Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 mars 2026, n° 25/18154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER c/ S.A.S. CCLS CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18154 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGZM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024061184
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégoire DE BAYSER, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. CCLS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement CCLS LEASING SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Line CHAUVEL substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2026 :
Aux termes d’une ordonnance de référé prononcée le 26 mars 2025 le président du tribunal des activités économiques de Paris, a :
« Nous déclarons compétent ;
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° EU2924600 aux torts et griefs de la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à la date du 18 juin 2024 ;
Condamnons la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, et ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et pendant 60 jours ;
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location ;
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
Condamnons la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 7.020 € TTC au titre des loyers impayés et la somme de 40 € HT au titre des pénalités contractuelles de recouvrement (art,4.4) ;
Condamnons la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 24.000 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et des majorations contractuelles y afférentes ;
Renvoyons CM-CIC LEASING SOLUTIONS devant le juge du fond, éventuellement saisi, seul à même d’apprécier le bien-fondé du surplus des demandes ;
Les provisions ainsi accordées sont assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L 441-10 Il du Code de Commerce, calculés à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 18 juin 2024 ;
Condamnons la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER au paiement à CM-CIC LEASING SOLUTIONS de la somme de 1,500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER devra s’acquitter de sa dette en 6 mensualités égales et consécutives, la première à échoir le 15 avril 2025, et la dernière comprenant les intérêts ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamnons en outre la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44€ de TVA. »
La société Groupe Polyvalence Immobilier a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 juillet 2025.
Par acte du 14 janvier 2026, la société Groupe Polyvalence Immobilier a fait assigner la société SAS CCLS CM-CIC Leasing Solutions devant le premier président de cette cour d’appel, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La société Groupe Polyvalence Immobilier s’en rapporte à l’audience du 4 février 2026 à son exploit introductif d’instance pour solliciter au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile qu’il soit :
« - Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2025 par le président du TAE de [Localité 3] ;
— Ordonner la suspension de toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société CCLS CM-CIC Leasing Solutions ;
Condamner la société CCLS CM-CIC Leasing Solutions à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile."
Vu les conclusions en défense remises et notifiées le 4 février 2026 par la société CCLS CM-CIC Leasing Solutions auxquelles elle se rapporte à l’audience et sollicite du délégataire du premier président statuant en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile voir :
— débouter la société Groupe Polyvalence Immobilier de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Groupe Polyvalence Immobilier aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Il est acquis que la décision de radiation de l’instance d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
La société CCLS CM-CIC Leasing Solutions fait valoir à la barre de la cour que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est irrecevable en ce que la société demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne justifie, outre de l’existence de moyens sérieux de réformation et d’annulation, et de l’existence de conséquences manifestement excessives, d’aucun élément qui se serait révélé postérieurement à la décision de première instance et qui risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, il est constant qu’aucune observation sur les conséquences de l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise n’a été développée par la société Groupe Polyvalence Immobilier devant le TAE de [Localité 3].
Or, aux termes de l’acte introductif d’instance, il apparaît que la société appelante ne fonde sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire que sur l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel sans invoquer aucun élément qui serait survenu postérieurement à la décision critiquée autre que lié à sa situation financière particulièrement dégradée liée à « une situation de cessation de paiement théorique » et en l’état du risque pour elle de « l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ».
Toutefois il apparaît que la société Groupe Polyvalence Immobilier ne produit aux débats aucun élément comptable pertinent contemporain au prononcé du jugement de nature à justifier de sa situation financière critique, l’attestation de présentation des comptes annuels établie par son expert-comptable le 16 janvier 2026 laissant apparaître en tout état de cause un résultat net comptable de la société de 3.992 euros, un bilan de 81 441 euros et un chiffre d’affaires de 168.012 euros.
Les autres documents fiscaux versés aux débats apparaissent également insuffisants à constituer une circonstance « nouvelle » justifiant d’une situation financière dégradée qui rendrait manifestement excessive l’exécution de la décision dont appel et qui n’était pas déjà connue du premier juge, dans la mesure où le délégataire du premier président n’est pas à même de déduire de leur analyse une quelconque « situation de cessation de paiement théorique » ou un « risque d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire » à l’encontre de la société Groupe Polyvalence Immobilier en l’absence de tout autre élément circonstancié.
De plus, il apparaît que la société Groupe Polyvalence Immobilier a bénéficié d’un échéancier de paiement octroyé par le premier juge.
Par ailleurs, il apparaît que les moyens soulevés par la société Groupe Polyvalence Immobilier pour fonder sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sont inopérants pour relever de l’examen de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond, nécessitant pour ce faire, d’apprécier la force probante des éléments communiqués et d’interpréter les contrats litigieux.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration apportée par la société Groupe Polyvalence Immobilier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, il n’y a lieu pour le conseiller délégué d’examiner le moyen tiré de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité qui rend cumulatives les conditions qui y sont visées.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Groupe Polyvalence Immobilier sera rejetée.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Groupe Polyvalence Immobilier devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à la société CCLS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par la société Groupe Polyvalence Immobilier ;
Condamnons la société Groupe Polyvalence Immobilier aux dépens ;
Condamnons la société Groupe Polyvalence Immobilier à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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