Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2024, n° 22/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 21 février 2022, N° 11-21-000552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02514 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHA2
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 21 février 2022
RG : 11-21-000552
[D]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 27 août 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
INTIMÉE :
Madame [R] [W] née [N]
née le 05 Juillet 1970 à [Localité 7] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007966 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 2791
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2017 et avenant du 1er mars 2019, M. [S] [D] a donné à bail à Mme [R] [W] née [N] un logement meublé à son usage d’habitation situé au [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel de 850 euros, outre provision sur charges de 20 euros.
Par jugement en date du 7 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, autorisé le bailleur à faire procéder à l’expulsion de la locataire et condamné cette dernière au paiement de la somme de 9 833,96 euros au titre des loyers arrêtés au 25 juin 2020 et une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2020.
Mme [W] a quitté les lieux le 4 janvier 2021.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2021, Mme [R] [W] a fait citer M. [S] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice en raison de l’indécence du logement loué, d’une part par la réduction du loyer mensuel et d’autre part par l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 21 février 2022, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Jugé irrecevable la demande de réduction du montant du loyer formée par Mme [R] [W] née [N],
Jugé recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par Mme [R] [W] née [N],
Condamné M. [S] [D] à payer à Mme [R] [W] née [N] la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Débouté Mme [R] [W] née [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouté M. [S] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamné M. [S] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu en substance :
Que dans son précédent jugement, le tribunal a définitivement tranché le montant de la dette de loyer, de sorte que la demande tendant à obtenir une diminution de ce loyer est désormais irrecevable, en revanche il n’a pas statué sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance en raison de l’indécence du logement.
Que pendant toute la durée du bail, Mme [W] a subi des préjudices de jouissance en raison de nombreux éléments indécents allégués par des pièces versées au débat.
Par déclaration en date du 05 avril 2022, M. [S] [D] a interjeté appel sur les chefs de jugement suivants :
'1. La violation de l’autorité de la chose jugée : Il est reproché au jugement une atteinte et une violation des articles 122 et 480 du code de procédure civile. Car, en statuant comme il a fait, le remis en cause l’autorité de la chose jugée, le 07 septembre 2020 par le Tribunal de Proximité de Villeurbanne, entre les mêmes parties et ayant définitivement statuer sur les litiges les opposant ; Mme [W] ayant reconnu, par sa défaillance, ne pas avoir des griefs à l’égard du bailleur pendant le cours du bail.
2. Sur l’indécence du logement : Il est également reproché au tribunal d’avoir retenu la qualification d’indécence du logement sans tenir compte de l’état des lieux d’entrée et de sortie ainsi que des photographies versées au débat pour caractériser l’état du logement à l’entrée dans les lieux. Alors qu’il résulte de l’état des lieux de sortie que Mme [W] avait causé de nombreuses détériorations avant de quitter le logement.
3. La violation de l’article 1721 du code civil : Il est enfin reproché au jugement de ne pas avoir donné ni indiqué la base légale de sa décision alors qu’il résulte des dispositions de l’article 1721 du code civil que la garantie au preneur n’est due que pendant l’usage du bien loué et que l’indemnisation éventuelle n’est possible que s’il résulte de vices ou défauts, quelque perte justifiée. Le tribunal a fixé le montant sans caractériser la perte et sans aucun justificatif du préjudice, et ce alors même que Mme [W] avait quitté, plus d’un an à la date de la demande, le 28 février 2019, suite au congé qu’elle avait donné le 04 février 2019. Il est en conséquence demandé à la Cour de réformer le jugement dont la finalité dissimulée était de remettre en cause le jugement du 07 novembre 2020, ayant condamnée l’ancienne locataire à la somme de 9833,96 euros.'
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juin 2022, Mme [R] [W] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, de constater l’extinction de l’instance.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le Conseiller de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’absence d’effet dévolutif de l’appel présentée par Mme [W],
Déclaré recevable l’incident tiré de la nullité de la déclaration d’appel formulé par Mme [W],
L’a débouté de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et d’extinction de l’instance,
Laissé la charge des dépens de l’incident à Mme [W],
Rejeté la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [S] [D] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 122, 480, 481, 561, 563 et 564 du Code de procédure civile, et 1355 du Code civil,
Dire et juger M. [D] fondé et recevable ;
Constater l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 07/09/2020 ;
Dire et juger irrecevable la demande de Mme [W] née [N] par suite de l’autorité de la chose jugée découlant du jugement du 07/09/2020 ayant constaté la résiliation du bail ;
Dire et juger, en tout état de cause, que Mme [W] née [N] ne donne aucun justificatif de quelque perte résultant de l’éventuel trouble de jouissance ;
D’infirmer en conséquence le jugement dans son dispositif portant condamnation de M. [D] à la somme de 9 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [N] de sa demande visant la révision du loyer et l’indemnisation pour préjudice moral ;
Dire et juger M. [D] recevable et bien fondé dans sa demande reconventionnelle ;
Condamner en conséquence Mme [R] [W] née [N] à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [D] pour procédure abusive ;
La condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Shibaba Kakela.
A l’appui de ces prétentions, M. [S] [D] soutient essentiellement :
Sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [W] :
Que Mme [W] prétend avoir subi le trouble de jouissance depuis le début du bail,
Que le fondement des prétentions de Mme [W] ne s’est pas révélé postérieurement au jugement du 07 septembre 2020, de sorte que sa demande au titre de jouissance était nécessairement irrecevable, comme l’a été sa demande visant la réduction du montant du loyer, par le fait de l’autorité de la chose jugée.
Sur le débouté de Mme [W] :
Que Mme [W] n’a pas évoqué ce préjudice lors de la première procédure,
Qu’en réalité, Mme [W] n’a jamais fait aucune démonstration d’un quelconque préjudice,
Qu’au départ de cette locataire, M. [D] a été contraint d’effectuer d’important travaux de rénovation alors que l’état des lieux d’entrée fait ressortir des lieux propres avec des équipements en bon état.
Sur le préjudice de M. [D] :
Que l’action de Mme [W] engendre un préjudice moral à M. [D] résultant de cette procédure abusive, alors même que Mme [W] n’a pas encore réglé les conséquences de sa condamnation par ce tribunal,
Que Mme [W] tente, par cette procédure, de faire obstacle à l’exécution du jugement dont le montant s’élève au 08 juin 2022 à 15 061,84 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 01 septembre 2022, Mme [R] [W] née [N] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu l’article 1355 du Code civil ;
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1721 du Code civil ;
Vu le décret en date du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques d’un logement décent ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, en ce qu’il a :
* Jugé recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par Mme [W],
* Condamné M. [D] à régler à Mme [W] une somme de 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* Débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [D] à régler une somme de 2 000 euros à Mme [W], en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
Rejeter la demande présentée par M. [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [D] au règlement d’une somme de 1 500 euros à Maître Quintin-Durant, avocat de Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Condamner M. [D], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ces prétentions, Mme [R] [W] née [N] soutient essentiellement :
Sur la recevabilité de l’action :
Que Mme [W] n’a saisi le tribunal que pour faire constater le caractère indécent du logement et obtenir la condamnation du bailleur,
Que ces demandes ne remettent pas en cause le jugement de la première procédure,
Que Mme [W] n’a eu connaissance de la mise en demeure de la mairie, de la visite du Conseil et de l’arrêté préfectoral confirmant l’insalubrité du logement que postérieurement au jugement de la première procédure, elle ne pouvait donc se prévaloir de ces éléments,
Qu’il ait tout à fait indifférent que Mme [W] ait perdu sa qualité de locataire pour agir de la sorte.
Sur le caractère indécent du logement :
Que Mme [W] dispose d’un intérêt à agir, même si elle n’est plus locataire,
Que Mme [W] a quitté le logement le 4 janvier 2021, de sorte qu’elle était parfaitement en droit d’introduire une action à l’endroit de son ancien bailleur, en réparation de ses préjudices, selon assignation lui ayant été délivrée le 18 janvier 2022,
Qu’il est indifférent que Mme [W] n’évoque pas cette indécence lors de la première procédure,
Que de nombreux désordres ont été relevés par un rapport de l’ALPIL,
Que la commune de [Localité 4] est intervenue, et qu’un arrêté préfectoral de mise en demeure a été pris par le préfet.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [W] :
Que jusqu’à son départ, celle-ci n’a pu se chauffer correctement, ventiler son logement, et utiliser de manière sécurisée ses installations électriques.
Sur le rejet des demandes indemnitaire présentées par M. [D] :
Que la demande présentée par la concluante, n’a aucunement pour but de remettre en cause les termes du Jugement précédent,
Que Mme [W] souhaite uniquement que sa situation, soit juridiquement constatée, et que les fautes commises par son bailleur, soient reconnues judiciairement, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une procédure abusive.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure ordonnée le 09 janvier 2023,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour n’est pas saisie par l’appel de l’irrecevabilité de la demande de réduction du montant du loyer formée en première instance par Mme [R] [W] et ne statuera donc pas à nouveau sur cette demande.
I- Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [W] :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 480 de ce même code précise que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'.
Selon l’article 1355 du Code civil 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, le jugement du 7 septembre 2020 a statué sur les seules demandes du bailleur, Mme [W] n’ayant ni comparu ni ne s’était fait représenter.
Le premier juge a exactement retenu que lors de cette première instance il n’avait pas été statué sur une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à raison de l’indécence du logement.
Aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Mme [W] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
La cour relève que si le bail a été résilié de plein droit par le jugement rendu le 7 septembre 2020, Mme [W] a vécu dans l’appartement pendant plus d’un an.
Elle dispose d’un intérêt à agir, même si à l’heure actuelle, elle n’est plus locataire de l’appartement.
Par conséquent, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a jugé recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par Mme [R] [W] née [N].
Par ailleurs, aux termes des dernières conclusions, la cour constate la demande de réduction du montant du loyer formée par Mme [R] [W] née [N] a été abandonnée.
II- Sur les demandes indemnitaires de Mme [W]
* Sur la demande au titre du trouble de jouissance :
L’article 1719 du Code civil dispose également que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un
logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet
usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour
demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations'.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale (…).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que
les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire
toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée'.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit qu’un logement décent :
Ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires, s’agissant notamment de la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement,
Doit assurer le clos et le couvert,
Doit assurer une protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
Doit comporter des réseaux et branchement d’électricité, conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlement,
Doit comporter des dispositifs d’ouverture et de ventilation permettant un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Mme [W] a quitté le logement le 4 janvier 2021, de sorte qu’elle était en droit d’introduire une action contre son ancien bailleur en réparation de ses préjudices selon assignation délivrée le 18 janvier 2022. Sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance n’est pas prescrite.
En l’espèce, l’ancienne locataire dénonce un problème d’isolation à l’air, d’un défaut d’étanchéité et de ventilation de l’appartement litigeux entraînant un développement de moisissures, de la présence de souris et d’une installation électrique dangereuse.
Elle justifie de ses dires en produisant notamment outre des photographies :
un compte rendu de visite technique réalisée chez Mme [W] le 9 juillet 2020 établi par l’ALPIL,(Action pour l’insertion par le logement) mandatée par la Métropole de [Localité 8] relevant :
L’absence d’étanchéité à l’air des menuiseries ;
L’impossibilité d’aérer les chambres compte tenu de la hauteur des vélux ;
La présence de traces d’humidité et de moisissures ;
L’existence de prises électriques dangereuses et d’humidité à proximité du tableau électrique ;
Le défaut de fonctionnement des bouches d’aération ;
Le décrochage des radiateurs à raison de l’humidité excessive.
un rapport du CONSUEL réalisé le 17 septembre 2020 ;
Une lettre recommandée du 21 septembre 2020 adressée au bailleur par la Mairie de [Localité 4] le mettant en demeure de se conformer aux dispositions réglementaires prévues par la loi du 6 juillet 1989 et de confirmer par écrit la mise en oeuvre des travaux entrepris pour remédier aux insalubrités constatées dans un délai de deux mois.
Un arrêté en date du 23 octobre 2020 du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes mettant en demeure M. [D] de procéder dans le délai de 15 jours à la remise en état et sécurisation de l’installation électrique par un professionnel qualifié, la mise en place un dispositif de chauffage fonctionnel, l’exécution de tous les travaux annexes nécessaires, à titre complémentaire des travaux précités, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
M. [D] verse au débat une attestation de conformité de l’installation électrique du 27 avril 2021, soit après le départ de la locataire.
Mme [W] entrée dans les lieux le 6 mars 2017 a démontré avoir habité un logement non décent ou n’était pas assuré la possibilité d’un chauffage correct, d’une ventilation du logement et d’une jouissance d’une nstallation électrique sécurisée.
Le préjudice de jouissance étant caractérisé, la demande indemnitaire de 200 euros par mois depuis l’arrivée de Mme [W] dans les lieux est justifiée.
Par conséquent, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [S] [D] à payer à Mme [R] [W] née [N] la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
* Sur la demande au titre d’un préjudice moral
Mme [W] sollicite le règlement d’une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle ne produit aucune pièce à ce titre. Le préjudice n’est pas prouvé.
Par conséquent, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [R] [W] née [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
III- Sur la demande reconventionnelle de M. [D]
M. [D] sollicite l’indemnisation d’un préjudice pour 'procédure abusive’ à hauteur de 5 000 euros.
Pour justifier cette demande, il indique que Mme [W] tenterait de faire obstacle à l’exécution du précédent jugement.
Toutefois, la cour constate que la demande de Mme [W] tend uniquement à faire reconnaître ses droits, et que l’indécence du logement soit indemnisée.
Dès lors, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [S] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [D] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
Succombant également à hauteur d’appel M. [D] supportera également les dépensde la présente instance.
Sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Les conclusions de Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle visent la condamnation de M. [D] à payer à l’avocat de l’intimée une somme de 1 500 euros, le barème de l’aide juridictionnelle totale étant en l’espèce de 884 euros.
La demande est donc fondée sur l’article 37 de la loi loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être fait droit à cette demande à hauteur de 1 300 euros en rappelant que si l’avocat recouvre cette somme dans le délai de 12 mois, il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne à hauteur d’appel M. [S] [D] aux dépens,
Condamne à hauteur d’appel M. [S] [D] à payer au conseil de Mme [R] [W] née [N], Maître Quintin-Durand, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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