Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 21/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA CANTINA c/ Mutuelle MAPA MUTUELLE D ASSURANCE |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/352
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 21/02518 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G4EE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 10 Novembre 2021
Appelante
S.A.R.L. LA CANTINA, dont le siège social est situé537[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mutuelle MAPA MUTUELLE D ASSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2006, la commune de [Localité 5] a donné à bail commercial à M. [O] [M] des locaux à usage de restaurant installés au niveau 0 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] pour la période allant du 26 juin 2005 au 28 juin 2014.
Par acte du 19 mai 2010, M. [M] et son épouse ont vendu à la société La Cantina le fonds de commerce de bar restaurant dénommé La Chandelle et exploité dans les locaux donnés à bail par la commune. Le bailleur y a consenti et un avenant au bail commercial a été signé le 5 décembre 2011.
Par acte du 23 décembre 2013, la commune de [Localité 5] a délivré à la société La Cantina un congé comportant refus de renouvellement d’un bail commercial et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
La société La Cantina a poursuivi l’exploitation de son fonds de commerce dans les locaux appartenant à la commune dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction.
Le 15 août 2016, un incendie s’est déclaré dans les lieux.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une expertise notamment afin de déterminer l’origine et les causes de l’incendie, décrire les travaux de remise en état et chiffrer les préjudices consécutifs à l’incendie.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2017.
La mutuelle Mapa Mutuelle d’Assurance, assureur de la société La Cantina, lui a versé en 2019 une indemnité de 57.655 euros en réparation de ce sinistre au titre de la destruction du matériel et des marchandises.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2019, la société La Cantina a assigné la mutuelle Mapa Mutuelle d’Assurance devant le tribunal de grande instance d’Albertville notamment aux fins de paiement des indemnités contractuelles au titre de la perte d’exploitation et de la perte du fonds de commerce.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de grande instance d’Albertville, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Débouté la société La Cantina de ses demandes ;
— Condamné la société La Cantina à payer à la mutuelle MAPA Mutuelle d’assurance la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société La Cantina au paiement des entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société La Cantina n’est pas fondée à obtenir une indemnité au titre de la perte d’exploitation, faute d’avoir repris son activité ;
Elle n’est pas non plus fondée à obtenir une indemnité compensant les charges permanentes, l’événement l’ayant empêché de reprendre son activité ne revêtant pas les caractéristiques de la force majeure ;
Les conditions contractuelles de versement d’une indemnité pour perte de valeur vénale du fonds de commerce ne sont pas remplies.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 décembre 2021, la société La Cantina a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société La Cantina sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner la MAPA Mutuelle D’assurance à lui payer la somme de 83.004 euros HT, au titre de la perte d’exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— Faute d’estimation des pertes après sinistre portant sur la perte de la valeur vénale du fonds par la MAPA Mutuelle D’assurance, et à défaut d’accord sur cette estimation une fois l’évaluation produite, retenir l’estimation qu’elle a faite et condamner la MAPA Mutuelle D’assurance à lui payer la somme de 107.158 euros au titre de la perte de la valeur vénale du fonds ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où votre Cour retiendrait le plafond de garantie de l’article 49,
— Faute d’estimation des pertes après sinistre portant sur la perte de la valeur vénale du fonds par la MAPA Mutuelle D’assurance, et à défaut d’accord sur cette estimation une fois l’évaluation produite, retenir l’estimation qu’elle a faite et condamner la MAPA Mutuelle D’assurance à payer à la SARL LA CANTINA la somme de 82.873,50 euros au titre de la perte de la valeur vénale du fonds ;
Dans tous les cas,
— Débouter la MAPA Mutuelle D’assurance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant tant irrecevables que non fondées ;
— Condamner la MAPA Mutuelle D’assurance à payer la somme de 5.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MAPA Mutuelle D’assurance aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la société Pascal [K] Conseil ' CPS Conseil pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société La Cantina fait valoir que :
' son action n’est pas prescrite, dans la mesure où cette fin de non-recevoir ne peut être opposée que lorsque tant les délais de prescription que les causes d’interruption sont stipulés clairement dans le contrat, ce qui n’était pas le cas, et qu’en tout état de cause, l’assignation en référé-expertise a interrompu ce délai, et qu’enfin, la MAPA a reconnu le droit à indemnisation de son assurée en intervenant volontairement dans la procédure de référé-expertise ;
' elle a bien, conformément à l’article 56 des conditions générales, fait part de l’ensemble de ses demandes par courriers de son conseil des 3 juin et 9 juillet 2019, restés sans réponse de la société MAPA, de sorte que ses demandes sont recevables ;
' elle n’encourt pas la déchéance de garantie, dans la mesure où l’assureur n’a jamais répondu à sa demande d’indemnisation de le perte du fonds et n’a proposé aucun chiffrage, et qu’enfin, elle a toujours précisé que l’indemnité d’éviction due par le bailleur viendrait en déduction des sommes allouées au titre de la garantie ;
' elle a bien subi une interruption d’activité en lien avec le sinistre, l’exploitation n’ayant pu reprendre ensuite du refus du bailleur de faire réaliser les travaux de décontamination et de sa reprise de possession des lieux.
Par dernières écritures du 21 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la MAPA Mutuelle D’assurance demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable la société La Cantina en son action ;
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger la société La Cantina irrecevable en son action ;
Subsidiairement,
— Dire la société La Cantina déchue de son droit à garantie ;
En conséquence,
— Débouter la société La Cantina de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société La Cantina à restituer la somme de 58.843 euros outre intérêts de droit à compter du versement de cette somme ;
Très subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société La Cantina de ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société La Cantina à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement et en tout état de cause,
— Ordonner une expertise afin d’évaluer contradictoirement le préjudice réel de la société La Cantina ;
Si la Cour estimer devoir allouer une somme au titre de la perte d’exploitation,
— Limiter l’indemnisation de la société La Cantina à la perte de la valeur vénale du Fonds de commerce outre trois mois de charge permanente ;
— Dire que la somme de somme de 92.500 euros en indemnisation au titre de l’indemnité d’éviction sera déduite de toute indemnisation allouer à la société La Cantina ;
— Condamner la société La Cantina à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— Condamner la société La Cantina aux entiers dépens.
La société MAPA Mutuelle d’assurances excipe que :
' les demandes de la société Cantina sont prescrites en application de l’article L114-1 du code des assurances, l’introduction de l’action en justice datant du 15 octobre 2019 alors que l’incendie a eu lieu le 15 août 2016 ;
' l’article 56 des conditions générales impose que l’assuré communique dans les vingt jours du sinistre un état de ses pertes, et qu’en l’absence de fixation des dommages de gré à gré, une expertise amiable soit diligentée, or, la société la Cantina n’a communiqué aucun état sérieux de ses pertes et aucune expertise amiable n’a été diligentée sur la perte d’exploitation et la perte de valeur du fonds de commerce ;
' elle est en droit d’opposer à son assurée une déchéance de garantie, en ce que celle-ci a réclamé une indemnité pour perte d’exploitation et pour perte de la valeur vénale du fonds de commerce sans faire état de la procédure qui l’opposait à son bailleur concernant l’indemnité d’éviction qu’elle était en voie de percevoir, ce qui traduit une exagération du montant des dommages et une demande disproportionnée ;
' à titre subsidiaire, l’indemnité perte d’exploitation n’est pas due en ce que l’arrêt de l’activité n’est pas consécutive au sinistre, mais liée à la procédure d’expulsion du bailleur, et l’indemnité pour perte du fonds de commerce n’est pas due en ce que la société La Cantina a tenté d’obtenir une double indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience 8 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la prescription de l’action de la société La Cantina
L’article L114-1 du code des assurances instaure au bénéfice des sociétés d’assurance une prescription biennale courant à compter de l’évènement qui donne naissance aux actions dérivant du contrat.
L’article R112-1 précise que 'Les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 (1) (…) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.'
La jurisprudence impose à l’assureur de rappeler, d’une part, le point de départ du délai de prescription et les causes d’interruption prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances (Civ. 2e, 3 sept. 2009, n° 08-13.094, 16 nov. 2011, n° 10-25.246), et d’autre part les causes ordinaires d’interruption de la prescription (Civ. 2e, 18 avr. 2013, n° 12-19.519). Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription (Civ. 2e, 18 avr. 2019, F-P+B+I, n° 18-13.938)
Au terme des 'conditions particulières commerce’ signées par les parties le 11 juillet 2013, la société la Cantina a reconnu avoir reçu les conditions générales modèle 50, lesquelles précisent dans leur article 61 'prescription’ que 'toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l’évènement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances.'
Le contenu de cet article est insuffisant pour déterminer que l’assuré a été correctement informé sur la prescription et les causes d’interruption de celle-ci, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a considéré que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire de la société la Cantia lui était inopposable.
II- Sur l’irrecevabilité pour absence de procédure préalable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Cette énumération n’est pas limitative, et une fin de non-recevoir peut résulter d’une clause contractuelle (Ch. mixte 14 février 2003, pourvoi n°00-19.423, Civ. 2ème, 25 février 2010, pourvoi n°09-14.044).
L’article 56 des conditions générales, intitulé 'estimation des pertes après sinistre’ stipule: 'principe indemnitaire (article L121-1 du code des assurances : 'l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.'
Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. (…)'
La société la Cantina fait valoir que le refus opposé par la société MAPA de faire une proposition d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation et de la perte de la valeur du fonds de commerce est à l’origine de l’impossibilité de fixer des dommages de gré à gré. Or, si des bribes d’une expertise 'polyexpert’ sont versées aux débats, elles sont incomplètes, cette expertise n’est pas invoquée comme résultant de la procédure de l’article 56 précité par la société la Cantina, et pourrait avoir été diligentée dans le litige opposant la locataire à son bailleur sans concerner la société MAPA. Ce faisant, il appartenait à l’assurée, avant de saisir la juridiction, de solliciter obligatoirement la réalisation de l’expertise amiable prévue par l’article 56 des conditions générales de la police d’assurance, par deux experts, auquel un troisième pouvait s’adjoindre en cas de désaccord, ce que la société la Cantina ne démontre pas avoir réalisé.
Ainsi, l’irrespect de cette disposition contractuelle constitue bien une fin de non-recevoir et les demandes de l’appelante doivent être déclarées irrecevables.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société la Cantina supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de la société MAPA Mutuelle d’assurance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société La Cantina de ses demandes, la confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de la société La Cantina irrecevables ensuite du non-respect de la clause d’expertise amiable obligatoire prévue à l’article 56 des conditions générales de la police d’assurance,
Y ajoutant,
Condamne la société la Cantina aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société la Cantina à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société MAPA Mutuelle d’assurance.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL CABINET PASCAL [K] CONSEIL
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
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