Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 juin 2023, N° 11-22-1492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03683 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 juin 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 11-22-1492
APPELANTE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Christophe QUILIO substituant Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté sur l’audience par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [O] ont entretenu une relation sentimentale au cours de l’été 2021.
2- Par courrier du 8 septembre 2021, M. [J] a mis en demeure Mme [O] de lui restituer la somme de 7 459,42 ' au titre de divers virements effectués au cours de leur relation, en vain.
3- C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 2 août 2022, M. [J] a assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement de cette somme.
4- Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné Mme [O] à payer à M. [J] la somme de 4800 ' au titre de la restitution des sommes versées, outre intérêts aux taux légal à compter du 8 septembre 2021 ;
— Débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— Débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [O] à payer à M. [J] la somme de 500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [O] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5- Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [O] demande en substance à la cour, au visa des articles 893 et 1130 du Code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [O] à l’encontre du jugement du 8 juin 2023,
— Constater l’absence de tout fondement légitimant la demande de restitution par Mme [O] des sommes perçues ;
Ce faisant :
— Confirmer le jugement du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] du surplus de ses demandes, et notamment en ce quelles tendaient à voir Mme [O] condamnée au remboursement de sommes correspondant à différents achats prétendument réalisés et de sommes versées au titre de locations airbnb, outre sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 1 200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— Infirmer le jugement du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Mme [O] à payer à M. [J] la somme de 4 800 ' au titre de la restitution des sommes versées, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 ;
— Débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [O] à payer à M. [J] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [O] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner M. [J] aux dépens de l’appel, outre ceux de première instance.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1303 et 1341 du Code civil, de:
— Accueillir l’appel de Mme [O] et le juger mal fondé,
— Accueillir l’appel incident de M. [J] et le déclarer fondé,
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses moyens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la qualification de libéralités,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
> condamné Mme [O] à restituer à M. [J] la somme de 4 800 ' avec intérêts aux taux légal à compter du 8 septembre 2021,
> condamné Mme [O] à la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [O] à rembourser à M. [J] les sommes suivantes :
> 1 200 ' versée sur la plateforme Airbnb,
> 229,42 ' correspondant au frigo et 629 ' correspondant au prix du téléphone portable (soit 858,42 ')
> 1230 ' versée à sa fille [E] [D] en sus avec intérêts et application de l’article 1342-2 du Code civil,
> restituer au total la somme de 8 088,42 ' à M. [J] avec intérêts et application de l’article 1342-2 du Code civil,
— Condamner Mme [O] à verser à M. [J] la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Mme [O] à verser à M. [J] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2025.
9- Par message électronique du 1er avril 2025, la cour a provoqué les
observations des parties sur l’applicabilité au litige des dispositions de l’article 1359 du code civil s’agissant des versements cumulés à hauteur de 4800'.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- M. [J] agit à l’encontre de Mme [O] sur le fondement de l’enrichissement injustifié. Il invoque toutefois au long de ses écritures le prêt de sommes d’argent ou des achats pour compte à charge de le rembourser, de telle sorte que doivent être appliquées au litige les règles gouvernant le prêt de sommes d’argent.
11- Le cadre dans lequel s’inscrivent les relations des parties est celui d’une idylle de vacances, M. [J], en cours de divorce, ayant quitté son logement le 15 juillet 2021 pour s’installer brièvement chez Mme [O] dans la station balnéaire de [Localité 7] dans l’attente d’un logement propre et avant que la relation sentimentale ne trouve sa fin dans la nuit du 12 au 13 août 2021.
12- En moins de deux mois, M. [J] indique avoir versé à Mme [O] la somme de 1200' par virement sur la plate-forme airbnb ; celle de 4800' en neuf virements sur le compte Nickel de celle-ci, du 31 juillet au 12 août 2021, celle de 1230' en deux virements au profit de Mme [E] [D], fille et avoir acheté pour Mme [O] un frigo (229') et un téléphone portable (600'), sans qu’il ait jamais été question de dons.
13- La remise de ces sommes et objets n’est pas querellée.
14- Toutefois, s’agissant de la remise de la somme de 1200 euros via la plate forme Airbnb, rien de démontre qu’il ait pu s’agir d’un prêt alors que la cause tenant au paiement de la location est clairement exprimée et démontre la contrepartie entre la remise et le bénéfice d’un logement alors que M. [J] venait de vendre sa résidence.
15- S’agissant de l’achat d’un téléphone portable et d’un frigo, la cour ne peut que partager l’appréciation du premier juge sur le caractère illisible des pièces produites, consistant en des photographies de factures.
Il en va de même d’un prétendu mandat de 630' Western Union au profit de Mme [E] [O] fille, au demeurant non appelée à la procédure.
16- S’agissant des virements pour un cumul de 4800' ou de 5400' en y incluant un virement de 600' au bénéfice de Mme [E] [O] fille, rien n’exclut l’application des dispositions de l’article 1359 du code civil qui nécessite la rédaction d’un écrit pour les actes juridiques d’une somme excédant 1500', non produit en l’espèce.
Cette carence probatoire ne pourrait être supplée que par un commencement de preuve par écrit émanant de Mme [O], que la cour ne peut tirer de propos équivoques d’une conversation par SMS entre Mme [O] et une amie de M. [J] au cours de laquelle elle évoque avoir proposé de lui donner mais à la gendarmerie, ce que M. [J] interprète comme l’expression d’une volonté de remboursement, ce que ne partage pas la cour en raison de l’ambiguïté de la conversation.
17- Quand bien même le fondement juridique de l’enrichissement injustifié devrait-il être applicable au litige, rien ne permet d’exclure chez un individu en possession d’une somme conséquente de 425715,40' perçue le 19 juillet 2021, produit de la vente de sa maison, le souhait de mener grand train estival et de manifester une intention libérale par des virements conséquents à celle avec laquelle il partage des moments éphémères de complicité post séparation.
18- Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il condamne Mme [O] au remboursement d’une somme de 4800' et confirmé sur le rejet des autres prétentions.
19- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [J] du surplus de ses demandes.
L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [Z] [J] à payer à Mme [U] [O] la somme de 2500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné Mme [U] [O] à payer à M. [Z] [J] la somme de 4800' avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, celle de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Statuant à nouveau de ce chef
Déboute M. [Z] [J] de cette demande.
Confirme le jugement sur le surplus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Identité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Famille ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Litige ·
- Aide juridictionnelle
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Procuration ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Acompte ·
- Financement ·
- Clause ·
- Compromis ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Homme
- Travail ·
- Salarié ·
- Vacation ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Sms
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lait ·
- Adresses ·
- Machine agricole ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technologie ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Technique ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Réforme fiscale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Signification ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Immobilier ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Risque
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Apports en société ·
- Cession ·
- Calcul ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Doctrine ·
- Onéreux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.