Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD es qualit2 d'assureur de la société [ L ] c/ AXA |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01291 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E55V
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2025 – RG N°25/00069 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 82C – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Madame Leïla ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
AXA FRANCE IARD es qualit2 d’assureur de la société [L]
RCS de [Localité 2] n° 722 057 460
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
AXA FRANCE IARD es qualite d’assureur de la Société EIM
RCS de [Localité 2] n° 722 057 460
Sise313 [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Association LES AMIS DES VIEILLARDS, prise en la personne de son président en exercice
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT greffier lors du prononcé.
*************
L’association les Amis des Vieillards (l’association) a fait construire à [Localité 3] (25) un bâtiment destiné à héberger une unité d’accueil spécialisée pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la SARL Ema & Associés, une mission de contrôle technique à la SAS Socotec, et les travaux tous corps d’état à la SAS Aire Urbaine Bâtiment et Environnement (l'[Localité 4]). Des travaux ont été confiés en sous-traitance aux bureaux d’études [B], Intelec et ICAT, ainsi qu’aux sociétés Cabete Façades, Entreprise [L] et EIMI.
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 11 mars 2014.
L’association les Amis des Vieillards se plaignant de désordres affectant l’ouvrage, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard qui, par ordonnance du 14 février 2024, a confié à M. [M] [G] la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société l'[Localité 4], de la société Ema & Associés, de la société Socotec Gestion, de la société Cabete Façades, de la société Zürich Insurance, ès qualités d’assureur du bureau d’étude ICAT, et de la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Socotec.
Par exploits des 17 et 18 février 2025 l’association a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard la SAS Entreprise [L] et son assureur, la SA Axa France IARD, ainsi que la SAS Etudes Installations et Maintenance Industrielles (EIMI) et son assureur, la société
Axa France IARD, aux fins de leur faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
La société l'[Localité 4] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2025 en l’absence de comparution des société [L] et EIMI, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société l'[Localité 4] ;
— déclaré non prescrite l’action en justice de l’association les Amis des Vieillards ;
— étendu à la SAS [L], et à la compagnie Axa France IARD son assureur, à la société EIMI et à la compagnie Axa France IARD, son assureur, la mission confiée à M. [M] [G] par ordonnance de référé du 14 février 2024 ;
— dit que la SAS [L], et à la compagnie Axa France IARD son assureur, à la société EIMI et à la compagnie Axa France IARD, son assureur, devront intervenir aux opérations d’expertise et que les conclusions du rapport à déposer leurs seront communes et opposables ;
— réservé les autres demandes et les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :
— que l’association avait fait édifier un bâtiment réceptionné en 2014 et avait fait assigner la société l'[Localité 4], mandataire commun de l’ensemble des entreprises sous traitantes et de leurs assureurs en 2023, ce qui avait interrompu la prescription décennale, rendant recevable l’assignation de 2025 destinée à l’extension des travaux d’expertise ;
— que c’était l’expert qui préconisait l’extension des opérations d’expertise aux sociétés [L], EIMI et leurs assureurs, et qu’il était dès lors d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de leur étendre l’expertise.
Par déclaration du 5 août 2025, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur tant de la société EIMI que de la société [L], a relevé appel de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société la société l'[Localité 4], et en intimant uniquement l’association les Amis des Vieillards.
Par conclusions transmises le 7 octobre 2025, l’appelante, prise en ses deux qualités, demande à la cour :
Vu les articles 5 et 464 du code de procédure civile ;
Vu l’article 145 et 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
La recevant, ès qualités, en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— de réformer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action en justice de l’association les Amis des Vieillards ;
Jugeant de nouveau,
A titre principal :
— de déclarer / juger que le juge des référés n’était pas compétent pour déclarer prescrite/ forclose l’action en justice de l’association les Amis des Vieillards, cela relevant de la compétence du juge du fond ;
— de déclarer / juger que le juge des référés a commis un excès de pouvoir en statuant ultra petita ;
A titre subsidiaire,
Si la cour estimait possible de statuer sur la forclusion et l’irrecevabilité des demandes,
— de déclarer forclose l’action en justice de l’association les Amis des Vieillards à l’encontre de la compagnie Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [L] et de la société EIMI ;
En tout état de cause :
— de condamner l’association les Amis des Vieillards à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux les entiers dépens (sic) qui seront recouvrés par SELARL Maurin-Pilati Associés pour ceux de première instance pour ceux d’appel (sic), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 8 décembre 2025, l’association demande à la cour :
Vu les articles 5 et 464 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 et 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— d’infirmer la décision entreprise en retranchant la disposition de l’ordonnance critiquée selon laquelle l’action des Amis des Vieillards ne serait pas prescrite ;
Subsidiairement :
— de dire que la question échappe à la compétence du juge des référés ;
— de se déclarer incompétent pour connaître des demandes subsidiaires de la société Axa France IARD ;
— de débouter la société Axa France IARD de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de délaisser les dépens de l’instance d’appel au trésor public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
Elle a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
I. Sur les pouvoirs du juge des référés
La société Axa, assureur à la fois de la société EIMI et de la société [L] affirme que si le juge des référés ne peut se trouver compétent pour déclarer une action prescrite, il a néanmoins la faculté de rejeter une demande d’expertise judiciaire s’il n’existe aucun motif légitime permettant de justifier la mesure et notamment s’il est établi que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec. Cela n’implique pas pour autant que le juge des référés puisse déclarer l’action prescrite ou non prescrite de manière définitive. La société Axa ajoute que le juge des référés n’était pas saisi de cette demande.
L’association ne conteste pas l’absence de compétence du juge des référés ni le fait que statuer sur la prescription ne lui était pas demandé.
Réponse de la cour :
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise, ou d’extension d’une mesure d’expertise antérieurement prononcée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de vérifier que le demandeur dispose d’un motif légitime à obtenir le bénéfice de la mesure d’instruction qu’il sollicite.
La prescription ou la forclusion de l’action au fond dont pourrait disposer le demandeur ne sont de nature à priver celui-ci d’un intérêt légitime qu’à la condition qu’elles soient manifestes, c’est-à-dire que leur acquisition ne soit susceptible d’aucune contestation sérieuse.
Au cas contraire, il n’incombe en aucun cas au juge des référés de se prononcer sur l’acquisition ou non d’une prescription ou d’une forclusion, cette appréciation relevant des pouvoirs du juge du fond.
En l’espèce, la forclusion invoquée par la société Axa dans ses conclusions de première instance pour s’opposer à l’existence d’un motif légitime ne présente aucun caractère d’évidence, alors que l’association les Amis des Vieillards se prévaut d’actes interruptifs intervenus durant le cours du délai d’épreuve décennal.
Dès lors, si c’est à juste titre que le premier juge a ordonné l’extension de la mesure d’expertise au motif de l’existence d’un motif légitime, il a en revanche excédé ses pouvoirs en se prononçant expressément sur l’absence d’acquisition de la prescription, cette question, qu’il ne lui était d’ailleurs pas expressément demandé de trancher, échappant à sa compétence, et ne pouvant être examinée que par le juge du fond qui sera éventuellement saisi du litige.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action en justice de l’association les Amis des Vieillards.
L’ordonnance entreprise sera infirmée s’agissant des dépens, qu’il n’y avait pas lieu de réserver dès lors que le juge des référés avait vidé sa saisine, et sur le sort desquels celui-ci était donc tenu de statuer.
L’association les Amis des Vieillards, bénéficiaire de la mesure d’instruction sollicitée, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action en justice de l’association les Amis des Vieillards et en ce qu’elle a réservé les dépens ;
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
DIT que l’association les Amis des Vieillards dispose d’un motif légitime pour obtenir l’extension de la mesure d’expertise judiciaire ;
LAISSE les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de l’association les Amis des Vieillards ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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