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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 déc. 2024, n° 22/12807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 28 juillet 2022, N° 2024/M269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 3-3
N° RG 22/12807 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCHE
Ordonnance n° 2024/M269
S.A.S. SMTL, agissant par ses représentants légaux
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, représentée par Maître [B] [J], assignée en intervention forcée par Me [V] es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SMTL
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Partie(s)Intervenante(s)
S.A.S. G FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 décembre 2024
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 28 juillet 2022 du Tribunal de Commerce de Toulon qui a :
— Condamné SMTL à payer à G Finance l’intégralité de la dette locative assortie de la clause pénale correspondante dûment acceptée par la SMTL lors de la signature du contrat de location du semi-remorque benne GRANALU objet du contrat de location n° 12019050026,
— Ordonné la restitution dans un délai de 10 jours du semi-remorque benne Granalu avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, au lieu indiqué par le bailleur et aux frais de SMTL tel que prévu par l’article 4.1 des conditions générales de vente,
— Condamné la SMTL à payer à G Finance l’intégralité de la dette locative assortie de la clause pénale correspondante dûment acceptée par la SMTL lors de la signature du contrat de location du véhicule Renault Kangoo objet du contrat de location n° 12018100002,
— Ordonné la restitution dans un délai de 10 jours du véhicule Kangoo avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, au lieu indiqué par le bailleur et aux frais de SMTL tel que prévu par l’article 4.1 des conditions générales de vente,
— Prononcé la résolution des contrats de location des véhicules à la date de survenance du sinistre conduisant à leur immobilisation comme suit :
— Résolution du contrat N° 12018100002 au 08/02/2019 lié au tracteur Renault,
— Résolution du contrat N° 12018100003 au 30/01/2019 lié véhicule Daf,
— Résolution du contrat lié au tracteur CZ897BD en remplacement du véhicule lié au contrat
N° 12018100002 au 17/05/2019,
— Résolution du contrat N° 12019050027 au 03/07/2019 lié au véhicule Renault,
En conséquence, Déboute G Finance de ses demandes de condamnations au titre de ces contrats,
— Débouté G Finance de sa demande en paiement du remboursement des frais de réparations du véhicule T460 immatriculé DK 298 GF,
— Débouté SMTL de sa demande de condamnation liée au préjudice financier pour la somme de 770 250 euros,
— Condamné G Finance à payer à SMTL la somme de 5 664,64 euros au titre des frais annexes liés à l’utilisation et au rapatriement des véhicules,
— Ordonné la compensation judiciaire des dettes,
— Débouté SMTL de sa demande au titre des délais de paiement,
— Condamné G Finance à payer à SMTL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— Laissé à la charge de G Finance les entiers dépens liquidés à la somme de 65,59 euros TTC, dont TVA 11,60 euros (non compris les frais de citation)
Vu les conclusions n°2 signifiées par RPVA le 16 novembre 2023 de la SAS G Finance tendant à :
— A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel effectué par la SMTL le 26 septembre 2022 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 28 juillet 2022 et signifié le 17 août 2022 ;
— A titre subsidiaire,
Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 22/12807 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
— En tout état de cause,
Condamner la société SMTL à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Vu les conclusions d’incident en réponse signifiée par RPVA le 10 novembre 2023, la SELARL RM Mandataires représentée par Me [B] [J] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SMTL tendant à :
— Débouter la SAS G Finance de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions d’incident.
— Déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement du 28 juillet 2022 effectuée le 17 août 2022, faute pour la SAS G Finance de démontrer les diligences utiles entreprises par l’huissier de justice pour remettre l’acte au représentant légal de la SAS SMTL, ni même les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
— Déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement du 28 juillet 2022 effectuée le 17 août 2022, faute de notification préalable à l’avocat constitué de la SAS SMTL dans le cadre de l’instance par devant le Tribunal de commerce de Toulon.
En conséquence,
— Prononcer la recevabilité de la déclaration d’appel effectuée par la SAS SMTL le 26 septembre 2022 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 28 juillet 2022.
— Déclarer n’y avoir lieu à radiation en l’état de l’arrêt de toute poursuite à l’encontre de la société SMTL en suite de son placement en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON le 22 novembre 2022 puis du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 2 février 2023, l’appelant étant dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence,
— Prononcer la continuation de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n°22/12807 en l’absence de radiation.
En toute hypothèse,
— Condamner la société G Finance à verser à la SAS SMTL la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La SAS G Finance soutient que l’appel n’a pas été formé dans le délai d’un mois, alors que l’huissier a bien signifié le jugement le 17 août 2022 à l’adresse de la société indiquée dans le jugement et à l’adresse de sa présidente, en faisant toutes les diligences nécessaires.
La SELARL RM Mandataires es-qualités soutient que le délai d’appel n’a pas commencé à courir car l’intimé ne justifie pas des diligences effectuées pour signifier le jugement à la personne du représentant légal.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il a été jugé que pour l’application de ce texte, la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Civ 2e, 8 septembre 2022, 21-12.352).
En l’espèce, il ressort du parlant de l’assignation devant le tribunal de commerce le 22 janvier 2021, que la société SMTL avait été assignée au [Adresse 2] à [Localité 5] au motif qu’il s’agissait selon Mme [E] sa présidente, de la nouvelle adresse de la société. Il n’est en effet, pas contesté par la SELARL RM Mandataires qu’à cette date, la société SMTL n’était plus domiciliée à l’adresse indiquée sur son extrait K-bis [Adresse 1].
Toutefois, lors de la signification du jugement effectuée le 17 août 2022, l’huissier indiquait qu’au [Adresse 2], aucun élément ne permettait une signification à personne ou à domicile de la personne morale. Néanmoins, eu égard à la présence du nom de Mme [E], représentante légale de la personne morale, sur la boite aux lettres du numéro [Adresse 3], l’huissier signifiait le jugement au domicile de celle-ci.
Or, il apparaît qu’aucune autre vérification n’a été effectuée par l’huissier de justice concernant le domicile de Mme [E] et ce, alors que l’extrait Kbis de la société mentionnait le numéro [Adresse 4] comme étant son adresse et non le [Adresse 3].
En conséquence, eu égard à cet élément et en l’absence de vérification suffisante sur la réalité du domicile de l’acte, la signification opérée ne satisfait pas aux exigences des articles précités et a nécessairement causé un grief à l’appelant qui n’a pu connaître le point de départ du délai d’appel. La signification du 17 août 2022 devra donc être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen relatif à la notification à l’avocat.
Ainsi, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir à son égard, l’appel de la SELARL RM Mandataires es qualités est recevable.
Sur la radiation
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Il résulte des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers et ne peuvent en tout état de cause que tendre à la fixation des créances. De même, en cas de liquidation, le liquidateur ne peut payer des créances antérieures que sous certaines conditions strictement encadrées.
En l’espèce, la société SMTL a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2022, converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2023.
En conséquence, la société SMTL est dans l’impossibilité légale d’exécuter la décision de première instance et la demande de radiation sera donc rejetée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons nulle la signification du jugement effectuée le 17 août 2022 ;
Déclarons l’appel de la SELARL RM Mandataires es qualités de liquidateur de la SAS SMTL à l’encontre du jugement du 28 juillet 2022 du Tribunal de Commerce de Toulon recevable ;
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’appel interjeté par la SELARL RM Mandataires es qualités de liquidateur de la SAS SMTL à raison de l’inexécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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