Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2022, N° 21/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00529 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXF
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 30 Mars 2022, rg n° 21/00433
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La [6] (La [6]), société anonyme de HLM de La Réunion à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro B 310 895 172 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gwladys BEAUCHET, Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 Janvier 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] (ci-après [6]) a été destinataire d’une lettre d’observations de l’URSSAF – Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 13 mai 2019 concernant la mise en 'uvre de sa solidarité financière pour manquement à son obligation de vigilance à hauteur de 41.897,88 euros suite à un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre d’un de ses cocontractants, la société [5] ([5]).
Suite aux observations formulées par la société, ce montant a été ramené à 37.433,59 euros.
Une seconde lettre d’observations en date du 13 février 2020 porte sur l’annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales dont a bénéficié la [6] sur la période de solidarité financière pour un montant de 40.857 euros.
La société a fait connaitre ses observations par courrier du 10 avril 2020 auquel la caisse a répondu le 23 juin suivant en maintenant ce redressement en son entier montant.
Une mise en demeure a été délivrée à ce titre le 29 janvier 2021, réceptionnée le 02 février suivant, pour un montant de 47.802 euros incluant 6.945 euros de majorations de retard.
La [6] a saisi la commission de recours amiable le 1er avril 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 27 juillet 2021 sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a déclaré la [6] recevable en son recours et a annulé le redressement notifié par la CGSSR selon lettre d’observations du 13 février 2020 au titre de l’annulation des exonérations de cotisations sociales ainsi que la mise en demeure du 29 janvier 2021.
Le tribunal a également infirmé la décision implicite de rejet de la commission amiable, débouté les parties du surplus de leurs demandes, la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la caisse.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu qu’en s’abstenant de produire le procès-verbal de travail dissimulé de manière contradictoire, la CGSSR ne rapportait pas la preuve que le cocontractant de la [6] avait exercé un travail dissimulé justifiant l’annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales dont elle avait bénéficié en qualité de donneur d’ordre.
La CGSSR a interjeté appel selon déclaration du 26 avril 2022.
L’affaire a été rappelée pour y être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Vu les conclusions n 2 transmises par voie électronique le 03 avril 2023, soutenues oralement en cette circonstance, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— juger que la mise en demeure du 29 janvier 2021 d’un montant de 47.802 euros est régulière et valide,
— juger que c’est à bon droit que la CGSSR a annulé les exonérations et réductions de cotisations,
En conséquence, infirmer la décision querellée,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— condamner la [6] à payer à la CGSSR la somme de 47.802 euros,
— la condamner à payer à la CGSSR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les conclusions d’intimée n 3 transmises par voie électronique le 05 mars 2024, aux termes desquelles la [6] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a
— déclaré la [6] recevable en son recours,
— annulé le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la [6] suivant lettre d’observations du 13 février 2020 au titre de l’annulation des exonérations de cotisations sociales,
— annulé la mise en demeure du 29 janvier 2021,
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire que la nouvelle pièce figurant sur le bordereau de communication de pièces de la Caisse générale de sécurité sociale sous le n 6 doit être écartée du débat,
— condamner la CGSSR au remboursement de la somme de 40.857 euros au titre du redressement outre 6.945 euros de majorations de retard,
— condamner la CGSS de la Réunion au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le principe du contradictoire
L’appelante soutient que les lettres d’observations adressées à la [6] lui permettaient d’être pleinement informée de la mise en 'uvre de sa solidarité financière et de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales résultant du non-respect de son obligation de vigilance à l’égard d’un cocontractant à l’encontre duquel a été dressé un procès-verbal de travail dissimulé. La caisse se prévaut du jugement correctionnel condamnant la société [5] pour travail dissimulé et produit, en dernier lieu, le procès-verbal n 10-2018 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de cette société.
L’intimée rappelle avoir dénoncé le non-respect du principe du contradictoire par la caisse en réclamant la communication de la lettre d’observations adressée à sa cocontractante et du procès-verbal de travail dissimulé dès le début de la procédure. Elle considère que la communication du seul procès-verbal à hauteur d’appel est tardive et ne lui permet pas en l’absence de ses annexes et de la lettre d’observations d’assurer valablement sa défense au regard de la procédure menée à l’encontre de sa cocontractante et des sommes mises à sa charge. Elle continue, en conséquence, à dénoncer une violation du principe du contradictoire l’empêchant de contester le fondement sur lequel sa responsabilité financière solidaire est engagée et le montant de celle-ci.
La [6] conclut, dans ces conditions, à la confirmation du jugement déféré en demandant à la cour d’écarter la pièce adverse n 6 correspondants au procès-verbal de travail dissimulé.
Au dernier état de la jurisprudence il se déduit des articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 du code du travail et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, que si la mise en 'uvre de la sanction prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à l’égard du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.
En l’espèce, la CGSSR est donc admise à produire, en ce compris à hauteur d’appel, le procès-verbal de travail dissimulé litigieux dès lors que cette communication intervient de manière contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce la [6] ayant même conclu le 05 mars 2024 soit postérieurement à la communication par la caisse de sa pièce n 6 (bordereau de l’appelante transmis par voie électronique le 04 décembre 2023).
Le procès-verbal n 10-2018 du 04 décembre 2018 sur laquelle se fonde la CGSSR étant produit aux débats, la [6] dont la sanction résulte directement du constat de travail dissimulé et du non-respect de son obligation de vigilance, est en mesure de contester la régularité de la procédure suivie à l’encontre de sa cocontractante sans que la caisse soit tenue de communiquer la lettre d’observations adressée en son temps à la société [5] ni même, en l’absence de tout moyen soulevé par la [6] nécessitant leur production, les annexes dudit procès-verbal.
Au vu de ces éléments, la cour rejette la demande de l’intimée tendant à ce que la pièce adverse n 6 soit écartée des débats et retient que le principe du contradictoire a été respecté.
Il n’il n’y a pas lieu à annulation du redressement contesté pour ce motif.
Sur la validité de la mise en demeure
L’appelante soutient que la mise en demeure contestée contient les mentions obligatoires permettant à la [6] d’avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce que l’intimée conteste en sollicitant son annulation.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, l’examen de la mise en demeure du 29 janvier 2021 (pièce n 4 / appelante) révèle que celle-ci mentionne les motifs de la mise en recouvrement en faisant référence à la lettre d’observations du 13 février 2020, laquelle a été, au demeurant, adressée à la [6] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 février 2020 (pièce n 2 / appelante), sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale tandis que sont indiqués la période du 1er janvier au 10 novembre 2015, le montant des cotisations réclamées au titre du redressement ainsi que celui des majorations de retard tels qu’ils résultent du dernier échange du 24 juin 2020.
Dans ces conditions, la mise en demeure litigieuse qui contient les mentions requises permettant à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant de ses obligations, est régulière.
Sur le bien-fondé de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations
La CGSSR expose que dès lors que les conditions de mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre sont réunies, les exonérations dont celui-ci a bénéficié sont, à l’instar de celles de son cocontractant pour les périodes concernées par le travail dissimulé, annulées. Elle ajoute que cette annulation résulte directement des textes applicables sans contrevenir aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines dès lors qu’elle est calculée en fonction de la durée et de l’ampleur du travail dissimulé que le manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance a pu faciliter.
Pour sa part, l’intimée considère qu’en lui opposant que la modulation de l’annulation n’était pas applicable au motif qu’elle n’avait pas été appliquée à la société [5], la caisse a calculé l’annulation en méconnaissance des règles légales applicables. Elle dénonce en outre, compte tenu du caractère punitif et disproportionné de l’annulation, une violation des principes de proportionnalité et d’individualisation des peines
Il résulte de l’article L.8222-1 du code du travail que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum de 5.000 euros hors taxes en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte notamment des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
À cet égard, l’article D.8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution
1 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (…).
L’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n 2019-1446 du 24 décembre 2019, prévoit que :
Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 '' pour une personne physique et 75 000 '' pour une personne morale. Lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
En l’espèce, la solidarité financière de la [6] est recherchée dans le prolongement du procès- verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés dressé à l’encontre de la société [5], les vérifications dans le cadre du contrôle montrant qu’un marché avait été conclu entre elles (pièce n 1 / intimée) donnant lieu à des paiements par la [6] au profit de la société [5] du 12 mai 2015 au 02 novembre 2017 pour un montant de 88.641,76 euros TTC.
La [6] ayant fait valoir et justifié de ce que nonobstant les règlements intervenus postérieurement, les relations contractuelles avec la société [5] avaient cessé le 10 novembre 2015, la période de mise en 'uvre de la solidarité financière a été ramenée du 1er janvier au 10 novembre 2015 (pièce n 7 / intimée), l’intimée étant dans l’incapacité de produire les documents attestant du respect de son obligation de vigilance durant cette période.
La CGSSR a en conséquence procédé, en application de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, pour 2015, à l’annulation de la ''réduction générale'' à hauteur de 27.065 euros et à l’annulation de la réduction au titre du complément des cotisations allocations familiales à hauteur de 13.792 euros, selon des modalités de calcul non contestées reprises dans la lettre d’observations du 13 février 2020.
S’agissant de la modulation d’une telle annulation dont l’application est écartée par la CGSSR au motif que la société [5] n’y était pas elle-même éligible, l’article L.133-4-2 dans sa version issue de la loi n 2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable, énonce que :
'' I – Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1 à 4 de l’article L. 8211-1 du code du travail (…).
III – Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité.
V.-Le III est applicable au donneur d’ordre ''.
Le caractère limité de l’activité, condition préalable à la modulation de l’annulation des exonérations prévue par l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale tant au profit du cocontractant que du donneur d’ordre, est défini par l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale exclusivement par rapport à l’activité de l’entreprise au sein de laquelle a été constaté le travail dissimulé puisque la proportion de 10 % s’apprécie au regard des '' sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1 à 4 de l’article L. 8211-1 du code du travail '' par rapport aux ''rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas''.
Les dispositions de l’article L.133-4-2 III alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l’article L.133-4-5 qui prévoit la substitution des rémunérations des salariés du donneur d’ordre à celles des salariés de la personne contrôlée, ne concernent que les modalités de calcul de la modulation une fois le principe de celle-ci acquis.
Or il résulte des constatations issues du procès-verbal de travail dissimulé qu’au titre de l’année 2015, la société [5] a déclaré auprès de la CGSSR la somme de 15.965 euros correspondant aux salaires d’un seul salarié alors même le contrôle a mis en évidence une sous-évaluation des montants déclarés de 538.812 euros pour 2015 de sorte que la dissimulation d’activité excédait largement le seuil autorisant la modulation d’annulation.
La modulation étant écartée pour le cocontractant, elle l’est également pour le donneur d’ordre.
Le moyen soulevé à cet égard par la [6] manque donc en droit et en fait.
Enfin, par décision n 2019-796 QPC du 05 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, rappelant la volonté du législateur de lutter contre le travail dissimulé tout en responsabilisant les donneurs d’ordre bénéficiant de réductions et d’exonérations ainsi que le plafonnement de la sanction et sa modulation en fonction de l’ampleur et de la durée du travail dissimulé que le manquement sanctionné a pu faciliter, a considéré que l’annulation prévue par l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale constituait une sanction en adéquation avec l’objectif poursuivi et n’était pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction, de sorte que ces dispositions étaient conformes à la Constitution.
Le moyen tiré de la méconnaissance des principes de proportionnalité et d’individualisation des peines doit en conséquence être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que la mise en demeure du 29 janvier 2021 doit être validée et, par infirmation du jugement contesté, la [6] condamnée au paiement de la somme de 47.802 euros.
La cour se prononçant sur le fond du litige, il n’y a pas lieu de ''confirmer'' la décision implicite de la commission de recours amiable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement contesté est infirmé concernant la charge des dépens.
La [6] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la [6] tendant à voir écarter des débats la pièce n 6 de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau,
Valide la mise en demeure du 29 janvier 2021 en son entier montant soit 40.857 euros en principal et 6.945 euros au titre des majorations de retard,
Condamne la [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 47.802 euros au titre de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales résultant du non-respect de son obligation de vigilance pour la période du 1er janvier au 10 novembre 2015,
Condamne la [6], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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