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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 juin 2020, N° 18/01590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00275
N° Portalis DBWA-V-B7H-CMRF
Mme [B] [M] [F] veuve [D] [Y]
C/
M. [T] [U]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 16 juin 2020, enregistré sous le n° 18/01590 ;
APPELANTE :
Madame [B] [M] [F] [Y] veuve [D]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [T] [U]
[RN] [R]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] [F] [Y] et Monsieur [XY] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 après avoir fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens établi le 27 novembre 2007 par devant Me [S] [V], notaire au [Localité 13] (Martinique).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte notarié en date du 20 mars 2015 par devant Maître [Y] [O], notaire à [Localité 11] (Martinique), Monsieur [XY] [D] a reconnu Monsieur [T] [PA] [U], son fils naturel.
Aux termes d’un second acte notarié en date du 5 juin 2015, par devant Maître [Y] [O], Monsieur [XY] [D] a fait donation à son épouse Madame [B] [Y] de la totalité des meubles et objets mobiliers à l’usage commun des époux garnissant leur résidence principale, de l’immeuble qui servira d’habitation principale aux époux, lors du décès, ou les droits sociaux donnant droit à l’attribution de celui-ci, ou encore le bénéfice du droit au bail y afférent, ainsi que l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sous réserve s’il y a lieu, de l’obtention de tout agrément professionnel ou administratif, ou les droits sociaux représentatifs de telles entreprises sous réserve des dispositions statutaires.
Par acte de cession de parts sociales en date du 3 septembre 2015, Monsieur [XY] [D] a cédé à Monsieur [T] [U] la pleine propriété d’une part sociale de la société civile d’exploitation agricole 'HABITATION FONDS [Localité 14]'.
Monsieur [XY] [D] est décédé le [Date décès 4] 2016.
Par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2018, Madame [B] [Y] veuve [D] a fait assigner Monsieur [T] [U] aux fins notamment d’ordonner le partage de l’indivision et de déclarer recevable la reconnaissance de la donation entre époux du 5 juin 2015 reçue par Maître [Y] [O].
Par jugement contradictoire rendu en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a notamment statué comme suit :
— DÉCLARE nul l’acte notarié du 5 juin 2015 ;
— DÉCLARE l’action en partage judiciaire recevable ;
— ORDONNE la liquidation et le partage des actifs de la succession de Monsieur [XY] [D], né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 11] ;
— DÉSIGNE pour y procéder Maître [Y] [O], notaire associé à la société civile professionnelle 'Robert CEAUX, Philippe PERIE, [Y] [O] et Stéphanie de GENTILE-DORN, Notaires associés', ainsi que le juge délégué à la surveillance des opérations de partage, étant précisé que ce magistrat est celui désigné par l’ordonnance de service ne vigueur au sein de ce tribunal
— FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur les frais du notaire, versé directement entre les mains de celui-ci, et constituant une avance, à valoir sur les actes nécessaires pour parvenir au partage;
— CONDAMNE l’ensemble des parties à consigner ce montant ;
— CONSTATE son incompétence pour se prononcer sur la possession d’état de Monsieur [T] [U] ;
— CONDAMNE Madame [B] [Y] veuve [D] à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique au greffe le 30 juin 2020, Madame [B] [Y] veuve [D] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Monsieur [T] [U] s’est constitué intimé le 26 août 2020.
L’affaire a été communiquée au ministère public pour avis le 11 mai 2021.
Par conclusions en date du 19 mai 2021,communiquées par voie électronique aux parties le jour même aux parties constituées, le ministère public requiert la confirmation du jugement.
Il est d’avis que l’appel interjeté est recevable, que le tribunal a justement retenu que Monsieur [XY] [D] n’était pas sain d’esprit lors de la signature de l’acte de donation litigieux et que la demande d’annulation de l’acte de reconnaissance de paternité de Monsieur [T] [U] formulée par Madame [B] [Y] veuve [D] est irrecevable car prescrite.
Par arrêt en date du 31 janvier 2023 la cour a notamment ordonné une médiation et le retrait du rôle de l’affaire.
L’affaire a été remise au rôle le 27 juin 2023 suite à l’échec de la médiation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, Madame [B] [Y] veuve [D] demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable et bien fondé en vertu des articles 1094-1, 1098, 831-2, 931-1 al 2 et 921 al 2 et 1379 du code civil
Au principal
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France le 16 juin 2020 en ce qu’il a déclaré nul l’acte de donation en date du 5 juin 2015
Déclarer valide l’acte de donation entre époux dressé par-devant M° [Y] [O], notaire à [Localité 10] le 5 juin 2015
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision successorale de [XY] [D]
— Déclarer Monsieur [T] [U] irrecevable en vertu de l’estoppel et mal fondé en sa contestation de la donation notariée du 5 juin 2015
— Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées par Monsieur [T] [U] en application de l’article 564 du code de procédure civile
— Déclarer irrecevable comme prescrite ses demandes en réduction de libéralités et rapports de biens
— Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour confirmait la nullité de l’acte de donation entre époux du 5 juin 2015,
Déclarer fondée l’exception de nullité de la reconnaissance paternelle postnatale du 20 mars 2015, avec tous ses conséquences de droit
Déclarer fondée l’exception de nullité de l’acte de cession de parts sociales du 3 septembre 2015 au profit de monsieur [T] [U] avec toutes ses conséquences de droit
En tout état de cause,
— Déclarer Madame [B] [Y] veuve [D] légataire universelle avec des droits en pleine propriété et en usufruit aux termes du testament notarié de 2011 ;
En tout état de cause,
— Déclarer l’appelante fondée en sa demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation qu’elle occupe
— Condamner Monsieur [T] [U] à payer à Madame [B] [Y] veuve [D] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
Elle fait état de l’échec de la médiation; et maintient sa demande d’infirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [Y] veuve [D] se prévaut du principe valant fin de non- recevoir de l’estoppel. Elle indique que Monsieur [T] [U] ne saurait à la fois prétendre que Monsieur [XY] [D] était sain d’esprit en mars et septembre 2015 et dire qu’en juin 2015, date de la donation litigieuse, il ne l’était plus. Elle précise également qu’après avoir appelé à la validité du testament du 7 juin 2011, Monsieur [T] [U] sollicite désormais sa nullité. L’appelante estime que ce principe est un moyen de défense qui ne constitue pas une prétention nouvelle et qui peut donc être présenté pour la première fois en cause d’appel.
Afin que soit déclaré valable l’acte de donation querellé, Madame [B] [Y] veuve [D] soutient tout d’abord que la preuve de l’insanité d’esprit de Monsieur [XY] [D] au moment de l’acte n’est pas rapportée. Selon elle, seules des déclarations sans valeurs probantes ont fondé le jugement entrepris et aucune expertise médicale ni certificat médical probant ne sont versés aux débats. Elle conteste par ailleurs l’authenticité du bulletin d’hospitalisation dont se prévaut Monsieur [T] [U] dont elle a réclamé en vain l’original par sommation. Elle précise qu’elle a demandé le dossier médical de son défunt mari et qu’il n’a pas été donné suite à sa demande. Elle fait observer que la seule prescription d’un médicament aux fins de traiter une démence d’Alzheimer est insuffisante pour caractériser une insanité d’esprit. Elle verse aux débats divers témoignages de proches afin de justifier que son époux avait conscience de la donation litigieuse et de ses conséquences, un témoin attestant que le défunt lui avait parlé de cette donation.Le notaire a lui-même attesté que son mari était sain d’esprit au moment de la donation.
Elle produit divers documents pour attester de l’implication de son mari dans la gestion de son patrimoine de 2011 à 2015 et des échanges par mail avec le notaire avant la donation litigieuse Madame [B] [Y] veuve [D] fait remarquer par ailleurs que Monsieur [XY] [D] a pu dresser trois actes authentiques par devant notaire sans que ce dernier ne relève aucune insanité d’esprit. Elle expose que Maître [Y] [O], notaire à l’origine de l’acte de donation litigieux, a attesté le 15 juin 2021 que c’est en toute lucidité, de façon éclairée et en pleine conscience, que Monsieur [XY] [D] a apposé sa signature sur l’acte de donation. Elle rappelle que dès le 7 juin 2011, Monsieur [XY] [D] avait également manifesté sa volonté de protéger son épouse aux termes de son testament. Ainsi considérant que son époux disposait de toutes ses capacités intellectuelles à la date de signature de l’acte de donation, elle sollicite que la demande d’annulation dudit acte soit rejetée.
En revanche Madame [B] [Y] veuve [D] conteste les déclarations versées par Monsieur [T] [U] en faisant valoir qu’elles proviennent de témoins complaisants qui n’ont pas connu Monsieur [XY] [D]. Elle expose à ce titre que les faits qui y sont relatés ne sont pas datés et soulève pour certains leur illisibilité. Elle s’insurge à l’encontre de l’attestation de Monsieur [G] [Z] [UX], petit neveu de Monsieur [XY] [D], et médecin en angiologie, en ce qu’il ne possède aucune compétence en gériatrie, n’a jamais été le médecin de son époux et est intéressé par la succession de son défunt mari dont il est le petit neveu. Elle a d’ailleurs porté plainte à son encontre devant le conseil de l’ordre des médecins. Elle précise également que les deux éléments médicaux versés aux débats sont postérieurs aux actes notariés contestés.Elle s’interroge sur le témoignage de monsieur [FO] qui n’a jamais demandé de mesure de protection . Sur le fondement des dispositions de l’article 831-2 du code civil elle demande l’ attribution préférentielle de la maison d’habitation de l’anse [Localité 9] en qualité de conjoint survivant, maison qu’elle occupait à l’époque du décès avec son défunt mari et qui constitue son habitation principale. Elle souligne que devant la presse, monsieur [T] [U] invoque sa reconnaissance notariée alors qu’il soutient que son père n’avait pas toute sa raison.
Madame [B] [Y] veuve [D] soulève également l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel par Monsieur [T] [U] et visant à retenir la nullité du testament du 7 juin 2011 et la réduction des libéralités consenties par le de cujus. Elle fait valoir que dans ses écritures de septembre 2021 il reconnaissait la validité du testament dont il réclame la nullité dans ses écritures de mai 2022. Se prévalant d’un courriel du 26 août 2017 elle soutient qu’il ne contestait pas les quotités en valeur offerte par la donation entre époux et qu’en conséquence il reconnaissait la validité de cette donation.
Quant à la demande de réduction des libéralités consenties, outre d’être nouvelle et irrecevable, Madame [B] [Y] veuve [D] soutient qu’elle est prescrite. Monsieur [XY] [D] étant décédé le [Date décès 4] 2016, elle fait remarquer que Monsieur [T] [U] disposait ainsi jusqu’au 5 janvier 2021 pour agir en réduction des libéralités.
Elle soutient qu’elle a acquis l’appartement dont le rapport est sollicité et qu’aucun élément n’établit que l’immeuble aurait été acquis avec les deniers de son conjoint.
Subsidiairement, si l’acte de donation est déclaré nul, Madame [B] [Y] veuve [D] se prévaut de l’exception de nullité de l’acte de reconnaissance de paternité du 20 mars 2015 et de l’acte de cession de parts sociales du 3 septembre 2015 avec pour conséquence que l’intimé n’a plus de filiation et qu’il ne peut participer aux opérations de liquidation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2024 Monsieur [T] [U] demande à la cour de :
— DÉCLARER Monsieur [T] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, et le dire bien fondé ;
— CONFIRMER la décision du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 16 juin 2020 ;
Et en conséquence :
— DÉCLARER nulle et de nul effet la donation entre époux en date du 5 juin 2015, reçue par Maître [Y] [O], Notaire à [Localité 11], alors que Monsieur [XY] [D] n’était pas sain d’esprit ; ce, avec toutes les conséquences de droit ;
— DÉCLARER nulle et de nul effet le testament en date du 7 juin 2011, reçue par Maître [S] [V], Notaire au [Localité 13], alors que Monsieur [XY] [D] n’était pas sain d’esprit ; ce, avec toutes les conséquences de droit ;
— ORDONNER le partage de l’indivision successorale entre lui et Madame [B] [Y] veuve [D] ;
— DESIGNER tel autre notaire qu’il lui plaira afin de procéder à la liquidation de la succession de feu [XY] [D] ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
Surabondamment,
— DÉCLARER nulles et de nul effet les clauses de cette donation entre époux en date du 5 juin 2015, reçue par Maître [Y] [O], Notaire à [Localité 11] ; en ce qu’elles ont prétendu révoquer un testament antérieur sans respecter les exigences des articles 1035 du code civil et 9-2 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par la loi du 28 décembre 1966, avec toutes les conséquences de droit ;
— Déclarer que Madame [B] [D] n’a pas manifesté dans l’année suivant le décès sa volonté de bénéficier d’un droit viager sur le domicile conjugal conformément aux dispositions de l’article 765-1 du Code civil et qu’elle n’est plus recevable à le faire ;
— Rejeter la demande attribution préférentielle de l’habitation [Localité 9] formulée en cours de procédure par Madame [B] [D] ;
— Ordonner le rapport à la succession par Madame [B] [Y] veuve [D] de l’appartement de [Localité 17] acquis avec des deniers reçus de son époux, ainsi que de tous les comptes titres et actions, outre les intérêts au taux légal et l’augmentation du même montant de la masse partageable ;
— Réduire les libéralités consenties par le de cujus Monsieur [XY] [D], tant à son épouse Madame [B] [Y] veuve [D] qu’à tout autre, de manière à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la réserve successorale de Monsieur [T] [U] en tenant compte de l’appartement à [Localité 16] reçu par Madame [B] [D] son époux et qui doit être rapporté à la succession ;
— Ordonner l’imputation sur la part de Madame [B] [D] l’indemnité d’occupation due par elle à la succession depuis le [Date décès 4] 2017 pour l’occupation de l’habitation [Adresse 8] (villa comportant trois chambres de plus de 300 m² et dépendances) d’une valeur locative de plus de 2500 € mensuels, indemnités s’élevant à ce jour à la somme de 227'500 € ;
— Condamner Madame [B] [Y] veuve [D] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil;
— Déclarer irrecevables l’intégralité des demandes fins et conclusion de Madame [B] [Y] veuve [D] et notamment sa demande de contestation de l’acte de reconnaissance en application du principe que « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » ;
— Déclarer irrecevable la contestation par Madame [B] [Y] veuve [D] de la filiation de Monsieur [T] [U] vis-à-vis de son père [XY] [D] qui est parfaitement établie aux termes de l’acte de reconnaissance du 5 mars 2015, conforme à sa possession d’état d’enfant naturel depuis sa naissance à [Localité 18] né le [Date naissance 1] 1951 jusqu’au décès de son père le [Date décès 4] 2016, soit durant 65 ans ; donc insusceptible de toute contestation ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire votre juridiction devait considérer la demande d’annulation de la reconnaissance de monsieur [T] [U] par son père par acte du 20 mars 2015 établir la notoriété de possession d’état de filiation naturelle de monsieur [T] [U] à l’égard de son père [XY] [D] qui a fait la preuve d’une possession d’état continu, paisible et non équivoque ainsi qu’en attestent les s’urs et nièces, et amis du de cujus au visa des articles 311 et suivants du code civil ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [B] [Y] veuve [D] à payer la somme de 8.000 euros à Monsieur [T] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [Y] veuve [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Odile Saint-Cyr conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [U] soutient que Madame [B] [Y] veuve [D] a, par subterfuge, conduit son père à reconnaitre sa filiation pour l’empêcher de contester la donation entre époux qu’il ignorait . Or il pouvait prouver sa filiation par la possession d’état .Il soutient avoir exprimé sa réserve lors de cette reconnaissance.
Madame [B] [Y] a contraint Monsieur [XY] [D] à établir une donation à son profit alors qu’atteint de la maladie d’Alzheimer, il n’était pas sain d’esprit. Il rappelle que son père, qui a toujours souhaité que son patrimoine immobilier ne quitte sa famille, a offert un appartement de luxe à [Localité 17] à l’appelante, libéralité devant être rapportée à la succession. Pour justifier cette insanité d’esprit, Monsieur [T] [U] se prévaut de plusieurs attestations afin d’établir que Monsieur [XY] [D] était atteint d’une pathologie altérant ses capacités mentales et donc son consentement, connue de tous. Il produit en outre en partie le dossier médical de Monsieur [XY] [D] qu’il s’est procuré, et demande à Madame [B] [Y] veuve [D], qui considère ce document comme falsifié, d’en produire l’original.
Monsieur [T] [U] soutient que l’attestation de Monsieur [G] [UX], médecin et neveu de Monsieur [XY] [D], ne viole en rien le secret médical en application des dispositions de l’article 1110-4 du code de la santé publique. Il considère que la plainte déposée devant le conseil de l’ordre des médecins à son encontre est fautive et il sollicite à cet égard l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Il soutient que madame [B] [Y] interdit au médecin traitant et au pharmacien d’attester de l’état de son époux.
Monsieur [T] [U] soutient également que la demande de nullité de l’acte de cession de parts sociales d’octobre 2015 est sans intérêt, puisque par le biais de l’indivision successorale, il demeurera propriétaire de cette part. Cette donation serait intervenue à la demande de madame [B] [Y] pour préserver les intérêts de son père qui ne pouvait aller aux assemblées générales. Il a d’ailleurs dû demander la désignation d’un administrateur ad hoc, un associé abusant de la situation. En outre il considère que cette demande devra être rejetée car nouvelle en cause d’appel.
Il considère par ailleurs que la demande en appel de Madame [B] [Y] veuve [D] visant à annuler l’acte de reconnaissance de Monsieur [T] [U] est irrecevable en ce qu’elle se heurte au principe de l’estoppel. A cet égard, il fait grief à l’appelante de se prévaloir de la maladie d’Alzheimer de son époux pour obtenir l’annulation dudit acte et de vouloir en même temps écarter l’insanité d’esprit de Monsieur [XY] [D] afin de juger l’acte de donation querellé valable. Outre le fait que cette demande soit également nouvelle en appel et irrecevable, Monsieur [T] [U] explique de surcroît que si Madame [B] [Y] veuve [D] conteste la paternité, il lui reviendra de rapporter la preuve de ce que Monsieur [XY] [D] n’est pas son père. Elle n’a pas qualité à agir en contestation de paternité. En tout état de cause il met en avant que cette demande est irrecevable car prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le décès de Monsieur [XY] [D].
Monsieur [T] [U] se prévaut par ailleurs de la nullité de la révocation des testaments antérieurs contenue dans l’acte litigieux du 5 juin 2015 qui n’a pas été convenu en présence de deux notaires ou d’un notaire assisté de deux témoins. Ainsi, l’intimé considère que le testament établi le 7 juin 2011 reste valable mais ne remet pas en cause les précédents testaments car il ne lègue que l’usufruit de l’habitation [Localité 9] et des parts sociales. Selon lui ce n’est qu’en cause d’appel qu’il a découvert le testament de 2011. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle irrecevable en conséquence. Pour autant il en sollicite la nullité en mettant en avant que Monsieur [XY] [D] présentait au moment de sa rédaction des facultés mentales altérées.
Il soutient que la demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation est une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel. De plus madame [B] [Y] ne peut y prétendre n’étant ni propriétaire, ni copropriétaire du bien avant le partage, le bien étant un propre de son époux.
Il fait valoir qu’elle n’a pas manifesté dans l’année suivant le décès sa volonté de bénéficier de son droit viager conformément dispositions de l’article 765-1 du code civil.
En tout état de cause, Monsieur [T] [U] sollicite la réduction des libéralités consenties par le de cujus à Madame [B] [Y] veuve [D] qui excéderaient la quotité disponible afin qu’il ne soit pas porté atteinte à sa réserve successorale. Il expose que cette demande n’est pas prescrite, la présente action en partage étant pendante devant les juridictions depuis juillet 2018, date d’interruption du délai de prescription, il y aura lieu d’imputer l’indemnité d’occupation.
Le ministère public dans son avis du 19 mai 2021 demande la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et ou obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.
Le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu importe que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La cour constate que les deux parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision successorale de [XY] [D] et désigné un notaire afin de procéder à la liquidation de la succession. La cour n’a dès lors pas lieu de statuer sur ces chefs du jugement.
Sur les demandes nouvelles
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ouverts juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour constate que si dans le dispositif de ces conclusions l’appelante demande à la cour de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées par monsieur [T] [U] en application de l’article 564 du code de procédure civile, elle ne reprend dans le dispositif de ces conclusions qu’une seule demande qu’elle qualifie de nouvelle, celle relative à la réduction de libéralités et de rapport de biens.
Dans les motifs de ses conclusions page 30 elle invoque quatre nouvelles prétentions :
La nullité du testament établi le 7 juin 2011
La réduction des libéralités consenties par le de cujus qui excéderait la quotité disponible
Le rapport de l’appartement de [Localité 17] biens acquis par madame [D]
L’établissement de sa filiation judiciaire
La cour constate à la lecture du jugement du 16 juin 2020 que monsieur [T] [U] demandait déjà au tribunal en première instance 'la déclaration d’établissement de sa filiation paternelle', le rapport à la succession de l’appartement de [Localité 17] ainsi que tous les comptes, titres et actions outre les intérêts au taux légal et l’augmentation du même montant de la masse partageable.
La demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier. Elle peut résulter d’une demande de liquidation et de partage d’une succession et de rapport à succession ( Cour de cassation civ 1, 10 janvier 2018). La demande de réduction des libéralités et de rapport de biens ne constitue dès lors pas une demande nouvelle puisque la demande de rapport de l’appartement de [Localité 17] figurait déjà dans les demandes de monsieur [T] [U] en première instance. Elle n’est également pas prescrite puisqu’elle figurait dans les conclusions de première instance du 6 janvier 2020 de monsieur [T] [U].
Dès lors la demande 'd’établissement de la filiation judiciaire’ de monsieur [T] [U] et la demande de rapport de biens et de réduction des libéralités ne constituent pas des demandes nouvelles puisqu’elles figuraient déjà dans les demandes soumises au premier juge et que par conclusions en date du 28 décembre 2020, monsieur [T] [U] a fait appel incident du jugement en demandant à la cour d’ordonner le rapport à la succession de l’appartement de [Localité 17] et en demandant à la cour de déclarer irrecevable la contestation de sa filiation.
De plus les demandes de réduction des libéralités et d’établissement de la filiation judiciaire constitue une défense à la prétention adverse de validité de la donation du 5 juin 2015 et ne constitue pas une demande nouvelle.
La cour constate que lors de la communication de pièces du 29 septembre 2020 par l’appelante celle-ci précise que les pièces 1 à 12 correspondent aux pièces communiquées en première instance. Or le testament de 2011 correspond à la pièce 27 qui n’a été communiqué qu’en cause d’appel. Madame [B] [Y] n’invoque pas une connaissance antérieure à la procédure d’appel par monsieur [T] [U] de l’existence de ce testament et ne produit au surplus aucun élément permettant d’établir que monsieur [T] [U] ait eu connaissance de l’existence de ce testament de 2011 avant la procédure d’appel. En conséquence s’agissant de la révélation d’un fait nouveau, la demande de nullité du testament établi le 7 juin 2011 est recevable.
Sur le principe de l’estoppel
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit de l’estoppel, interdit à une partie d’adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur.
Selon une jurisprudence constante, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur.
Monsieur [T] [U] demande à la cour de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes fins et conclusions de madame [B] [Y] et notamment sa demande de contestation de l’acte de reconnaissance en application du principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Madame [B] [Y] demande à la cour de déclarer monsieur [T] [U] irrecevable en vertu de l’estoppel en sa contestation de la donation notariée du 5 juin 2015.
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La demande de nullité de la reconnaissance de filiation du 20 mars 2015 et de l’acte de cession de parts sociales du 3 septembre 2015, actes effectués devant le même notaire, ne constitue pour madame [B] [Y] qu’une défense au moyen tiré de la nullité de l’acte de donation entre époux du 5 juin 2015 passé devant le même notaire par monsieur [XY] [D]. La cour constate que le premier acte est antérieur à l’acte de donation contestée et que l’autre acte est postérieur à cette donation et qu’en conséquence la position de madame [B] [Y] ayant toujours été de dire que monsieur [XY] [D] était sain d’esprit au moment de l’acte de donation du 5 juin 2015, elle n’a aucunement induit en erreur monsieur [T] [U] sur ses intentions, la demande d’annulation des actes antérieurs et postérieurs à la donation s’inscrivant dans la même logique alors que monsieur [T] [U] soutenait que monsieur [XY] [D] n’était pas sain d’esprit pour l’acte passé entre ces deux actes le 5 juin 2015.
Monsieur [T] [U] demande quant à lui la nullité pour insanité d’esprit non seulement de la donation du 5 juin 2015 mais également du testament du 7 juin 2011.
Or il ne reconnaît pas expressément la nullité de l’acte de reconnaissance du 5 mars 2015 pas plus que la donation du 3 septembre 2015 emportant cession de parts à son profit. Il s’agit là d’une contradiction apparente mais qui n’a pu induire en erreur madame [B] [Y] sur les intentions clairement exprimées de monsieur [T] [U] de voir annuler la donation par acte notarié du 5 juin 2015.
Dans ses écritures devant la cour aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2021 et dans celles du 12 juillet 2024 le conseil de monsieur [T] [U] écrit :
'Ainsi donc l’acte visé, n’ayant pu opérer révocation du testament antérieur de Monsieur [XY] [D] qui reste donc valable'.
Monsieur [U] concluait précédemment qu’il conviendra que 'Madame [B] [Y] veuve [D] produise ledit testament afin qu’il puisse être exécuté par le Notaire instrumentaire lors du partage à intervenir.'
Cette formulation 'qui reste donc valable’ reste ambiguë compte tenu de l’affirmation selon laquelle peu de temps après son mariage, il aurait été atteint de la maladie d’Alzheimer.
Cependant cette formulation malheureuse ne démontre pas que monsieur [T] [U] ait tenté d’induire en erreur, madame [B] [Y] sur sa demande de nullité de la donation notariée du 5 juin 2015 et du testament du 7 juin 2011 qui figure expressément dans le dispositif des demandes. Le principe de l’estoppel ne peut s’appliquer en l’espèce en l’absence de possibilité pour l’autre partie d’être induite en erreur sur les intentions de monsieur [T] [U] ou sur celles de madame [B] [Y] d’ailleurs.
Sur la demande de nullité de l’acte de donation du 5 juin 2015 et du testament du 7 juin 2011
Aux termes des dispositions de l’article 1035 du code civil les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par acte devant notaires, portant déclaration de changement de volonté.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI modifié par le décret du 26 novembre 1971 et la loi du 29 décembre 1966 dans sa version applicable au litige, les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire sauf les actes contenant révocation de testament qui seront à peine de nullité reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. La présence du second notaire ou des deux témoins n’est requise qu’au moment de la lecture de l’acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention sera faite dans l’acte à peine de nullité.
En application de ces articles les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration de changement de volonté. Les actes contenant révocation de volonté doivent, à peine de nullité être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. L’acte de donation n’emporte révocation expresse d’un testament antérieur en raison de la clause qu’il comporte que si cet acte répond aux exigences de forme précitées.
La cour constate que si l’acte de donation notariée en date du 5 juin 2015 précise que 'le donateur révoque expressément toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour’ cet acte n’a pas été passé devant deux notaires ni en présence de deux témoins. En conséquence il ne peut emporter révocation du testament du 7 juin 2011.
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Si monsieur [T] [U] affirme que monsieur [XY] [D] a épousé madame [B] [Y] parce qu’elle 'menaçait de le quitter s’il n’officialisait pas leur relation’ et indique que c’est par 'subterfuge’ que l’acte de reconnaissance a été établi pour l’empêcher de contester la donation, il ne procéde que par voie d’affirmation et ne produit aucun élément permettant d’établir une erreur de monsieur [XY] [D], un dol ou l’existence de violences d’autant que le testament de 2011 a été passé non seulement devant notaire mais en la présence de deux témoins.
La cour rappelle que pour annuler un acte elle doit constater que l’auteur de l’acte n’était pas sain au moment où il a effectué cet acte et qu’il appartient à celui qui invoque l’insanité d’esprit d’en rapporter la preuve.
Monsieur [T] [U] soutient qu’à compter de 2010 environ et dans les cinq dernières années de sa vie il a été diagnostiqué comme atteint de la maladie d’Alzheimer et soigné pour cette affection par la prise d’Ebixa. La cour constate qu’en pièce 11 il produit une ordonnance du 20 novembre 2015 du dr [G] [C] prescrivant ce médicament à monsieur [XY] [D] auquel est jointe une nouvelle 'prescription’ ou un état des prescriptions médicales à l’accueil des urgences de l’hopital, du Docteur [MO] 'Ebixa’ à compter du 31 décembre 2015 pour une durée de trois jours. Il produit également en pièce 12 un ' interrogatoire’du docteur [WK] lors de l’hospitalisation de monsieur [XY] [D], non datée, indiquant comme antécédents médicaux neurologiques 'démence d’Alzheimer’ auquel est jointe une fiche de transmission du 30 décembre 2015 du CHUM de Martinique indiquant un traitement antérieur d’ 'Ebixa’ et 'maladie d’Alzheimer.'
La cour constate que ces éléments médicaux sont postérieurs au testament contesté de 2011 mais également à la donation du 5 juin 2015 et sont insuffisants à eux seuls pour établir l’existence d’une insanité d’esprit de monsieur [XY] [D] au moment où les actes contestés ont été passés. Il s’appuie également sur des attestations. La cour constate que les attestations produites en pièce 3 et 4 ne font pas état de la santé mentale de monsieur [XY] [D].
La pièce 7 correspond à l’attestation de Monsieur [FO] qui, après avoir rappelé que monsieur [XY] [D] lui avait prodigué des conseils qui avaient été utiles quand il exerçait le métier d’agriculteur indique:
« durant les dernières années de sa vie quand son fils avait sa garde ils venaient déjeuner ou dîner à mon restaurant ou à la maison, ainsi je pouvais me rendre compte de l’importance de ses pertes de repères. Nous aménagions au mieux que nous pouvions nos échanges pour qu’ils puissent participer un peu'.
Cette attestation est insuffisamment précise à elle seule pour permettre d’établir une insanité d’esprit de monsieur [XY] [D] le 7 juin 2011 ou même le 5 juin 2015. La pièce 8 est une attestation de Monsieur [XY] [HC] dactylographiée, qui précise que 'Monsieur [XY] était quelqu’un de bien 'maladie gaté vaillant
la maladie a toujours raison de vous.' et qui a été le témoin de disputes qu’il interprète.
La cour constate que la maladie dont aurait souffert monsieur [XY] [D] n’est pas précisée pas plus que la date à laquelle le témoin aurait entendu des 'engueulades'.
La pièce numéro 9 est une attestation dactylographiée de monsieur [ZL] [X] [K] qui affirme au sujet de monsieur [XY] [D] que « sa maladie n’était un secret pour personne à [Localité 18], encore moins pour les gens qui le côtoyaient, et pour le reste de sa famille, cela alimentait nos discussions de ci de la au fil de nos rencontres, d’autant que certaines habitudes familiales étaient rompues. Sur ces derniers temps, accompagné de son fils, il me rendait encore visite, car lui son fils voulait faire en sorte que son père gardât un peu le cap au fil du temps qui passait. ' Cette attestation n’est également pas suffisamment précise pour permettre d’identifier la maladie dont aurait souffert monsieur [XY] [D], et l’existence d’une insanité d’esprit de monsieur [XY] [D] le 7 juin 2011 ou le 5 juin 2015.
La pièce 10 est une attestation de Monsieur [G] [UX] médecin de profession et petit-neveu de monsieur [XY] [D] qui atteste avoir constaté à partir de 2010 une altération progressive de l’état mental de monsieur [XY] [D] évoquant une maladie d’Alzheimer. Il précise qu’il est venu le consulter en 2014 ou en 2015 'et qu’à cette occasion il ne l’a 'quasiment pas reconnu'. Il affirme qu’en sa qualité de médecin il n’a pu que 'constaté un état avancé de la maladie.'
Enfin en pièce 13 Monsieur [L] [E] atteste que « lors d’une invitation à déjeuner au domicile du couple [D] en présence de son époux et de son fils les propos qu’il tenait lui semblaient 'être très incohérents et décalés'. La cour constate que cette attestation ne précise pas la date de ce repas.
Ces attestations sont en contradiction apparente avec celles produites par madame [B] [Y] , notamment la pièce 7, attestation de madame [I] qui indique qu’à la suite de sa chute monsieur [XY] [D] était conscient de la gravité de son état, qu’il l’a reconaissait ainsi que son époux, la pièce 9 qui est une attestation de monsieur [J], médecin en retraite qui précise que d’un point de vue médical il 'n’a jamais, jamais, relevé de détails importants concernant sa santé (mentale ou physique) et ce jusqu’à son décès ' ou la pièce 15 qui est une attestation de monsieur [W] [N], cousin de monsieur [XY] [D] qui affirme que monsieur [XY] [D] lui a confié ' avoir fait une donation entre époux au profit de sa femme [B] ' De même en pièce 21 madame [YN] [A] atteste que jusqu’en juillet 2015, monsieur [XY] [D] a’ toujours été passionnant dans ses discussions et parfaitement au fait de l’actualité notamment en raison de sa lecture de la presse'.
Compte tenu de ces attestations et des affirmations du petit-neveu de monsieur [XY] [D] qui a la qualité de médecin, en contradiction avec de monsieur [J] égalment ancien médecin et des prescriptions médicales produites, la cour ordonne une mesure d’expertise médicale afin d’être éclairée sur la nature des prescriptions ordonnées et sur la santé mentale de monsieur [XY] [D] notamment le 7 juin 2011 et le 5 juin 2015.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de la mesure d’instruction. En effet les demandes d’attribution préférentielle ou de bénéfice d’un viager au profit de madame [B] [Y] n’auront pas lieu d’être examinées si l’acte du 7 juin 2011 ou du 5 juin 2015 sont valables.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l’appel,
CONSTATE que les deux parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision successorale de [XY] [D] et désigné un notaire afin de procéder à la liquidation de la succession.
DIT que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
DIT que la demande de réduction de libéralité et de rapport de bien n’est ni nouvelle en appel, ni prescrite.
DIT n’y avoir lieu à application du principe de l’estoppel.
DIT que l’acte notarié de donation du 5 juin 2015 ne peut emporter révocation du testament du 7 juin 2011.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et ordonne avant dire droit une mesure d’expertise confiée au docteur [P] [H], expert auprès de la cour d’appel de Fort de France, [Adresse 7] avec la mission suivante
— prendre connaissance des dossiers médicaux de monsieur [XY] [D],
— décrire au vu de ces dossiers l’ensemble des pathologies dont souffrait celui-ci sur les plans somatique et psychique en datant leur survenance,
— prendre connaissance des dossiers médicaux et en cas de besoin des attestations produites au dossier par les parties devant la cour d’appel de Fort de France,
— décrire au vu de ces dossiers l’ensemble des pathologies dont souffrait celui-ci sur les plans somatique et psychique en datant leur survenance,
— dire si du fait de ces pathologies monsieur [XY] [D] était sain d’esprit aux dates suivantes :
— Le 7 juin 2011
— le 5 juin 2015
— le 3 septembre 2015
— En cas d’altération mentale décrire avec précision cette altération le cas échéant,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix après avoir suscité l’avis des parties et du conseiller chargé du contrôle des expertises et sollicité un complément de provision,
DIT que l’expert fera connaître SANS DELAI son acceptation au greffe de la juridiction,
DIT que l’expert tiendra informé le conseiller chargé des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
DIT qu’à toute demande de consignation complémentaire doit être joint un pré-rapport,
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera,
FIXE à la somme de 2 000,00 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que monsieur [T] [U] devra consigner à la régie de la cour d’appel de Fort de France avant le 28 mars 2025 faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois suivant le versement de la consignation, et le communiquer aux parties en joignant sa demande d’honoraires.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 avril 2025 devant le conseiller de la mise en état chargé des expertises pour vérification du versement de la consignation.
SURSOIT À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
RÉSERVE les dépens.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-1032 du 29 décembre 1966
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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