUANT SUR LA DEMANDE DU PARQUET RELATIVE AUX EFFETS SUSPENSIFS POUR SE DETERMINER ET SE DEFENDRE EFFICACEMENT, LE DROIT DE CONNAITRE LES RAISONS POUR LESQUELLES IL EST PRIVE DE LIBERTE, L’ATTEINTE AU PROCES EQUITABLE ET AUX DROITS DE LA DEFENSE ET L’ILLEGALITE DE LA PRIVATION DE LIBERTE
Le conseil du retenu soutient que la procédure d’appel est irrégularité le retenu est placé dans l’impossibilité de connaître les raisons pour lesquelles il reste privé de liberté, au titre d’une décision de justice qui ne lui a pas été notifiée en violation de l’article 503 du CPC.
Aussi, l’intimé saisit la Juridiction de céans de moyens ayant trait :
o au caractère obligatoire de cette notification afin de permettre à l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif de produire ses effets ;
o à la violation de l’article 6 § 1 de la CEDH découlant de l’atteinte au droit de connaître la motivation de la décision le privant de liberté pour se déterminer et se défendre efficacement ; le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès étant pour le justiciable le pendant de l’obligation de motiver pesant sur le Juge.
Le conseil du retenu soutient que l’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé ni même l’ordonnance ayant statué sur la demande d’effet suspensif du Parquet. Tout au moins il prétend qu’il n’est pas justifié de la notification régulière de cette ordonnance. De sorte que le Conseil du retenu ne peut vérifier qu’elle aurait été régulièrement portée à la connaissance de l’intéressé, de sorte qu’elle ne saurait dès lors recevoir début d’exécution à défaut de notification régulière. Il en conclut que cela porte atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la décision et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté. Il ajoute que cela porte également atteinte au droit de connaitre sans délai le sens et la motivation de la décision rendue sur appel du retenu.
De plus, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, il estime que pour produire des effets juridiques, les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de notification. Aussi il en conclut que pèse dès lors sur le Juge du fond, l’obligation de rechercher si l’ordonnance de la Cour d’appel a bien été notifiée au retenu. Le conseil du retenu s’estime donc fondé à se prévaloir tant des dispositions de l’article 6 de la Convention, que des dispositions, à valeur de principe constitutionnel, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen pour faire déclarer la procédure d’appel irrégulière pour atteinte au procès équitable, atteinte aux droits de la défense et privation illégale de la liberté.
Sur ce,
Le moyen manque en fait puisque le retenu bien qu’invité à se présenter pour recevoir notification de l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif de l’appel n’a pas déféré, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de son manque de diligence pour invalider la procédure. Une toute autre analyse accorderait au retenu le pouvoir unilatéral de s’arroger droit de sortir du CRA en refusant les notifications des décisions le concernant.
En l’espèce, le fonctionnaire de police assermenté en charge de la notification des décisions a indiqué : « REFUSE DE SE PRESENTER LE 21.01.25 A 16H00 ».
De sorte que Monsieur [K] ne peut se prévaloir de son défaut de présentation pour mettre en échec la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
III/ SUR LE MOYEN TIRE DEFAUT DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 PRIVATIVE DE LIBERTE A LA SUITE DE L’APPEL DU PARQUET ET LA PRIVATION ILLEGALE DE LIBERTE A DEFAUT DE NOTIFICATION REGULIERE DE LADITE ORDONNANCE, ET L’ATTEINTE AU DROIT DE CONNAITRE LA MOTIVATION DE LA DECISION STATUANT SUR LA DEMANDE DU PARQUET RELATIVE AUX EFFETS SUSPENSIFS POUR SE DETERMINER ET SE DEFENDRE EFFICACEMENT, LE DROIT DE CONNAITRE LES RAISONS POUR LESQUELLES IL EST PRIVE DE LIBERTE, L’ATTEINTE AU PROCES EQUITABLE ET AUX DROITS DE LA DEFENSE ET L’ILLEGALITE DE LA PRIVATION DE LIBERTE:
En vertu de l’article R743-7 du CESEDA : " L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception ".
S’agissant des voies de recours l’article L743-21 dispose que : " Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.'
En outre, l’article R743-20 du CESEDA dispose que : " L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public ".
Enfin l’article 504 du code de procédure civile précise que : « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire ».
En matière de contentieux de la rétention, il s’induit de la combinaison des articles L743-21 et R743-20 du CESEDA et 504 du code de procédure civile que les décisions rendues par le premier président de la cour d’appel ou son délégué sont exécutoires dès leur prononcé, indépendamment de toute notification.
De plus, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu au visa d’une prétendue violation de l’article 6 § 1 de la CEDH découlant de l’atteinte au droit de connaître la motivation de la décision d’appel pour se déterminer et se défendre efficacement, le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès étant pour le justiciable le pendant de l’obligation de motiver pesant sur le Juge, il est rappelé que depuis 2000, la CEDH juge que la décision d’autoriser ou non un étranger à rester dans un pays dont il n’est pas ressortissant n’implique aucune décision sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d’une accusation pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 de la Convention (Cour EDH G.C. 5 octobre 2000 [P] c. France Req. No39652/98 ; puis Cour EDH 2 février 2010 Dalea c. France Req. No 964/07).
Le Conseil d’État a également jugé que « les litiges concernant les reconduites à la frontière n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme » (CE sect. 22 mars 1991 Mme [Y]. Rec. p. 100).
La première chambre civile s’est inscrite dans la lignée de ces décisions en retenant que les litiges concernant l’entrée le séjour et l’éloignement des étrangers n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (1re Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Ainsi, le moyen, en ce qu’il est fondé sur la violation de l’article 6, §1, est inopérant.
En l’espèce le moyen d’irrégularité tiré d’un défaut de notification de l’ordonnance statuant sur les effets suspensifs du recours, en l’occurrence l’ordonnance du 21 janvier 2025 ou encore celle ayant rejeté sans audience un appel du 27 décembre 2024 manque en droit et sera rejeté.
IV/ Sur le moyen tiré de l’IRRECEVABILITE DE L’APPEL DU PREFET QUI " SE CONTENTE
D’AGIR PAR VOIE ASSERTIVE SANS RESPECTER UN SYLLOGISME JURIDIQUE "
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Le conseil du retenu estime que la déclaration d’appel de la Préfecture doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle ne respecte pas un syllogisme.
Sur ce,
Le cour relève que la déclaration d’appel présentée par la Préfecture de police de [Localité 1] comporte le visa une motivation en droit et en fait qui la rende recevable. En évoquant notamment le refus de signature du retenu en date du 27 décembre 2024 à 16H. Faits applicables en l’espèce et pour lesquels la préfecture conclut que la contestation d’une décision de la Cour d’appel ne peut se faire que devant la Cour de cassation et non devant un juge de première instance.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
V/ Sur les moyens de la partie adverse
Dans un développement relatif à la levée de la garde à vue le conseil de Monsieur [K] [Z] développe un moyen ayant trait à une autre personne, en l’occurrence Monsieur [J] placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence.
Ces éléments n’ont aucun rapport avec la présente procédure, la Cour d’appel étant saisi d’un appel du Procureur de la République de Paris à l’encontre d’une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal de Paris concernant la rétention de Monsieur [K] [Z].
Le moyen ne s’appliquant pas au cas d’espèce sera rejeté.
VI/ Sur la notification régulière de l’ordonnance du 27 décembre 2025
Pour les motifs développés supra, relatif à l’effet exécutoire des ordonnances rendues en cause d’appel, et le refus du retenu de se présenter pour recevoir la notification de l’ordonnance, le moyen sera rejeté.
VII/ Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Le conseil du retenu soutient que la requête sera à bon droit déclarée irrecevable dans la mesure où celle-ci n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment en l’absence de pièces probantes quant à la notification à l’intéressé de l’ordonnance du 27 décembre 2024 de la cour d’appel rendue hors sa présence.
Sur le contrôle des diligences
L’article L.742-4 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En l’espèce il n’est pas contesté que le consul de TUNISIE a été saisi. L’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité tunisienne, une audition consulaire a été organisée à laquelle Monsieur [K] a refusé de se rendre le 27 décembre 2024, les autorités concernées ont transmis les pièces utiles aux autorités compétentes en TUNISIE selon un courrier du consulat de Tunisie du 8 janvier 2025. La poursuite de la rétention s’impose donc pour permettre l’éloignement de l’intéressé dès que ces diligences auront permis la délivrances d’un laissez-passer.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention en faisant droit à un moyen d’irrégularité.
Ces moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité étant rejetés, après avoir déclaré la requête de l’administration recevable, il convient de faire droit à la requête du Préfet. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision de première instance,
STATUONS à nouveau,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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