Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 22/09117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 avril 2022, N° 20/01506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09117 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de Meaux- RG n° 20/01506
APPELANTE
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lilly DIENER, avocat au barreau de PARIS
Assistée à l’audience par Me Josselin GUILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, substitué à l’audience par Me Maëliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir vécu en concubinage, Mme [S] [N] et M. [G] [M] ont conclu, le 14 avril 2017, un pacte civil de solidarité. Le couple s’est séparé le 1er août 2019 et le pacte civil de solidarité a été dissous à cette date.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2021, Mme [N] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 31.604,155 euros en sa qualité de co-emprunteur solidaire d’un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 67.158,83 euros souscrit le 23 février 2019 auprès de la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) du groupe Société Générale, CGI Finance.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal a :
— Déclaré M. [M] irrecevable en son exception de procédure tirée du défaut de qualité à agir de Mme [N],
— Débouté Mme [N] de sa demande de paiement de la somme de 31.604,155 euros à l’encontre de M. [M], en sa qualité de co-emprunteur solidaire du contrat de prêt personnel (CP09943290-V1) souscrit le 23 février 2019 auprès de la CGI Finance (Compagnie Générale de Location d’Equipements « CGL »), et de sa demande au titre des intérêts de retard,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné Mme [N] aux dépens,
— Condamné Mme [N] à payer à M. [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 mai 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Mme [S] [N] demande à la cour, au visa des articles 1194, 1310, 1317 et 515-4 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 19 avril 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 31.604,155 euros à l’encontre de M. [M], en sa qualité de co-emprunteur solidaire du contrat de prêt personnel (CP09943290-V1) souscrit le 23 février 2019 auprès de la CGI Finance (Compagnie Générale de Location d’Equipements « CGL »), et de sa demande au titre des intérêts de retard et l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 31.604,155 euros à Mme [N] assorti des intérêts au taux légal depuis le 5 octobre 2019, aux motifs que : ' Mme [N] et M. [M] ont, tous deux, souscrit un contrat de regroupement de crédit le 23 février 2019 pour un montant de 67.158,83 euros,
' Malgré l’absence de signature, M. [M] a reconnu par écrit s’être engagé à rembourser ce prêt,
' M. [M] a commencé à s’exécuter en payant la somme de 250 euros par mois à Mme [N] jusqu’au mois d’octobre 2019,
' La somme de 250 euros mensuelle payée par M. [M] pendant un temps correspond à la part qu’il acceptait de payer, au regard de ses revenus, et non la moitié des mensualités,
' Les sommes perçues au titre des crédits ont servi à payer les charges du ménage, dont M. [M] est solidaire,
' M. [M] est en conséquence redevable de la moitié du montant du prêt dont il est soustrait ce qu’il a déjà payé, soit 31.604,155 euros,
A titre subsidiaire :
— Condamner M. [M] à payer à Mme [N] la somme de 27.500 euros au titre de sa participation au remboursement du contrat de regroupement de crédit du 23 février 2019 à hauteur de ses revenus, soit 250 euros mensuels,
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner M. [M] à payer à Mme [N] la somme de 10.417,89 euros, correspondant à la moitié du crédit conclu par les parties le 19 octobre 2016, qui a servi aux charges du ménage et dont M. [M] ne conteste pas être redevable,
En tout état de cause :
— Condamner M. [M] à payer à Mme [N] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] expose que le couple a, pour financer des dépenses de la vie courante, conclu un contrat de prêt le 19 octobre 2016 ainsi que, le 23 février 2019, le contrat de regroupement de crédits objet du présent litige, incluant le prêt de 2016.
Elle ne conteste pas que M. [M] n’a pas signé le contrat de regroupement de crédits du 23 février 2019 auprès de la CGI mais soutient qu’il lui a donné son accord pour qu’elle le signe à sa place et qu’il s’est servi de ce défaut de signature pour faire croire qu’il en ignorait l’existence jusqu’au mois d’octobre 2019 alors qu’il ressort au contraire de la chronologie des événements et des pièces produites que M. [M] avait non seulement connaissance du regroupement de crédits mais a fait parvenir les documents nécessaires à la constitution du dossier, a demandé à sa partenaire de signer pour lui et a accepté de rembourser ce crédit en ayant commencé à payer une partie des mensualités dues à compter du mois de février 2019.
Elle fait valoir que ce commencement d’exécution démontre que M. [M] s’était engagé à assumer sa part du remboursement du regroupement de crédits.
Elle indique qu’à ce jour, seuls 3.950,52 euros ont été remboursés solidairement par les deux ex-partenaires en leur qualité de co-emprunteurs solidaires et que, par la suite, M. [M] a délibérément arrêté, à compter du mois d’octobre 2019, d’exécuter ses obligations contractuelles.
Elle précise qu’à cette époque, M. [M] ayant des revenus moins importants que les siens, ils étaient convenus qu’il s’acquitterait de moins de la moitié des mensualités du regroupement de crédits, reprochant ainsi au tribunal de s’être arrêté sur cette somme de 250 euros pour fonder sa décision alors que celle-ci ne faisait l’objet d’aucun débat entre les parties.
Elle fait valoir que le jugement a, sans fondement, ni au regard du droit positif ni au regard des pièces produites, considéré le contrat de regroupement en cause comme étant une dépense manifestement excessive.
Elle explique que durant l’ensemble de leur vie commune, toutes les dépenses du ménage étaient prélevées sur son seul compte bancaire personnel, qu’il s’agisse du loyer, des charges afférentes au logement, des remboursements de crédits et des achats du quotidien ; que M. [M] a largement profité de ces sommes empruntées pour le ménage, notamment pendant les mois qu’ont duré son arrêt de travail alors qu’il percevait des indemnités journalières dont le montant ne couvrait pas les besoins courants du foyer ni ses frais personnels.
Elle relève que si le regroupement de crédits porte sur une somme importante, les crédits pris individuellement portent, eux, sur des sommes modestes en rapport avec les revenus du ménage ; qu’aucune des dépenses effectuées n’est manifestement excessive au regard du train de vie que le ménage avait alors ; qu’il appartient à la partie adverse d’en démontrer le contraire si elle entend se défaire de son obligation de solidarité.
Elle considère que, dans la mesure où ces prêts étaient le moyen de permettre au ménage de régler les dépenses de la vie courante et que les virements périodiques de M. [M] à sa compagne ont été son unique participation à ces dépenses, il lui a, en cessant toute participation, laissé une charge bien supérieure à ce qu’elle peut et doit prendre à son compte. Elle estime avoir participé au-delà de ses moyens aux dépenses du ménage et soutient que M. [M], en sa qualité d’ancien partenaire, est solidaire des dettes du ménage.
Elle soutient en conséquence que, nonobstant l’absence de signature par celui-ci, M. [M] a :
— reconnu par écrit (authentifié par huissier de justice) être redevable du regroupement de crédits,
— commencé à exécuter le contrat en procédant à quelques remboursements à raison de 250 euros par mois à compter du mois de février 2019,
— échoué à démontrer que les sommes concernées par le regroupement de crédits ne concernaient pas les dépenses courantes du ménage.
Elle en déduit que conformément aux dispositions des articles 1194, 1310 et 1317 du code civil et au regard de l’article 515-4 du code civil, M. [M] est solidairement tenu de s’acquitter du remboursement du prêt qui correspond au regroupement de crédits à la consommation du ménage.
Elle indique enfin que, dans la mesure où la somme de 67.158,83 euros est due, que M. [M] a clairement indiqué sa volonté de ne pas reprendre sa participation au remboursement de ce prêt auquel il s’était engagé et qu’il n’est sollicité paiement que de la moitié de la somme, il n’est pas utile de produire de quelconque décompte des paiements pour que M. [M] s’acquitte de sa dette.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de M. [M] à payer à hauteur de ses revenus au moment de la conclusion du contrat soit la somme de 27.500 euros correspondant à 118 mensualités de 250 euros.
A titre infiniment subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à ses demandes en paiement de la part due par M. [M] au titre du contrat de regroupement de crédits, elle sollicite, à tout le moins, le paiement de la moitié du premier contrat de crédit souscrit le 19 octobre 2016 par les deux partenaires, ce fait n’étant pas contesté par M. [M].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, M. [G] [M] demande à la cour de :
A titre principal :
— Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 19 avril 2022 dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— Juger que M. [M] ne sera redevable que de la somme de 6.310 euros correspondant au crédit de 2016,
— Condamner Mme [N] au remboursement de la somme de 7.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] soutient qu’il n’a jamais signé le contrat de regroupement de crédits dont Mme [N] ne lui a jamais transmis de copie. Il précise que lorsqu’il a découvert l’existence de ce contrat en octobre 2019, il a immédiatement porté plainte pour faux, une expertise graphologique ayant démontré que la signature contenue dans le document n’était pas la sienne, ce que Mme [N] a reconnu.
Il en déduit qu’il ne peut avoir la qualité de co-emprunteur de ce crédit auquel il n’a pas consenti et qui, ayant été signé en fraude de ses droits, ne lui est pas opposable.
Il rappelle qu’en application de l’article 514-4 du code civil, la solidarité des dettes entre partenaires n’a pas lieu pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.
Il soutient qu’en l’espèce, l’emprunt de 63.208,31 euros ne peut être constitutif d’une somme modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante qui induirait la solidarité automatique des partenaires.
Il précise par ailleurs que les versements mensuels effectués au profit de Mme [N] jusqu’au mois de septembre 2019 correspondent au remboursement de l’emprunt contracté en 2016 et que rien n’indique qu’il aurait, par ces versements, reconnu sa qualité de co-emprunteur du contrat de regroupement de crédits de 2019 ; qu’ainsi, ces versements ne constituent pas un commencement d’exécution de son obligation de remboursement à laquelle il serait obligé par le contrat de regroupement de crédits de 2019.
Il ajoute que le SMS produit par Mme [N] ne démontre aucun souhait de se porter co-emprunteur du regroupement de crédits mais uniquement qu’il en avait connaissance et souhaitait rembourser la part correspondant au crédit de 2016 englobé dans ce regroupement.
Il en conclut que sa qualité de co-emprunteur du contrat de regroupement de crédits n’étant pas démontrée avec certitude, il ne peut lui être réclamé le remboursement de la somme de 31.604,155 euros, pas plus que les intérêts légaux.
Concernant la demande en paiement du crédit de 2016 formée par Mme [N] à titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que seule la somme de 6.310 euros pourrait lui être réclamée.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable à soulever devant le juge du fond la fin de non-recevoir (qualifiée par erreur dans le dispositif d’exception de procédure) tirée du défaut de qualité à agir de Mme [N] aux motifs que celle-ci ne démontrait pas s’être acquittée de la dette d’emprunt dans son intégralité, faute d’avoir saisi préalablement le juge de la mise en état, les dispositions du jugement de ce chef sont devenues définitives.
Sur la qualité contestée de co-emprunteur de M. [M] au titre du prêt souscrit le 23 février 2019
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit émise le 22 février 2019 par la Compagnie Générale de Location Finance, acceptée le 23 février 2019, d’un montant de 50.750 euros au taux débiteur fixe de 4,57 % l’an remboursable en 120 mensualités (la première de 88,82 euros, les 118 suivantes de 653,18 euros chacune et une dernière de 653,17 euros), mentionne en qualité d’emprunteur Mme [N] et en qualité de co-emprunteur M. [M].
Elle précise qu’il s’agit d’un regroupement de crédits, le prêt étant destiné au remboursement de divers crédits à savoir :
— quatre prêts personnels Cetelem dont les mensualités sont respectivement de 467,02 euros (capital restant dû de 25.040,85 euros), 236,64 euros (capital restant dû de 6.678,86 euros), 80,92 euros (capital restant dû de 1.030,86 euros) et 73,90 euros (capital restant dû de 1.562,47 euros),
— un prêt personnel Sofinco dont la mensualité est de 83,24 euros (capital restant dû de 2.756,12 euros),
— trois crédits renouvelables consentis par Cofidis (mensualité de 126 euros – capital restant dû de 2.997,13 euros), Oney (mensualité de 120 euros – capital restant dû de 1.118,61 euros) et Banque Casino (mensualité de 202,94 – capital restant dû de 5.989,53 euros).
Comme l’a relevé le premier juge, il est établi par l’avis technique rendu le 17 octobre 2019 par M. [F], expert en écritures mandaté par M. [M], que les signatures et paraphes attribués à celui-ci, désigné « co-emprunteur » sur l’offre de prêt litigieuse, ne sont pas de sa main de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant signé l’acte, ce que ne conteste d’ailleurs pas Mme [N] qui reconnaît avoir signé le contrat à sa place.
Cette dernière soutient néanmoins que M. [M] est co-emprunteur dès lors qu’il avait connaissance du contrat de regroupement de crédits, a participé à la préparation du dossier en lui transmettant les documents nécessaires, lui a demandé de signer le contrat à sa place et a commencé à exécuter le contrat en procédant à des remboursements de 250 euros par mois à compter du mois de février 2019.
Au soutien de ses allégations, elle produit :
— deux courriels datés des 3 et 6 février 2019 par lesquels M. [M] lui a adressé un « relevé n° 12 daté du 10 décembre 2018 » et une « attestation d’indemnités journalières pour la période du 01/01/2018 au 21/12/2018 » sans qu’il soit précisé que l’envoi de ces documents serait en lien avec la constitution du dossier de prêt,
— un courriel de sa part adressé à M. [M] le 22 juillet 2019 dont les termes sont les suivants « j’ai reçu ça c’est bon, tu voulais une preuve mais tu es solidaire et tu le savais vu que tu m’as envoyé par mail tes documents, relevés de compte, fiches de paie, je ne peux pas payer seule ». Figurent en pièces jointes le contrat CGI et le tableau d’amortissement.
— des messages SMS échangés entre les parties le 28 juillet 2019, constatés par un huissier de justice selon procès-verbal de constat du 5 novembre 2019, dans lesquels M. [M] indique notamment à Mme [N] « Je te ferai un virement du loyer plus 250 € pour le regroupement de crédit, comme d’habitude. J’ai toujours payé en temps et en heure et ça va pas changer. 530 euros tous les mois, la moitié du loyer plus le regroupement. Arrête de flipper, je vais te faire le virement comme tous les mois. De toutes façons, je suis cautionnaire, il y a ma signature, donc même si je ne payais pas, ils vont venir me chercher ».
Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que M. [M] avait connaissance, à la date de souscription du prêt litigieux, de son existence et de la signature de l’engagement pris en son nom par Mme [N] ni qu’il aurait donné son accord à la conclusion de ce crédit. Ils démontrent tout au plus que M. [M] a eu connaissance de ce prêt au mois de juillet 2019 et non au mois d’octobre 2019 comme il le soutient.
Concernant la somme de 250 euros versée par M. [M], il ressort des débats et des pièces produites qu’avant la souscription du prêt litigieux le 23 février 2019, M. [M] effectuait régulièrement des versements sur le compte de Mme [N] au titre de sa participation au loyer et au remboursement d’un précédent contrat de crédit souscrit par le couple le 19 octobre 2016 auprès de la Société Générale, d’un montant de 24.433 euros remboursable en 84 mensualités de 365,54 euros hors assurance dont M. [M] ne conteste pas qu’il était co-emprunteur.
Si les parties s’accordent à dire que ce crédit contracté en 2016 est englobé dans le regroupement de crédits de 2019, il convient cependant de constater, à la lecture de « l’attestation d’endettement » annexée à l’offre de prêt, que la liste des « crédits en cours à reprendre » telle qu’énoncée plus haut ne mentionne pas de prêt Société Générale.
En tout état de cause, quand bien même le prêt Société Générale souscrit par M. [M] et Mme [N] le 19 octobre 2016 serait inclus dans le contrat de regroupement de crédits du 23 février 2019, le fait que M. [M] ait continué, après cette date, à verser à Mme [N] la somme mensuelle de 250 euros ne peut valoir commencement d’exécution de ce contrat et lui conférer la qualité de co-emprunteur dès lors qu’il restait redevable du remboursement de sa part du crédit de 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] n’ayant pas signé l’offre de contrat de crédit du 23 février 2019, il n’est pas partie au contrat et ne peut avoir la qualité de co-emprunteur.
Sur la contribution à la dette au titre du prêt du 23 février 2019
L’article 515-4 du code civil dispose que « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu, non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
L’alinéa 2 de ce texte pose donc le principe de la solidarité des partenaires pacsés à l’égard des tiers s’agissant des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et règle la question de l’obligation à la dette des partenaires pacsés alors que la question de la contribution à la dette de ces derniers est réglée par l’alinéa 1 de l’article 515-4 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, les fonds empruntés d’un montant de 50.750 euros ne peuvent pas être qualifiés de « modestes » au sens de l’article précédemment visé.
En outre, Mme [N] reconnaît dans ses écritures que les autres crédits regroupés dans l’offre de prêt du 23 février 2019, à l’exception du prêt souscrit par le couple auprès de la Société Générale le 19 octobre 2016, ont été contractés par elle et qu’elle les remboursait seule.
Ainsi, le contrat de regroupement de crédits du 23 février 2019 ne fait naître aucune solidarité entre Mme [N] et M. [M].
Par ailleurs, Mme [N] ne démontre aucun engagement de M. [M] de rembourser la moitié des mensualités du contrat de crédit souscrit le 23 février 2019 ou même la somme mensuelle de 250 euros au titre de sa participation à ce crédit.
Au surplus et en toute hypothèse, Mme [N] ne pourrait être fondée à solliciter le remboursement par M. [M] de la moitié du capital restant dû au titre du contrat de crédit du 23 février 2019, soit la somme de 31.604 euros, qu’à charge pour elle de démontrer qu’elle a payé au-delà de sa propre obligation à la dette, ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [M], en sa qualité de co-emprunteur solidaire, de la somme de 31.604,155 euros au titre du crédit souscrit le 23 février 2019 auprès de la CGI Finance (Compagnie Générale de Location d’Equipements « CGL »).
Ajoutant au jugement, la cour déboutera également Mme [N], pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 27.500 euros correspondant à des mensualités non pas de 326,59 euros mais de 250 euros.
Sur la demande en paiement au titre du prêt du 19 octobre 2016
Il ressort de l’offre de contrat de crédit du 19 octobre 2016 que le capital emprunté était de 24.433 euros au taux annuel de 6,73 % et au TAEG de 6,94 % soit un montant total dû (hors assurance) de 30.705,36 euros.
Mme [N] soutient qu’au moment de la conclusion du contrat de regroupement de crédits, il restait 57 mensualités à payer au titre du crédit souscrit le 19 octobre 2016 soit la somme de 20.835,78 euros, et qu’ainsi, M. [M] est redevable de la moitié de cette somme, soit 10.417,89 euros. Toutefois, elle ne produit pas le tableau d’amortissement du prêt de 2016 et, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’offre de prêt du 22 février 2019 ne le mentionne pas au titre des « crédits en cours à reprendre ». Elle ne conteste pas qu’à cette date, M. [M] s’était acquitté de sa part des échéances du prêt.
Elle ne justifie cependant pas avoir payé au-delà de sa part, étant rappelé qu’en application de l’article 1317 du code civil, le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre son coobligé que pour les sommes qui excèdent sa propre part. Sa demande en paiement à hauteur de la somme de 10.417,89 euros ne saurait donc être accueillie sur ce fondement.
M. [M], qui ne conteste pas être co-emprunteur de ce contrat de crédit, reconnaît être redevable de la moitié des sommes dues, soit la somme de 15.352,68 euros. Il indique avoir remboursé à Mme [N] à ce titre la somme de 9.000 euros correspondant à des versements mensuels de 250 euros d’octobre 2016 à septembre 2019 et soutient qu’en conséquence, seule la somme de 6.310 euros pourrait lui être réclamée.
M. [M] reconnaissant ainsi être redevable, au titre du crédit souscrit le 19 octobre 2016, de la somme de 6.310 euros, il convient de le condamner au paiement de cette somme au profit de Mme [N].
Ajoutant au jugement, la cour condamnera M. [M] à payer à Mme [N] la somme de 6.310 euros correspondant à sa part des échéances du prêt souscrit le 19 octobre 2016, dont il est co-emprunteur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande en paiement de la somme de 31.604,155 euros au titre du prêt souscrit le 23 février 2019, seule demande formée en première instance, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, mis à la charge de Mme [N].
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [M], qui succombe en appel, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [M] sera également condamné à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code. Il ne peut de ce fait prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Déboute Mme [S] [N] de sa demande en paiement de la somme de 27.500 euros à l’encontre de M. [G] [M] en sa qualité de co-emprunteur solidaire du contrat de prêt personnel (CP09943290-V1) souscrit le 23 février 2019 auprès de la CGI Finance (Compagnie Générale de Location d’Equipements « CGL »),
Constate que M. [G] [M] reconnaît être redevable à l’égard de Mme [S] [N] de la somme de 6.310 euros au titre de sa part des échéances du prêt souscrit le 19 octobre 2016 dont il est co-emprunteur,
Condamne en conséquence M. [G] [M] à payer à Mme [S] [N] la somme de 6.310 euros,
Condamne M. [G] [M] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [M] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La Greffière La Présidente
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