Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 22/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/00939 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UD6P
Jugement rendu le 12 janvier 2022
par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/002798 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Marianne Bleitrach, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉ
Maître [N] [T] pris en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
La SELARL [D] [7] représentée par Me [X] [D] pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [Y]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
intervenant volontaire
représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024
****
Par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 14 mai 2014, Maître [N] [T] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [Y] exerçant à titre individuel la profession de réparateur de carrosserie.
La masse active de la liquidation judiciaire se compose d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Pas-de-Calais), cadastré section AY [Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares et 90 centiares.
Cet immeuble est la propriété indivise de M. [S] [Y] et de Mme [Z] [G].
Par acte du 30 juin 2021, Maître [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], a assigné Mme [G] pour demander, au visa de l’article 815-17 du code civil, de voir :
— ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— dire que la mise à prix sera fixée à la somme de 60 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère ;
— dire que les autres conditions de la vente seront celles du droit commun ;
— dire que tout huissier de justice du ressort choisi par le requérant pourra procéder à la description des lieux et à tous actes nécessaires pour parvenir à la vente du bien, le cas échéant en pénétrant dans les lieux avec le concours d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— ordonné qu’il soit procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal, par le ministère de Maître Jean-Philippe Verague, du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Pas-de-Calais), cadastré section AY [Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares et 90 centiares ;
— fixé la mise à prix à la somme de 60 000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère ;
— dit que les modalités de publicité se feraient dans les formes prescrites par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les frais d’adjudication seraient à la charge de l’adjudicataire en sus du prix de vente ;
— désigné tout huissier de justice territorialement compétent pour faire établir les diagnostics nécessaires, dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien à vendre, s’il y a lieu avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que les dépens de l’instance seraient employés en frais privilégiés de licitation.
Par déclaration du 24 février 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
La société [D], [7], prise en la personne de Maître [X] [D], désigné par ordonnance du 29 juin 2022 aux lieu et place de Maître [N] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises le 8 novembre 2022, Mme [G] demande à la cour, à titre principal, d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 30 juin 2021 et, en conséquence, d’annuler le jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu à effet dévolutif du fait de l’absence de saisine du premier juge en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance ;
subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation de l’immeuble litigieux à la barre du tribunal judiciaire d’Arras et fixé la mise à prix à la somme de 60 000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère ;
— débouter la société [D], [7], représentée par Maître [D], ès qualités, de sa demande tendant à la vente de l’immeuble litigieux ;
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un délai de 18 mois pour lui permettre de vendre amiablement le bien ;
— condamner la société [D], [7], représentée par Maître [D], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions remises le 16 août 2022, Maîtres [T] et [D], ès qualités, demandent à la cour, saisie au fond, de dire et juger qu’elle est incompétente pour statuer sur une exception de nullité de procédure ;
à supposer l’accueil de l’exception de nullité :
— évoquer le fond du dossier ;
— débouter Mme [G] de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire que les dépens seront employés en frais taxés de vente sur licitation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 30 juin 2021
' Sur la compétence de la cour pour statuer sur l’exception de nullité
Il résulte de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Selon l’article 789, 1°, du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
S’il résulte de la combinaison de ces textes que le conseiller de la mise en état est, dès sa désignation, seul compétent pour statuer sur une exception de procédure survenue ou révélée antérieurement à son dessaisissement, encore faut-il que cette exception concerne un acte relatif à la procédure d’appel.
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la nullité de l’assignation, qui est une exception relative à la première instance.
Or, en l’espèce, Mme [G] invoque la nullité de l’assignation délivrée le 30 juin 2021, soit la nullité de l’acte introductif de première instance.
Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état n’avait pas compétence pour en connaître et que l’appréciation de cette exception de nullité relève de la compétence de la cour.
' Sur le bien-fondé de l’exception de nullité
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, Mme [G] invoque la nullité de l’assignation délivrée le 30 juin 2021, au motif que cet acte aurait volontairement été délivré à son ancienne adresse. Elle soutient qu’au jour de l’assignation, elle était domiciliée [Adresse 4] à [Localité 6] (Pas-de-Calais), ce que Maître [T] ne pouvait ignorer.
Il résulte toutefois d’un relevé cadastral du bien litigieux édité le 3 mai 2021, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation litigieuse, que l’adresse de Mme [G] se situait [Adresse 5] à [Localité 9] (Pas-de-Calais), soit celle indiquée à l’huissier de justice requis pour délivrer l’assignation. Aucun élément produit ne permet de se convaincre que Maître [T] aurait su ou dû savoir que cette adresse, à laquelle il a pu légitimement se fier, ne correspondait en réalité plus à celle de Mme [G], étant observé qu’il n’est pas démontré ni même soutenu que l’huissier instrumentaire n’aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires pour s’enquérir de la nouvelle adresse de l’intéressée.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 30 juin 2021.
Sur la licitation du bien immobilier
Il résulte de l’article 815-17 du code civil que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
En l’espèce, Maître [D], ès qualités, sollicite la licitation du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Pas-de-Calais), ce bien étant, ainsi qu’il a été dit, la propriété indivise de M. [Y] et de Mme [G].
L’appelante ne propose pas d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur, mais oppose aux intimés la recevabilité du dossier de surendettement qu’elle a déposé, soutenant qu’il en résulterait l’impossibilité pour Maître [D], ès qualités, de procéder à la licitation du bien litigieux.
S’il résulte effectivement de l’article L. 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, une telle disposition n’a toutefois pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que l’action fondée sur l’article 815-17 du code civil ne constitue par une mesure d’exécution forcée mais une action en partage échappant à la suspension et à l’interdiction prévues à l’article L. 722-2 précité.
Si le moyen tiré de ce texte est donc inopérant, Mme [G] apparaît toutefois bien fondée à solliciter un délai pour vendre amiablement le bien litigieux, ce afin de permettre d’en tirer le meilleur prix.
Les conditions en étant réunies, il y a donc lieu d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis dans les termes du jugement entrepris, sauf à accorder à Mme [G] un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour procéder à sa vente amiable.
Sur les dépens
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de licitation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’appréciation de l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 30 juin 2021 relève de la compétence de la cour ;
Rejette cette exception de nullité ;
Accorde à Mme [Z] [G] un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour vendre amiablement l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Pas-de-Calais), cadastré section AY [Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares et 90 centiares ;
Condamne Mme [Z] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Pour le président empêché
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