Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 sept. 2025, n° 22/11615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11615 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] – RG n° 19/03849
APPELANTE
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (94)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES
S.A. CARMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 330 598 616
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C128
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 343 142 659
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henry PICOT de MORAS d’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2016, un incendie est survenu dans une habitation appartenant à Mme [M] [B], située [Adresse 7] à [Localité 10] (91).
Mme [B] avait assuré une maison de 3 pièces construite à cette adresse, auprès de la SA CARMA ASSURANCES (ci-après dénommée la SA CARMA), exerçant sous le nom commercial [Adresse 11] (n° de contrat 120045510003), à compter du 6 juillet 2013.
Elle avait assuré cette même habitation auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES (ci-après dénommée la SA SURAVENIR), par l’intermédiaire du cabinet d’assurance RICHARD, à compter du 13 mai 2016.
Mme [B] a déclaré son sinistre auprès de ses deux assureurs (le 26 septembre 2016 pour SURAVENIR et le 16 novembre 2016 pour la CARMA) lesquels ont, chacun, fait diligenter une expertise amiable.
Le 7 novembre 2016, la SA SURAVENIR a opposé à son assurée un refus de garantie.
La SA CARMA lui a également notifié le 15 février 2017 un refus de garantie au motif que le bien sinistré était un chalet en bois et non pas, dans les termes de la police, « une maison en bon état composée avec au moins 80% de matériau dur ».
Sur requête de Mme [B], le juge des référés a ordonné le 3 avril 2018 une expertise judiciaire confiée à M. [T], remplacé ensuite par M. [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 octobre 2018. L’expert a notamment relevé que les travaux de construction avaient été effectués par M. [S], compagnon de Mme [F], et son entourage, entre 2005 et 2006, et qu’il ressortait notamment des réponses données par les services de la mairie, que l’habitation avait été construite, sans permis de construire.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 29 avril 2019, 6 mai 2019 et 13 mai 2019, Mme [M] [B] a assigné les sociétés CARMA, SURAVENIR, ainsi que le cabinet LORANS NATHALIE ASSURANCE RICHARD en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire d’EVRY.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal a :
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [M] [B] ;
— condamné Mme [M] [B] à verser à la SA CARMA ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [B] à verser à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [B] aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Rémy BARADEZ et Me Henry PICOT de MORAS d’ALIGNY s’agissant des dépens dont ils ont chacun fait l’avance.
Par déclaration électronique du 20 juin 2022, enregistrée au greffe le 5 juillet 2022, Mme [B] a interjeté appel, intimant la SA CARMA et la SA SURAVENIR et sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamnée à verser à la SA CARMA ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à verser à la SA SURAVENIR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Rémy BARADEZ, et Me Henry PICOT D’ALIGNY s’agissant des dépens dont ils ont chacun fait l’avance.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— rejeté l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamnée à verser à la SA CARMA ASSURANCES la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à verser à SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Rémy BARADEZ et Me Henry PICOT de MORAS D’AILIGNY, s’agissant des dépens dont ils ont chacun fait l’avance ;
Y procédant et statuant à nouveau :
— condamner les sociétés CARMA ASSURANCES et SURAVENIR ASSURANCES à garantir le sinistre litigieux ;
— condamner par conséquent et IN SOLIDUM les sociétés CARMA ASSURANCES et SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de leurs représentants légaux, à verser à Mme [B] la somme de 43 573 euros, à titre d’indemnisation dudit sinistre ;
— assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal, qui commencera à courir à compter de l’arrêt à intervenir, jusqu’à parfait et entier paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et en tant que de besoin, si la cour devait confirmer la décision entreprise en écartant la mise en 'uvre des garanties :
— juger que les sociétés CARMA ASSURANCES et SURAVENIR ASSURANCES, ainsi que le CABINET LORANS NATHALIE ASSURANCE RICHARD, ont manqué à leur devoir d’information et de conseil ;
— juger par conséquent qu’elles engagent leur responsabilité, à l’égard de Mme [B], du chef du devoir précité ;
— les condamner par conséquent et IN SOLIDUM à verser à Mme [B] la somme de 44 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par la requérante, toutes causes confondues ;
— les condamner également et IN SOLIDUM au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— les condamner également et IN SOLIDUM à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner enfin et IN SOLIDUM aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire pour la somme de 2.442,80 euros, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux-la concernant à Maître Sophie HADDAD, avocats aux offres de droit.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la société CARMA demande à la cour de :
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement entrepris,
En conséquence, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter toute éventuelle condamnation à l’encontre de la CARMA à la somme maximale de 13.994 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] de toute demande contraire au présent dispositif ;
— condamner Mme [B] à payer à la CARMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [B] de toute demande complémentaire, que ce soit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société SURAVENIR demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Mme [B] puisque :
le contrat d’assurances souscrit auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES portait sur un autre pavillon que celui sinistré ;
et que pour le moins, la garantie était inapplicable, la maison ayant été construite sans permis de construire, sur un terrain inconstructible ;
et qu’enfin aucune responsabilité au titre de l’obligation de conseil et d’information ne saurait être retenue à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Mme [B] mais en ce qu’aucune garantie n’est mobilisable en raison du caractère criminel et/ou volontaire de l’incendie dont s’agit ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant maximal des demandes de Mme [B], tous préjudices confondus à la somme de 13 994 euros ;
En tout état de cause,
— débouter toute partie de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Henry PICOT de MORAS d’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA dans les formes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à la somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en 'uvre de la garantie de la société CARMA
Le tribunal a retenu la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle au visa de l’article L.113-8 du code des assurances, Mme [B] ayant déclaré que l’habitation assurée était composée d’au moins 80% de matériaux durs, alors qu’il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que la partie bétonnée de l’habitation représente moins de la moitié de la superficie totale de la construction, le reste étant en bois, et qu’il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par la société POLYEXPERT à la demande de la CARMA que l’habitation comportait 57% de matériaux durs. Il a considéré que la mauvaise foi de l’assurée dans ses déclarations étant caractérisée tant sur la composition principale de l’habitation, qualifiée de « chalet en bois » dans les expertises et le compte-rendu de l’intervention des pompiers, était évidente ; que contrairement à ce que Mme [B] allègue, le contrat conclu avec la CARMA n’a pas été conclu par l’intermédiaire d’un courtier, et que cette fausse déclaration, s’agissant en réalité d’une construction édifiée principalement en bois, et non d’une construction composée à 80% de matériaux durs, changeait l’objet du risque pour l’assureur.
Mme [B] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes, et particulièrement en ce qu’il a retenu la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de la CARMA pour fausse déclaration intentionnelle, faisant valoir essentiellement que :
— le tribunal s’est principalement basé sur les conclusions du rapport d’expertise amiable, alors que l’expertise judiciaire ne se prononce pas clairement sur le pourcentage de matériaux durs ;
— il appartient à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assurée sur le caractère intentionnel des fausses déclarations, ce qui n’est pas le cas ; la motivation du jugement repose sur la qualification « par les expertises ou le compte rendu d’intervention des pompiers » de l’habitation sinistrée comme celle d’un « chalet de bois », or Mme [B] n’a jamais qualifié son habitation, auprès des tiers, de «chalet en bois », et cette qualification ne résulte pas davantage, du compte rendu d’intervention des pompiers du 20 septembre 2016, lequel faisait uniquement état d’un «chalet», alors que tous les rapports d’expertise ne manquaient pas de rappeler les extensions latérales bétonnées et maçonnées ;
— le contrat a bien été souscrit par l’intermédiaire d’un courtier ;
— il n’est pas expliqué en quoi les fausses déclarations auraient nécessairement pour effet de « changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’assureur », comme l’exige l’article L.113-8 du code des assurances.
La société CARMA sollicite la confirmation du jugement entrepris, et particulièrement en ce qu’il a retenu la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, faisant notamment valoir que :
— lors de la souscription du contrat, Mme [B] a déclaré une propriété de « trois pièces principales dont l’une est supérieure à 30 m² à l’adresse suivante – [Adresse 6] ; la construction est en bon état et est composée au moins avec 80 % de matériau dur » alors que, tant l’expertise amiable conduite par le cabinet POLYEXPERT que l’expertise judiciaire, ont démontré que la maison assurée par Mme [B], n’était pas une construction « en bon état et composée au moins avec 80 % de matériau dur » ; le compte-rendu d’intervention des sapeurs-pompiers précisent qu’ils sont intervenus dans une « maison en bois » ;
— le caractère non constructible du terrain, propriété de la mère de Mme [B], n’a pas été déclaré, sachant que jamais un assureur n’accepte de garantir ce type de construction illégale ; il est d’ailleurs impossible d’en chiffrer le coût si ce n’est celui des matériaux de construction, et une telle construction n’a aucune valeur vénale ;
— Mme [B] a volontairement caché à son assureur ces « caractéristiques » de la maison à assurer, l’intentionnalité de cette fausse déclaration est d’autant plus évidente qu’elle a déclaré à l’enquêteur désigné par la CARMA avoir commandé un chalet en bois auprès d’un constructeur belge pour la somme de 5 065 euros environ, qu’elle a précisé à POLYEXPERT désigné par son assureur la CARMA que les travaux ont été réalisés par son conjoint, que lors des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu que la construction a été bâtie non par des entreprises mais par des proches, ce qui implique non seulement que le bâtiment présente une sécurité moindre que s’il avait été construit par des professionnels de l’immobilier, mais qu’en outre l’implication de la famille de Mme [B] atteste de sa connaissance des matériaux composant la construction ;
— ces fausses déclarations ont nécessairement changé l’objet du risque ou diminué l’opinion pour l’assureur puisqu’un chalet en bois présente des risques d’incendie bien plus importants qu’une maison en matériau dur.
Sur ce,
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties, et doivent être exécutées, de bonne foi.
En application de l’article L.113-8 du code des assurances, «'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, ['], le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le risque.'»
Il résulte de ces dispositions que la nullité du contrat est encourue aux conditions suivantes : une fausse déclaration, le caractère intentionnel de la fausse déclaration qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
C’est par des motifs exacts et circonstanciés que le premier juge a constaté que tant l’expertise amiable conduite par le cabinet POLYEXPERT que l’expertise judiciaire de M. [I], ont démontré que la « maison » assurée par Mme [B], n’était pas une construction « en bon état et composée au moins avec 80 % de matériau dur », sa conviction ayant été renforcée par le compte-rendu d’intervention des sapeurs-pompiers qui précisent être intervenus dans une « maison en bois ».
Il est par ailleurs constant qu’aucun permis de construire n’a été accordé officiellement sur le terrain par la mairie, ni même sollicité, de sorte que la construction est indubitablement illégale. L’assureur fait valoir à juste titre qu’aucun assureur ne peut accepter de garantir ce type de construction et qu’il est d’ailleurs impossible d’en chiffrer le coût et/ou la valeur vénale.
Il convient d’approuver le premier juge s’agissant du caractère intentionnel des fausses déclarations.
Enfin, ces fausses déclarations ont nécesairement changé l’objet du risque ou ont diminué l’opinion pour l’assureur dès lors qu’un chalet en bois présente des risques d’incendie bien plus importants qu’une maison construite en matériaux durs.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la mise en 'uvre de la garantie de la société SURAVENIR
Le tribunal a débouté Mme [B] de ses demandes à l’encontre de SURAVENIR, en retenant d’une part que le contrat invoqué n’était pas applicable puisqu’il portait sur une autre maison que celle sinistrée, située sur le même terrain, et appartenant à M. [S], compagnon de Mme [B], et d’autre part qu’en vertu de l’article 7 des conditions générales de la police d’assurance, le contrat ne garantit pas les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’un permis de construire, l’expertise judiciaire ayant clairement établi que le bâtiment sinistré avait été construit sans permis de construire sur un terrain non constructible, l’accord verbal de la mairie dont se prévaut Mme [B] n’étant pas démontré et ne saurait en tout état de cause pallier l’absence de permis de construire officiel.
Mme [B] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes, et particulièrement en ce qu’il rejeté la demande de mise en oeuvre des garanties souscrites auprès de SURAVENIR, faisant valoir essentiellement que :
— le tribunal a retenu que le contrat litigieux n’a pas été souscrit pour l’habitation sinistrée, mais pour une autre habitation, « construite auparavant et appartenant au père de M. [S], conjoint de Mme [B] », alors qu’il s’agit d’un moyen qui n’avait jamais été opposé par l’assureur et que les premiers juges ont soulevé d’office, sans que les parties n’aient été mises en mesure de s’expliquer ; en tout état de cause, il est justifié, en cause d’appel, que l’autre habitation visée au jugement est assurée auprès d’une autre compagnie, en l’occurrence la société ALLIANZ, de sorte que le contrat souscrit auprès de SURAVENIR portait bien sur l’habitation sinistrée ;
— elle soutient en tout état de cause avoir reçu l’accord verbal de la mairie, pour construire son habitation.
La société SURAVENIR demande la confirmation du jugement en toutes ces dispositions, notamment en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Mme [B], faisant notamment valoir que :
— le contrat d’assurance souscrit auprès de SURAVENIR est inapplicable puisqu’il portait sur un autre pavillon que celui sinistré ;
— en outre, la garantie est inapplicable, la maison ayant été construite sans permis de construire, sur un terrain inconstructible ; le contrat prévoit en son article 7 des conditions générales qu’est exclue la prise en charge des « bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’un permis de construire » et Mme [B] était parfaitement informée de cette exclusion puisqu’elle a déclaré, dans les conditions particulières du contrat, avoir pris connaissance des conditions générales faisant partie intégrante du contrat et les avoir acceptés sans réserve ; ainsi, elle a effectué une fausse déclaration intentionnelle cumulée avec une réticence intentionnelle en omettant surtout d’indiquer que le terrain n’était pas constructible et qu’aucun permis de construire n’avait été déposé, ce qui est de nature à modifier totalement l’appréciation du risque pour l’assureur et même, à changer l’objet du risque puisque les assureurs ne garantissent pas les constructions édifiées sur des terrains non-constructibles et dénuées de permis de construire ou construites par les propriétaires eux-mêmes sans l’assistance d’un maître d’oeuvre ; la nullité du contrat d’assurance par application des dispositions des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances est encourrue ;
— à titre subsidiaire, Mme [B] sera déboutée en raison du caractère intentionnel et criminel du sinistre ayant détruit l’habitation, tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [I] ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le principe de garantie de SURAVENIR était retenu, il conviendrait de limiter à 13 994 euros, la somme allouée à Mme [B].
Sur ce,
Il est préalablement relevé que Mme [B] critique le jugement du 16 mai 2022 au visa de l’article 16 du code de procédure civile (violation du principe du contradictoire) sans en tirer de conséquences.
En cause d’appel, Mme [B] produit aux débats des appels de cotisations d’assurances de la compagnie ALLIANZ au nom de M. [G] [S] pour une habitation de deux pièces principales située à la même adresse que le bien sinistré. Cependant ces documents ne sont pas suffisants pour démontrer que le contrat invoqué à l’encontre de SURAVENIR est bien applicable au bien sinistré.
De plus, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de SURAVENIR excluent, en leur article 7, la prise en charge des « bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’un permis de construire ». L’assureur soutient à juste titre que Mme [B] était informée de cette exclusion puisqu’elle a déclaré, dans les conditions particulières du contrat, avoir pris connaissance des conditions générales faisant partie intégrante du contrat et les avoir acceptées sans réserve.
Or, il est établi que la maison a été construite sans autorisation alors qu’elle nécessitait l’obtention d’un permis de construire, et que la parcelle est située en zone naturelle du PLU qui interdit toute construction. L’accord verbal de la mairie pour construire son habitation invoqué par Mme [B] n’est corroboré par aucun élément.
Par motifs adoptés, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B].
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de conseil et d’information
Mme [B] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la mise en cause de la responsabilité des assureurs, ainsi que du courtier en assurance, au titre de leur devoir d’information et de conseil.
A l’égard du cabinet LORANS NATHALIE, ASSURANCE RICHARD
La cour n’est pas saisie des demandes formées par Mme [B] au titre du manquement à son obligation de conseil et d’information du cabinet LORANS NATHALIE, ASSURANCE RICHARD, non représenté en première instance, et qui n’a pas été intimé devant la cour.
A l’égard de la société CARMA
Pour débouter Mme [B] de sa demande, le tribunal a jugé à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que dans le contrat la liant à CARMA, il est établi que Mme [B] a délibérément indiqué une fausse information quant au bien assuré ; que dès lors que l’absence de mise en 'uvre de garantie a pour origine une fausse information intentionnellement délivrée par l’assurée, qui était informée aux termes du contrat du risque relatif à toute fausse information, la responsabilité de la CARMA ne saurait être recherchée, étant rappelé qu’il ne lui appartenait pas de vérifier au titre de son devoir de son conseil la véracité de toutes les informations déclarées par le souscripteur.
Le jugement sera confirmé.
A l’égard de la société SURAVENIR
Pour débouter Mme [B] de sa demande de condamnation au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil de SURAVENIR, le tribunal a également jugé à bon droit, s’agissant du contrat liant Mme [B] à la SURAVENIR, qu’il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir procédé à la vérification du bien que Mme [B] souhaitait assurer, cette dernière ayant délibérément mentionné des informations correspondant à un autre bien que le bien sinistré et en tout état de cause l’habitation n’ayant jamais fait l’objet d’un permis de construire.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné Mme [M] [B] à verser à la SA CARMA ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [B] à verser à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [B] aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Rémy BARADEZ et Me Henry PICOT de MORAS d’ALIGNY s’agissant des dépens dont ils ont chacun fait l’avance.
En cause d’appel, Mme [B] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD et au profit de Maître Henry PICOT de MORAS d’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, et à payer à la société CARMA et à la société SURAVENIR chacune une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que la cour n’est pas saisie des demandes formées par Mme [B] au titre du manquement à son obligation de conseil et d’information du cabinet LORANS NATHALIE, ASSURANCE RICHARD ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD et au profit de Maître Henry PICOT de MORAS d’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA ;
Condamne Mme [M] [B] à payer à la société CARMA et à la société SURAVENIR, chacune, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [B] de ses propres demandes de ces chefs.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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