Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/384
N° RG 26/00382 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNOU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 avril à 13h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 18H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X SE DISANT [F] [U]
né le 10 Novembre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE le 26 avril 2026 à 18h36,
Vu l’appel formé le 27 avril 2026 à 11 h45 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 27 avril 2026 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière lors de l’audience, et A. TOUGGANE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
représentée par M. [M] [N]
X SE DISANT [F] [U]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait connaître ses observations;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute-Garonne en date du 27 mars 2026, à l’encontre de M. X se disant [F] [U], né le 10 novembre 1979 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 2 avril 2026,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 avril 2026, enregistrée au greffe le même jour à 9h18 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 avril 2026 à 18h03, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 18h35, qui a principalement :
— Déclaré irrecevable la requête en prolongation du préfet de la Haute-Garonne,
— Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [U],
— Et ordonné sa mise en liberté,
Vu l’appel interjeté par le Préfet de la Haute-Garonne reçu au greffe de la cour le 27 avril 2024 à 11h45, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant notamment les éléments suivants :
— La recevabilité de la requête de la préfecture, au motif que l’absence de mention sur la copie du registre de la présentation consulaire ou de la condamnation de l’intéressé n’a pas porté une atteinte substantielle à ses droits, car ces informations figurent dans la requête en prolongation et sont justifiées dans les pièces jointes,
Les parties convoquées à l’audience du 27 avril 2026 à 15h00, étant précisé que l’adresse actuelle de M. [U] ne figure pas au dossier,
Vu l’avis du ministère public, reçu à 14h41 et tendant à la confirmation de la décision entreprise aux motifs principaux que :
. en matière de fin de non-recevoir, telle que celle résultant de l’absence de pièces justificatives utiles et notamment de l’absence d’actualisation du registre, la condition tenant à l’atteinte substantielle aux droits de l’étranger est inapplicable.
. ne figurent pas la mention de l’audition consulaire qui devait se tenir le 6 mai prochain, pas plus que celle de la condamnation pénale de l’étranger qui résulte de la lecture de l’outil Cassiopée (ordonnance relative à l’homologation de sa peine après CRPC du 9 avril 2026, emprisonnement délictuel de 9 mois entièrement assorti du sursis simple ainsi qu’aux peines interdiction de séjour pendant 5 ans dans les quartiers du [Adresse 1] et interdiction de territoire français pendant 3 ans), intervenue pendant le temps du placement en rétention administrative, alors que ces informations doivent y figurer, comme cela résulte de la combinaison des articles R 743-2, L744-2 du CESEDA et de l’arrêté du 6 mars 2018 qui spécifie que doivent apparaître au registre « les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention », d’autant plus que cette condamnation a donné lieu à une sortie du CRA par l’étranger et à son retour, ce qui doit être également consigné.
Entendues les explications fournies par le représentant de l’appelant,
Entendues les observations orales à l’audience du conseil de M. X se disant [F] [U], Me [C] qui :
. à titre principal, a soutenu que l’appel est sans objet compte tenu de la décision d’assignation à résidence valant abrogation implicite de l’arrêté de placement en rétention, en soulignant que la préfecture ne communique pas cette décision,laquelle signifie qu’elle considère désormais que M. [U] a des garanties de représentation, et que la préfecture doit être condamnée à verser 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
. à titre subsidiaire, s’en est remis à l’avis du ministère public, les informations incohérentes mentionnées sur le registre ne permettant pas de savoir où et comment M. [U] a pu exercer ses droits, et l’absence d’information sur la présentation consulaire l’ayant empêché de préparer celle-ci,
Vu l’absence de M. X se disant [F] [U], non régulièrement convoqué à l’audience faute d’adresse connue au dossier, quoique joint par son Conseil auquel il a fait parvenir les photos de la décision d’assignation à résidence prise par le préfet de la [Etablissement 1] à son égard le 26 avril 2026 et mentionnée notifiée le 26 juin 2026 à 18h55,
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, avait formulé des observations écrites,
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la portée de l’appel
Il résulte des pièces versées au débats et communiquées à l’audience que M. [U] a été placé sous le régime de l’assignation à résidence à compter du 26 avril 2026, régime nécessairement incompatible avec celui de la rétention.
Il en découle que la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet. Partant, l’appel interjeté de l’ordonnance du 26 avril 2026 est devenu sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS l’appel interjeté par M. le préfet de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 avril 2026, recevable mais sans objet,
REJETONS la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [F] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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