Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 11 mars 2026, n° 25/18154
CA Paris
Irrecevabilité 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré de conséquences manifestement excessives, n'ayant pas produit d'éléments comptables pertinents pour justifier sa situation financière critique.

  • Rejeté
    Absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance

    La cour a jugé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était irrecevable car la société Groupe Polyvalence Immobilier n'avait pas fait valoir d'observations sur l'exécution en première instance.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné la société Groupe Polyvalence Immobilier à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris. Cette ordonnance avait constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail aux torts de la société, l'avait condamnée à restituer du matériel et à payer diverses sommes au titre de loyers impayés, pénalités et indemnité de résiliation anticipée.

La cour d'appel, saisie de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a rappelé les conditions cumulatives requises par l'article 514-3 du code de procédure civile : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives. La société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER n'a pas démontré de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, ses arguments financiers étant jugés insuffisants et non étayés par des éléments comptables probants.

En conséquence, la cour d'appel a déclaré la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable. Elle a condamné la société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER aux dépens et au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 mars 2026, n° 25/18154
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/18154
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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