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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 mai 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 MAI 2025
Nous, Sandrine MARTIN, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N RG 25/00522 N Portalis DBVS V B7J GMII ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [K] [D]
née le 21 Janvier 2007 à [Localité 2] EN ITALIE
de nationalité Serbe
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 à 9 heures 44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [K] [D] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [1] et notifiée le même jour à 13 heures 40 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 29 mai 2025 à 14h22, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14h41 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à Mme [K] [D] le 29 mai 2025 à 15h10 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 29 mai 2025 effectuées par le parquet :
— à Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [K] [D], par courriel à 14h41
— au préfet de la Côte d’Or, par courriel à 14h41,
Vu les observations de Mme [K] [D] , indiquant par l’intermédiaire de Mme [W], interprète en langue allemande de l’Aft.com, qu’elle souhaite 'être libérée car je sais que je suis interdite de 18 mois en France donc je veux aller soit en Serbie ou en Allemagne comme je parle bien allemande.'
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu le jugement du Tribunal administratif du 10 avril 2025 ayant rejeté la requete en annulation de l’intéressée à l’encontre de l’arrêté du 30 mars 2025 du préfet de la cote d’or l’obligeant à quitter le territoire français avec interdiction de retour durant 18 mois,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressée, si elle a été placée en centre de retention administrative à compter du 30 mars 2025 , est par ailleurs convoquée en audience le 16 janvier 2026, dans une procedure en cours sur des faits de vols aggravés. La menace à l’ordre public, antérieure au placement en centre de retention, est persistante.
De surcroit, aucun domicile pérenne et stable n’apparait établi la concernant, celle-ci ne disposant pas de documents l’autorisant à rester sur le territoire et n’ayant pas fait de démarche en ce sens. Ainsi l’intéressée ne dispose dtaucun document d’identité, et est dépourvue de passeport en cours de validité ; le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage. Or depuis son arrivée au centre de retention plusieurs recherches ont été diligentées avec retours des autorités consulaires roumaines, serbes, bosniaques, macédoniennes, indiquant identiquement que l’intéressée n’est pas reconnue. L’intéressée ne mentionne aucun élément de stabilité dans ses observations.
En conséquence, l’absence de garanties de représentation dont dispose l’étranger qui ressort des éléments ci-dessus cumulée à la menace grave pour l’ordre public impliquent de faire droit à la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 mai 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Mme [K] [D] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [K] [D] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le dimanche 1er juin à 15h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
Sandrine Martin
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