Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 août 2024, N° 22/06388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03083
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMD3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/06388)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 août 2024
suivant déclaration d’appel du 19 août 2024
APPELANTE :
Mme [T] [E]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [W] [G]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-008010 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique Lamoine, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025 Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc, président de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [E] a eu un fils, [V] [G], décédé le [Date décès 6] 2017, lequel a eu lui-même deux filles, [W] et [Y] [G].
Mme [E] a consenti diverses donations à son fils et à ses petites filles avec clause de retour successoral :
le 8 juillet 1999, à son fils de la nue-propriété d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 11],
le 8 octobre 2003, à son fils de la totalité de l’usufruit et à ses petites filles de la moitié chacune de la nue-propriété d’un immeuble sur la commune de [Localité 5],
le 11 octobre 2011, à son fils et ses petites filles de la nue-propriété d’un immeuble sur la commune d'[Localité 7].
Suite au décès de M. [G], Mme [C] [L], en qualité de conjoint survivant, et ses filles, en qualité d’héritières réservataires, ont accepté purement et simplement sa succession.
Suivant acte du 10 avril 2019, Mme [E] a repris l’usufruit du bien de [Localité 5].
Selon exploit d’huissier du 21 octobre 2019, elle a poursuivi Mmes [W] et [Y] [G] en révocation de la donation du 11 octobre 2011 pour ingratitude.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme [E].
Après sommation de payer du 31 mars 2020, Mme [E] a obtenu à l’encontre de Mmes [G] une ordonnance du 2 novembre 2022 signifiée le 5 décembre 2022 portant injonction de lui payer la somme de 67.349,47 ' en principal, outre 600' au titre des frais de procédure.
Suivant courrier recommandé du 12 décembre 2022, Mmes [G] en ont formé opposition.
Par conclusions incidentes, Mmes [G] ont élevé une fin de non-recevoir en irrecevabilité des demandes adverses antérieures à 2017 et demandent de voir écarter le document présenté par Mme [E] comme un contrat de prêt consenti à son fils le 8 octobre 2003.
Par ordonnance du 6 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré prescrite l’action en paiement intentée par Mme [E] au titre des actes notariés des 8 juillet 1999 et 8 octobre 2023,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que les frais et dépens suivront le sort de l’instance au fond,
renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration du 19 août 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 13 février 2025, Mme [E] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes adverses pour remise tardive au greffe, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mmes [G], l’infirmer pour le surplus, déclarer recevable son action et condamner ses adversaires à lui payer une indemnité de procédure de 2.500', ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
sur la novation du contrat de prêt du 8 octobre 2022
elle a prêté à son fils la somme de 75.000' provenant de la succession de ses parents,
la dette s’est éteinte par le décès de son fils pour renaître du fait de l’acceptation pure et simple par ses filles de sa succession,
le point de départ de l’exigibilité de la créance se situe à la date de la naissance de l’obligation,
c’est à tort que le premier juge a estimé qu’elle ne démontrait pas l’existence dudit contrat alors qu’elle verse un commencement de preuve corroboré par une attestation de M. [O],
la novation du contrat par décès de M. [G] marque le point de départ du délai de prescription,
elle avait donc jusqu’au 7 décembre 2022 pour engager son action en paiement et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 5 décembre 2022,
sur l’interruption de la prescription
la prescription a été interrompue par l’action engagée en 2019, puis par la sommation de payer du 31 mars 2020,
la motivation du premier juge est donc erronée.
Par uniques conclusions du 22 novembre 2024, Mmes [G] demandent à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré,
subsidiairement, surseoir à statuer jusqu’au jugement de Mme [E] en avril 2025 pour des faits de faux et usage de faux,
plus subsidiairement, ordonner une vérification d’écritures avec audition de M. [J] [O], à défaut, ordonner une expertise en vérification d’écritures en mettant les frais à la charge de Mme [E],
en tout état de cause, condamner Mme [E] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000', ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que :
Mme [E] a obtenu une injonction de payer concernant le remboursement des :
taxes foncières de 2003 à 2019 pour la somme de 19.041',
charges de syndic de 2003 à 2021 pour la somme de 40.161,23',
travaux de réparations diverses pour la période de 2005 à 2021 pour la somme de 8.147,24',
en application de l’article 2224 du code civil, les demandes concernant les paiements intervenus avant 2017 sont prescrites,
la prescription n’a été interrompue que par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 5 décembre 2022,
les arguments élevés par Mme [E] pour échapper à la prescription sont inopérants,
le document présenté par Mme [E], de façon malicieuse, comme un contrat de prêt en date du 8 octobre 2003 ne peut avoir opéré novation puisque cet acte ne fait aucunement mention d’une telle volonté conformément aux dispositions de l’article 1330 du code civil et il n’y a eu aucune approbation des débitrices secondaires,
la mort de M. [G] n’a pas davantage provoqué la novation alléguée, celle-ci ne se présumant pas et devant être prouvée,
la charge de la preuve de la sincérité de l’acte incombe à celui qui s’en prévaut,
Mme [E] ne produit pas l’original du contrat,
l’attestation de M. [O] est fausse,
le prétendu contrat n’a pas de force probante,
divers éléments font douter de sa sincérité concernant sa date qui est celle d’une donation réalisée chez le notaire sans mention dudit prêt et sur les adresses différentes de Mme [E],
Mme [E], elle-même, a fait une reconnaissance de dette en 1993 pour la somme de 150.000 Fr à l’égard de son fils, enregistrée contrairement au soit disant prêt,
ce prétendu prêt n’est pas davantage visé au commandement de payer du 31 mars 2020,
Mme [E] a fait cadeau à son fils en septembre 2011 d’une assurance-vie alors que celui-ci aurait eu une dette de 75.000',
dans ses multiples courriers, Mme [E] n’a jamais évoqué un tel prêt,
la typographie du prétendu prêt correspond à celle des nombreuses lettres d’intimidation qu’elles reçoivent de Mme [E] et est totalement différente des courriers reçus avant son décès par leur père,
c’est dans ce contexte que Mme [E] est convoquée le 16 avril 2025 devant le tribunal correctionnel pour répondre des infractions de faux, altération frauduleuse de vérité dans un écrit et usage de faux en écriture.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS
sur la recevabilité des demandes incidentes de Mmes [G]
Mme [E], s’étant abstenue de saisir le conseiller de la mise en état en irrecevabilité des demandes de Mmes [G], ne peut saisir la cour ce chef de prétention.
Ainsi, Mmes [G] sont parfaitement recevables en leurs demandes incidentes.
sur la fin de non-recevoir en prescription élevée par Mmes [G]
Mmes [G] élèvent à l’encontre de l’action de Mme [E] une fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant le recouvrement des sommes sollicitées pour les créances antérieures au 5 décembre 2017.
La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à la prescription est parfaitement admise par les parties, de même que l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil au titre de la prescription quinquennale de l’action de Mme [E].
Mme [E] sollicite la condamnation de Mmes [G] à lui payer les sommes de :
' 19.041' au titre des taxes foncières de 2003 à 2019,
' 40.161,23' au titre des charges de syndic de 2003 à 2021,
' 8.147,24' au titre des travaux de réparations diverses pour la période de 2005 à 2021,
Mme [E] a obtenu, le 2 novembre 2022, une ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à Mmes [G] le 5 décembre 2022.
Pour s’opposer à la prescription de son action, Mme [E] prétend à l’interruption de celle-ci et à la novation des sommes dues par M. [G] du fait de son décès.
Mme [E] se prévaut de l’interruption du délai de prescription du fait d’une assignation du 21 octobre 2019 et d’une sommation de payer du 31 mars 2020.
Si par application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, aux termes de l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, selon exploit d’huissier du 21 octobre 2019, Mme [E] a poursuivi Mmes [G] en révocation de la donation du 11 octobre 2011 pour ingratitude, mais par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté son désistement d’instance.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [E] ne pouvait se prévaloir d’aucune interruption du délai de prescription par l’acte introductif d’instance du 21 octobre 2019.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Une sommation interpellative de payer n’interrompt la prescription que s’il est constaté qu’elle comporte reconnaissance de dette par le débiteur ou qu’elle procède d’un titre exécutoire.
En l’espèce, Mme [E] a adressé à Mmes [G] une sommation de payer en date du 31 mars 2020 qui ne comporte aucune reconnaissance de dette de la part des intimées et qui procède de deux actes de donation lesquels ne constituent pas des titres exécutoires.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [E] ne pouvait se prévaloir d’aucune interruption du délai de prescription du fait de la sommation de payer du 31 mars 2020.
Concernant le moyen de la novation, Mme [E] prétend opposer à Mmes [G] un contrat de prêt qu’elle aurait consenti à feu M. [G] le 8 octobre 2003 en soutenant que son décès emporterait novation des sommes dues.
Aux termes de l’article 1273 ancien du code civil, la novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
Outre que Mmes [G] soutiennent que le prétendu contrat de prêt est un faux, ce pourquoi Mme [E] comparaitra le 16 avril 2025 devant le tribunal correctionnel pour répondre des infractions de faux, altération frauduleuse de vérité dans un écrit et usage de faux en écriture, cette dernière est dans l’incapacité de produire l’original du contrat allégué et la copie produite est dépourvue des mentions obligatoires manuscrites résultant des dispositions de l’article 1326 du code civil.
A cet égard, ce document litigieux ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit qui pour être probant doit être corroboré par d’autres éléments.
Au soutien de sa position, Mme [E] produit deux attestations de M. [J] [O] dont il sera retenu qu’il partage avec Mme [E] une communauté d’intérêts au regard de leur domiciliation commune, de ce que Mme [E] se fait appeler Mme [E]-[O] et du règlement par M. [O] des charges de copropriété depuis de longues années.
Dès lors, la proximité entre Mme [E] et M. [O], qui se présente comme un simple ami et n’a pas indiqué la communauté d’intérêts les liant, affaiblit son témoignage.
Enfin, l’examen de la signature de M. [G] permet de retenir que la signature portée sur l’acte litigieux ne correspond pas à celle apposée sur le passeport annexé au prétendu prêt et visé à celui-ci.
Au regard de ces divers éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le défaut de preuve par l’appelante d’un contrat de prêt valide, sans qu’il y ait lieu, de ce seul fait, à apprécier la novation alléguée à tort par Mme [E].
Dès lors, l’ordonnance déférée, qui déclare prescrite l’action en paiement intentée par Mme [E] au titre des actes notariés des 8 juillet 1999 et 8 octobre 2023, sera confirmée en toutes ses dispositions.
3. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimées.
Mme [E], qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare Mme [T] [E] irrecevable en sa demande sur la recevabilité des demandes incidentes de Mmes [W] et [Y] [G],
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [E] à payer à Mmes [W] et [Y] [G], unies d’intérêts, la somme de 4.000' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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