Infirmation partielle 2 mars 2021
Cassation 21 décembre 2023
Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 août 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 décembre 2023, N° 19/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[B]
R.G : N° RG 24/00308 -
N° Portalis DBWB-V-B7I-GA45
[T]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 AOUT 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 décembre 2023 ayant cassé et annulé partiellement, l’arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis par suite au jugement rendu par le juge de l’exécution de Saint-Denis en date du 18 juillet 2019 rg n° 19/00513 suivant déclaration de saisine en date du 18 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et la Selarl ES avocats représentée par Me Etienne SACOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
CLOTURE LE : 19 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Mme Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
President de chambre : M. Vincent ALDEANO-GALIMARD,
Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Directrice des services de greffe judiciaireslors des débats : Madame Hélène MASCLEF
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 août 2025.
les parties ont été avisées que la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée, en raison d’une surcharge du greffe, au 27 août 2025 ;
***
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] était propriétaire d’un véhicule de rallye de marque Toyota modèle Corolla WRC.
Ce véhicule a fait l’objet d’une succession de ventes. Il a d’abord été vendu par M. [T] à M. [F] qui l’a ensuite revendu à M. [K], lequel l’a cédé à son tour à M. [G].
Ce dernier ayant agi en garantie des vices cachés, par un jugement du 10 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la résolution des ventes successives et condamné, notamment, M. [F] à restituer à M. [K] le prix de vente du véhicule à hauteur de 105.000 euros et M. [T] à restituer à M. [F] le prix de vente du véhicule à hauteur de 85 000 euros.
Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement en ce qu’il prononce la résolution des ventes successives du véhicule intervenue entre les parties et ordonne la restitution du véhicule et des prix de vente par les seuls vendeurs.
Par jugement en date du 4 avril 2017, le juge d’instance du tribunal d’instance d’Epinal a notamment, sous bénéfice de l’exécution provisoire, autorisé la saisie des rémunérations de M. [F] au profit de M. [H] [K] en recouvrement de la somme de 113.459,29 euros.
Suivant procès-verbal en date du 16 mars 2018, M. [H] [K] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de M. [L] [T] des sommes dont ce dernier était personnellement tenu envers M. [F], soit une somme totale de 118.847,73 euros. M. [L] [T] a indiqué sur le procès-verbal être « redevable envers Monsieur [F] d’une somme de 85.000 euros suite à la résolution de la vente du véhicule (…) Que le remboursement de cette somme est conditionné à la restitution du véhicule et du matériel et accessoires à défaut de restitution je me considère redevable d’aucune somme ».
Cette saisie attribution a été dénoncée le 22 mars 2018 à M. [F]. Un certificat de non contestation a été émis le 15 mai 2018.
Suivant acte d’huissier en date du 8 février 2019, M. [H] [K], afin de se voir délivrer un titre exécutoire à l’encontre de M. [L] [T], a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis qui par jugement du 18 juillet 2019 a :
— débouté M. [L] [T] de ses moyens de nullité du procès-verbal de saisie attribution ;
— condamné M. [L] [T] à payer à M. [H] [K] la somme de 85 000 euros, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [L] [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 juillet 2019, M. [L] [T] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt en date du 2 mars 2021, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a écarté les moyens de nullité et rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— l’a infirmé pour le surplus,
— a débouté M. [H] [K] de sa demande de délivrance d’un titre exécutoire contre M. [L] [T] à hauteur de 85.000 euros ;
— a condamné M. [H] [K] aux dépens et à payer à M. [L] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie sur pourvoi de M. [K], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 21 décembre 2023, a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il infirme, pour le surplus, le jugement et déboute M. [K] de sa demande de délivrance d’un titre exécutoire contre M. [T] à hauteur de 85 000 euros, l’arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
« Vu les articles R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution et 480, alinéa 1er, du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Aux termes du second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Pour débouter M. [K] de sa demande de délivrance d’un titre exécutoire, l’arrêt relève que le jugement du 10 septembre 2013 prononce des résolutions de contrats successives ainsi que la restitution des sommes d’argent versées, sans statuer sur la restitution des différents véhicules, mais que, toutefois, l’arrêt du 9 avril 2015 « confirme le jugement en ce qu’il : prononce la résolution des ventes successives du véhicule Toyota intervenue entre les parties et ordonne la restitution du véhicule et des prix de ventes par les seuls vendeurs ». Il en déduit une interdépendance et une nécessaire restitution concomitante de la restitution du véhicule et des fonds, dans le cadre des restitutions propres à chaque résolution.
En statuant ainsi, alors que ni le dispositif du jugement du 10 septembre 2013 ni celui de l’arrêt du 9 avril 2015 ne subordonne la restitution du prix à celle du véhicule, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
M. [L] [T] a saisi la présente cour d’appel par déclaration du 18 mars 2024.
M. [T] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 15 mai 2024.
M. [K] a déposé ses premières conclusions d’intimé le 4 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M. [L] [T] demande à la cour de :
« – Constater que la saisie attribution du 16 mars 2018 est infondée
En conséquence de
— Infirmer le jugement du 18 juillet 2019 rendu par le juge de l’exécution
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire de :
— Surseoir à statuer jusqu’à ce que le véhicule ait été restitué à M. [T]
En tout état de cause de :
— Condamner M. [K] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
M. [L] [T] soutient essentiellement que :
— la Cour de cassation juge que, si un arrêt prononce la résolution d’un contrat à la suite d’un vice caché, ordonne la restitution du prix mais reste taisant dans son dispositif sur la restitution de la chose, celle-ci néanmoins va de soi ;
— en refusant de délivrer un titre exécutoire au demandeur, la cour d’appel n’avait nullement méconnu les articles R. 121-1 al. 2 du Code des procédures civiles d’exécution ni l’article 480 al. 1 du Code de procédure civile ;
— c’est à tort que le juge de l’exécution dans son jugement du 18 juillet 2019 a retenu qu’aucune disposition du titre exécutoire ne subordonne l’obligation de restituer le prix de vente à l’obligation de restituer le véhicule ;
— en autorisant la restitution du prix de vente en l’absence de restitution de la chose vendue, le juge de l’exécution autorise un enrichissement sans cause ; M. [K] poursuit la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 85 000 euros alors que dans le même temps, il produit un jugement du tribunal d’instance d’Épinal du 31 août 2017 qui condamne M. [F] à lui verser la somme de 113 459,29 euros. M. [K] est donc rempli de ses droits. Pourtant, il n’hésite pas à se présenter devant la juridiction de céans pour tenter d’obtenir à l’encontre d’un tiers un titre exécutoire qui viendrait faire double emploi avec celui obtenu à l’encontre de M. [F]. Faire droit à cette demande reviendrait à offrir deux titres exécutoires à l’encontre de deux débiteurs pour une seule et unique créance et donc à contribuer à un enrichissement sans cause ;
— il est de la responsabilité de M. [K] qui prétend obtenir paiement sur le fondement de la résolution de la vente d’être en mesure de présenter le véhicule. À défaut, l’obligation de M. [T] de restituer le prix de vente serait dépourvue de cause ;
— si la cour s’inclinait devant la Cour de cassation, elle n’en prononcerait pas moins un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction ait condamné M. [G] à lui restituer le véhicule. En effet, face à la carence de M. [K] qui n’avait pas demandé la restitution du véhicule à M. [G], il se voit contraint d’intenter lui-même cette action.
******
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, M. [H] [K] demande à la cour de :
« – Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis le 18 juillet 2019 dans toutes ses dispositions ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner M. [L] [T] à payer à M. [H] [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] [T] aux entiers dépens. »
M. [K] fait essentiellement valoir que :
— il n’a pas qualité à revendiquer le véhicule dont il n’est, du fait de la résolution de toutes les ventes par une même décision, plus le propriétaire. Il appartient à M. [T], désormais seul et unique propriétaire du véhicule, d’en revendiquer la propriété auprès de M. [G] ;
— ce n’est pas le principe de la restitution du véhicule qui est en cause en 1'espece, mais sa concomitance avec la restitution des prix de vente par chacun des vendeurs successifs. Il est non seulement fondé en droit, mais également parfaitement légitime à solliciter la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 85.000 euros qu’il a été condamné à payer à son propre acquéreur.
— l’exécution à l’encontre de M. [F] s’est révélée largement infructueuse, comme en témoigne le décompte de l’huissier en charge de ce dossier, en date du 02 mai 2019, duquel il ressort que celui-ci demeure débiteur à l’égard de M. [K] d’une somme de 121.098,11 euros.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
L’article R. 121-1, alinéa 2, du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il n’est justifié d’aucune instance en cours entre M. [T] et M. [G]. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Il ressort des dispositifs précités du jugement du 10 septembre 2013 et de l’arrêt du 9 avril 2015, que la restitution du prix de vente n’est pas subordonnée à celle du véhicule vendu.
Il est par ailleurs établi que la saisie des rémunérations de M. [F] diligentée par M. [Y], a été peu fructueuse et que la créance de M. [K] envers M. [F] s’élevait encore au 4 juillet 2024 à la somme de 123 063,33 euros. Le moyen tiré d’un enrichissement sans cause est en conséquence inopérant.
Comme l’a relevé le premier juge, il n’en résulte pas plus de doublons entre les titres exécutoires, dès lors que M. [T] sera fondé à opposer à toute demande de M. [F], les paiements qu’il aura réalisés.
M. [T] étant redevable d’une somme de 85 000 euros envers M. [F] au titre des décisions précitées, il convient donc, en application de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement du 18 juillet 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis en ce qu’il condamne M. [T] à payer à M. [K] la somme de 85 000 euros.
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du 18 juillet 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 2 mars 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement du 18 juillet 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis en ce qu’il condamne M. [L] [T] à payer à M. [H] [K] la somme de 85 000 euros,
Condamne M. [L] [T] aux dépens,
Condamne M. [L] [T] à payer à M. [H] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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