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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 oct. 2025, n° 24/11198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] – RG n° 11-20-000567
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1955
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 11]
[Adresse 9]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre datée du 31 juillet 2018 que la société BNP Paribas Personal Finance, département Cetelem, dit avoir été acceptée par M. [P] [X], un prêt destiné à regrouper des crédits antérieurs a été consenti pour un montant de 72 661 euros remboursable en 143 mensualités de 641,76 euros hors assurance moyennant un taux d’intérêt nominal de 4 % et un TAEG de 5,95 % l’an, hors assurance facultative.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, le mandataire de la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure le 11 octobre 2019 M. [X] de régler les échéances impayées.
Par un courrier recommandé en date du 8 novembre 2019, le mandataire de la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en l’absence de régularisation de la dette de la part de M. [X].
Par acte en date du 17 mars 2020, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 79 817,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % l’an à compter du jour de la mise en demeure outre la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamné M. [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 70 775,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt consenti le 31 juillet 2018,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens.
Le juge a estimé que la déchéance du droit aux intérêts de la banque était encourue en raison du non-respect de la taille des caractères dont la hauteur était inférieure au corps huit sur le contrat de crédit et sur le document d’information pour le regroupement de crédits mais aussi en raison de l’absence d’exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG sur la FIPEN.
Il a ensuite déduit tous les règlements effectués du capital emprunté.
Le 15 juin 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris a autorisé M. [X] à relever appel de la décision du 15 novembre 2021.
Par déclaration en date du 17 juin 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement rendu.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 aout 2024, M. [X] demande notamment à la cour :
— d’annuler l’acte introductif d’instance et par conséquent le jugement dont appel,
— à titre subsidiaire statuant à nouveau et recevant l’appel du concluant,
— de réformer la décision entreprise,
— d’ordonner une procédure de vérification d’écriture,
— de rejeter la production d’une copie,
— de débouter l’établissement bancaire de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que si l’assignation a été délivrée de la même façon qu’a été signifié le jugement de première instance, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte est nul car il n’a jamais été locataire du pavillon sis à Brunoy pas plus que ne l’a été M. [G], qui s’est déclaré comme occupant des lieux à titre de locataire, dont l’huissier de justice déclare qu’il lui a confirmé cette adresse comme étant la sienne.
Il reproche à l’huissier de ne pas s’être adressé aux services fiscaux pour obtenir sa réelle adresse.
Il conclut donc à l’annulation de l’assignation du 17 mars 2020 et au jugement subséquent.
A titre subsidiaire, il nie avoir signé l’offre de contrat de prêt présenté et sollicite qu’il soit procédé à une vérification de son écriture.
Enfin, il soulève la production uniquement du contrat de prêt sous forme de copie et non en original, empêchant dès lors toute condamnation sur ce fondement.
Par conclusions n° 2 déposées par RPVA le 29 janvier 2025, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour’de :
— déclarer M. [X] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions’ d’appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [X] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited estime réguliers les actes d’assignation du 17 mars 2020 et de signification le 7 janvier 2022 du jugement du 15 novembre 2021, précisant que ces actes ont été délivrés à M. [X] à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 13] qui correspond à sa dernière adresse connue, c’est-à-dire celle qui figure sur l’offre de prêt, sur sa carte d’identité, sur son avis d’imposition 2016 et sur les courriers qu’il lui a adressés, que si les actes ont été délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, c’est parce que M. [X] a déménagé sans faire connaître sa nouvelle adresse à ses créanciers comme il aurait dû le faire et qu’il ne peut donc se prévaloir de sa propre carence.
Elle ajoute que l’huissier a procédé à toutes les diligences et recherches nécessaires pour trouver l’adresse de M. [X] et que dès lors les conditions de remise de l’assignation ne sont pas critiquables.
Par ailleurs, elle estime que M. [X] contestant sa signature, une vérification d’écriture doit être ordonnée et que celui-ci ayant évoqué une possible mise sous curatelle, il a pu oublier avoir signé ce crédit.
Enfin elle ajoute que la copie qu’elle verse aux débats est parfaitement lisible permettant une comparaison de signatures, et fiable.
Elle fait valoir que s’agissant d’un regroupement de crédits, les 72 661 euros ont été transmis non pas au signataire, mais à un ou plusieurs établissements de crédits antérieurs, dont les prêts ont été ainsi soldés au bénéfice de M. [X]. Elle ajoute que la copie qui est le seul document dont elle dispose puisqu’elle est cessionnaire est parfaitement lisible, qu’il y apparaît clairement une signature qui peut donc faire l’objet d’une vérification judiciaire si nécessaire. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1379 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 juillet 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande d’annulation de l’assignation du 17 mars 2020 et du jugement du 15 octobre 2021
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire de l’acte à sa dernière adresse connue, un courrier recommandé avec avis de réception contenant copie du procès-verbal et de l’acte objet de la signification. Le même jour, il avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
En l’espèce l’assignation initiale devant le tribunal de proximité a été délivrée à M. [X] le 17 mars 2020 au [Adresse 5] à Brunoy (91 800) qui est l’adresse figurant sur le contrat selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier indique s’être rendu à cette adresse indiquée par le demandeur et ne pas avoir pu rencontrer le destinataire de l’acte, avoir effectué le 11 mars 2020 une enquête sur place, avoir ainsi constaté que l’adresse correspondait à un pavillon sur la boîte aux lettres duquel aucun nom n’était inscrit et qu’ainsi aucun occupant n’avait pu être rencontré, avoir laissé une convocation sur place qui est demeurée sans suite, avoir interrogé le voisinage qui n’a pu donner de renseignements complémentaires permettant de rencontrer ou joindre le destinataire de l’acte.
L’huissier précise que de retour à l’étude il a effectué des recherches sur annuaire électronique qui n’ont pas permis d’obtenir des renseignements complémentaires puisque les prénom et nom du requis figuraient bien sur l’annuaire à l’adresse indiquée mais aucun numéro de téléphone n’était attribué ; qu’en revanche un abonné portant le nom et le prénom du requis apparaissait à [Localité 15] dans l’Essonne mais il s’avérait être un homonyme.
Il ajoute avoir également tenté de contacter le possible employeur de M'. [X], la société SNCF mobilités à [Localité 19], qui n’a pas répondu à sa demande de renseignements.
Il indique qu’il s’agit de la dernière adresse connue de M. [X] et qu’il dresse un procès-verbal de recherches infructueuses.
Lors de la signification du jugement du 15 novembre 2021, le 7 janvier 2022, l’huissier de justice indique dans le procès-verbal de délivrance avoir procédé aux diligences suivantes : « Lors de l’enquête effectuée sur place le 5 janvier 2022 à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte chez M'. [P] [X] né le [Date naissance 3] 1955 domicilié [Adresse 6] à [Localité 12], il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, il s’agit d’un pavillon'; personne n’est présent ni ne répond'. Le nom du requis ne figure pas sur la sonnette ni sur la boîte aux lettres sur laquelle figure P.F-[G]. Le voisinage n’a pas pu donner de renseignements complémentaires permettant de rencontrer ou joindre le requis'. De retour à l’étude, la recherche sur l’annuaire électronique à l’adresse de la procédure a permis d’identifier un abonné « [G] [C] ». Ce dernier a été contacté au n° de téléphone indiqué soit au [XXXXXXXX01], l’interlocuteur indique que le requis serait l’ancien locataire et qu’il n’habiterait plus à l’adresse depuis un certain temps, sans plus de précisions. Les recherches avec le nom du requis en Essonne puis avec ses noms et prénom en Île-de-France ne permettent pas de l’identifier sans risque d’homonymie », diligences’ dont la cour relève qu’il ne s’agit pas des mêmes que celles réalisés en mars 2020.
Comme l’affirme la banque, cette adresse dans l’Essonne est celle apparaissant sur le contrat souscrit, sur la pièce d’identité et sur l’avis d’imposition 2017 portant sur les revenus 2016 de son client. De surcroit les pièces en possession de la banque datant de 2019 situent toutes le domicile de M. [X] au [Adresse 5] à [Localité 12], que ce soit le courrier qu’il a lui-même envoyé à la banque le 1er février 2019 ou les mises en demeure qui lui ont été adressées par la banque en septembre et novembre 2019 et qui sont revenues « non réclamé ».
M. [X] ne peut donc, comme il le fait, dire qu’il n’a jamais occupé ces lieux.
M. [X] indique qu’il avait déménagé à cette époque dans le sud de la France et fournit à l’appui de ses dires, une taxe d’habitation 2020, une facture Orange du 18 mars 2020 et un avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 à une adresse à son nom, sise [Adresse 10] [Localité 17].
S’il est vrai que la banque a fait réaliser deux ans plus tard, en 2024, des procédures d’exécution à la nouvelle adresse de M. [X] à [Localité 16], il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la banque connaissait en 2021 et/ou en 2022 la nouvelle adresse de son client et il n’est pas plus évoqué, et a fortiori établi par ce dernier, qu’il a alerté et communiqué à la banque son changement d’adresse ou fait procéder à un suivi de courrier.
Dès lors, M. [X] ne peut reprocher à la banque un manque de diligences alors qu’il n’appartient pas à cette dernière de procéder à une enquête fouillée pour retrouver l’adresse d’un client qui ne règle plus ses échéances ; la cour ne procèdera donc ni à l’annulation de l’assignation ni à celle du jugement.
Sur la vérification d’écriture
L’article 1373 du code civil dispose que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature'. (')'. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ».
L’article 287 du code de procédure civile dispose que : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge peut ordonner la vérification d’écriture ».
En l’espèce, M. [X], non comparant en première instance, conteste sa signature expliquant ignorer si le contrat a été signé de sa main et ignorer si des fonds lui ont été versés.
Il sollicite donc une vérification d’écriture à laquelle la société de crédit ne s’oppose pas.
Dès lors il convient de l’ordonner après réouverture des débats.
L’affaire sera donc rappelée à l’audience du 18 novembre 2025 à 14 heures à laquelle devront comparaître : M. [X] en personne pour procéder sous le contrôle du juge à des spécimen d’écriture et de signature, et le conseil de la banque. Il appartiendra aussi à M. [X] de produire toutes pièces de comparaison contemporaines à la date de signature du contrat.
Le document sur lequel seront recueillis ces écrits sera ensuite transmis par le greffe à la partie adverse qui disposera d’un délai d’un mois pour faire valoir toutes observations.
Le conseil de l’intimé disposera du même délai permettant de rappeler le dossier pour plaidoirie à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14 heures.
La cour observe en outre que le contrat souscrit est un prêt destiné à regrouper des crédits antérieurs. Les parties sont donc invitées à conclure sur le sort des fonds versés, leurs bénéficiaires et leur lien avec M. [X].
Dans l’attente il sera sursis sur l’ensemble des demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu avant dire droit,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation du 17 mars 2020 et du jugement du 15 novembre 2021 ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 14 heures ;
Invite les parties et en particulier M. [P] [X] à comparaitre à cette audience’à laquelle il sera procédé à une vérification d’écriture et de signature, et à produire toutes pièces contemporaines à la signature de l’offre de prêt litigieuse ;
Invite les parties à conclure sur le sort des fonds versés dans le cadre du crédit octroyé par la société BNP Paribas Personal Finance, leurs bénéficiaires et leur lien avec M. [X] ;
Rabat l’ordonnance de clôture ;
Dit que, le cas échéant, l’exemplaire d’écriture et de signature de M. [P] [X] sera envoyé sous forme de copie au conseil de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited’qui disposera d’un délai d’un mois pour faire valoir toutes observations ;
Dit que le conseil de M. [P] [X] bénéficiera d’un délai d’un mois pour faire valoir toutes observations sur la vérification d’écriture réalisée ;
Renvoie pour plaidoirie le dossier à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14 heures ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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