Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 23/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 septembre 2023, N° 22/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C6
N° RG 23/03602
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7U7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TAXÈNE AVOCATS
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00645)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 23 Octobre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [X] [C], Greffier stagiaire à l’appel des causes
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [S] exerce une activité de travaux d’installations électriques sous le régime de la micro-entreprise depuis le 1er juillet 2014.
Lors d’un contrôle comptable d’assiette auprès de la société [6], l’URSSAF a constaté que celle-ci avait eu recours aux services de M. [O] [S] courant 2016.
Après avoir relevé des discordances entre les factures établies par M. [O] [S] auprès de la société [6] et ses déclarations de chiffre d’affaires transmises à l’URSSAF, les inspecteurs ont utilisé leur droit de communication auprès des organismes bancaires en sollicitant auprès de ces derniers les relevés bancaires et les copies de chèques portés au crédit de l’intéressé.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2020, retourné à l’URSSAF ' avisé et non réclamé , l’URSSAF a informé M. [O] [S] que son entreprise avait fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et qu’il était soupçonné d’avoir commis a minima entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 une infraction de travail dissimulé. Il était également invité à se présenter dans les locaux de l’URSSAF le 23 janvier 2020 pour s’expliquer sur sa situation.
Par lettre d’observation en date du 23 juillet 2020, l’URSSAF notifiait à M. [O] [S] un redressement de 96 856 ', outre 24 214 ' de majorations, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019.
Par courriel du 1er septembre 2020, M. [O] [S] contestait la base de calcul retenu en indiquant, notamment que deux versements de 2500' portés au crédit de son compte bancaire provenaient de prêts accordés par des membres de sa famille. En réponse, par courrier du 12 octobre 2020, l’inspecteur du recouvrement lui indiquait que le redressement était intégralement maintenu.
Par mise en demeure du 6 janvier 2021, l’URSSAF sollicitait le paiement de la somme de 132 373 ' au titre des cotisations pour les années 2016 à 2019, comprenant 96 856 ' au titre des cotisations sociales, outre 11 303 ' au titre des majorations de retard, et 24 214 ' de majorations de redressement.
En l’absence de règlement de cette mise en demeure dans le mois de sa réception, une contrainte a été décernée au cotisant le 1er juillet 2022 et signifiée le 4 juillet 2022 pour un montant de 132 373 '.
M. [O] [S] a formé opposition à cette contrainte le 19 juillet 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’opposition de M. [O] [S],
— débouté M. [O] [S] de ses demandes,
— confirmé le redressement opéré, dans son principe et son chiffrage,
— validé la contrainte décernée au cotisant le 1er juillet 2022 et signifiée le 4 juillet 2022 pour un montant actualisé de 132 153, 87 ',
— condamné M. [O] [S] à payer à l’URSSAF la somme de132 153, 87 ', augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— dit que les frais de signification resteront à la charge de M. [O] [S],
— condamné M. [O] [S] à verser à l’URSSAF la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [S] aux dépens.
Le 13 octobre 2023, M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [S], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, déposées le 11 février 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grenoble le 14 septembre 2023 ;
— Annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente émise le 01.07.2022 par l’URSSAF RHONE ALPES ;
— Dire qu’il ne sera pas débiteur des frais de signification de contrainte ;
— Prononcer l’annulation des cotisations supplémentaires qui lui sont demandées ;
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [O] [S] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière dans la mesure où il n’a jamais reçu la lettre du 6 janvier 2020, ce dont l’URSSAF avait connaissance et ce qui montre la déloyauté de celle-ci à son égard. N’étant pas présent à l’audition organisée dans les locaux de l’URSSAF, il estime qu’aucun débat contradictoire n’a pu intervenir pendant toute la phase du contrôle. En raison de cette irrégularité initiale, il soutient que la mise en demeure subséquente est nulle ainsi que l’entier redressement.
De plus, il relève que la réponse à ses observations est également entachée de nullité car celle-ci n’est pas signée par les inspecteurs chargés du recouvrement, alors que la jurisprudence exige au moins la signature d’un des agents ayant procédé au contrôle.
Enfin, il indique que l’URSSAF ne justifie pas de l’assermentation et de l’agrément des agents ayant procédé au contrôle, cette l’habilitation revêtant le caractère d’une formalité substantielle, son non-respect entraînant l’annulation des opérations de contrôle et de redressement réalisé par cet agent.
Sur le fond, il conteste la taxation forfaitaire opérée, car en l’absence de convocation il n’a jamais pu remettre aucun document comptable et administratif à l’URSSAF. Il estime, qu’au regard du non adressage de la lettre recommandé, l’URSSAF aurait dû le faire citer par voie d’huissier. En outre, il considère qu’il appartenait à l’URSSAF de démontrer du caractère irrégulier de sa comptabilité, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, sur le montant des cotisations réclamées, il indique que le chiffrage de l’URSSAF est erroné en ce que l’URSSAF n’a retenu au titre de son activité que la prestation de service alors que la part de son chiffre d’affaires correspondant à la vente de fournitures représente entre 55 % et 78 % de son chiffre d’affaires total. Il critique le taux qui lui a donc été appliqué qui correspond exclusivement à des prestations de service. De même, il estime que c’est à tort que l’URSSAF a retenu le montant TTC du chiffre d’affaires dégagé par son activité alors que ses revenus taxables devaient, en application des dispositions de l’article 50-0 du CGI être retenus pour leur montant HT. De ce fait, il précise que l’URSSAF aurait dû procéder à une ventilation des sommes perçues en matière de prestations de services et de ventes en tenant compte de la part nécessairement plus importante de ces dernières.
L’URSSAF RHONE ALPES, par ses conclusions d’intimée déposées le 30 décembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf à préciser le montant de la contrainte en l’actualisant à la somme de 126 575, 71',
— débouter M. [O] [S] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [S] à lui verser la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [S] au paiement des dépens.
L’URSSAF RHONE ALPES expose qu’elle a adressé par lettre recommandée un avis de contrôle le 6 janvier 2020 au cotisant qui lui a été retourné ' avisé et non réclamé , ce qui signifie que le domicile de M. [O] [S] a été clairement identifié, qu’il a été avisé de l’existence d’un recommandé à son attention et qu’il a fait le choix de ne pas le récupérer. Elle estime donc que ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour remettre en cause la régularité de la procédure de contrôle, et ce d’autant plus qu’un avis de contrôle n’est pas un acte contentieux. Elle relève qu’après réception de la lettre d’observation, M. [O] [S] n’a jamais cherché à joindre les inspecteurs chargés du contrôle dont les coordonnées figuraient dans la lettre. Elle considère qu’à aucun moment elle ne s’est montrée déloyale vis-à-vis du cotisant, alors même que ce dernier n’a jamais répondu à ses sollicitations.
Elle souligne également, que pendant la période contradictoire, qui a duré du 25 juillet au 12 octobre 2020, M. [O] [S] n’a jamais communiqué d’éléments comptables probants qui auraient permis de réviser le montant du redressement. En réponse aux nouveaux moyens du cotisant, elle indique produire l’original de la réponse du 12 octobre ainsi que les agréments des deux inspecteurs chargés du contrôle.
Sur le fond, l’URSSAF explique qu’en l’absence d’éléments comptables probants fournis par M. [O] [S] elle a été contrainte d’appliquer une taxation forfaitaire. Elle précise que les inspecteurs ont basé leur redressement sur les versements portés au crédit des comptes du cotisant, déduction faite des versements provenant d’organismes bancaires, d’assurance, d’agence d’intérim, de pôle emploi et des chèques libellés au nom de son épouse.
Elle souligne qu’au regard de son statut de micro-entrepreneur, il ne peut prétendre à aucune déduction de son chiffre d’affaires, et ce d’autant plus que le redressement étant réalisé au titre du travail dissimulé, le bénéfice de l’ACRE doit lui être également retiré.
Elle relève enfin, qu’après réception de la mise en demeure, M. [O] [S] n’a pas saisi la commission de recours amiable et a simplement sollicité un délai de paiement, qui lui a été accordé sur 24 mensualités. Elle précise que la contrainte a alors été délivrée car il n’a pas respecté celui-ci. Toutefois, elle indique que depuis, M. [O] [S] a effectué des versements à hauteur de 3374, 29 ', ce qui rend nécessaire d’actualiser le montant du redressement à la somme de 126 575,71'.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
1. M. [O] [S] estime la procédure de contrôle irrégulière dans la mesure où il n’a pas reçu la convocation du 6 janvier 2020 qui lui aurait permis de s’expliquer sur les faits reprochés. Toutefois, l’URSSAF justifie de l’envoi en recommandé de ce courrier qui après deux présentations au domicile du cotisant n’a pas été retiré par ses soins et a été retourné à l’organisme ' pli avisé non réclamé (pièce 1 de l’URSSAF). Dès lors, M. [O] [S] ne peut invoquer sa propre négligence pour remettre en cause la régularité du contrôle de l’URSSAF qui s’inscrivait, qui plus est, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
De plus, par courrier recommandé du 9 juin 2020 dont le cotisant a accusé réception le 18 juin 2020 (pièce 7 de l’URSSAF), l’URSSAF a à nouveau informé M. [O] [S] de la procédure engagée au titre du travail dissimulé sans que ce dernier ne cherche par la suite à la contacter de quelque manière que ce soit, ce qui permet d’écarter toute déloyauté de l’organisme à son égard.
2. M. [O] [S] reproche également à l’URSSAF l’absence de signature des deux contrôleurs sur le courrier de réponse qui lui a été fait en réponse à ses observations pendant la période contradictoire. Toutefois, l’URSSAF produit le courrier contesté où figure les deux signatures des contrôleurs (pièce non numérotée de l’URSSAF mais apparaissant sous le n°3 dans son bordereau).
Par ailleurs, à l’audience, M. [O] [S] a renoncé à la contestation relative à l’agrément des contrôleurs qui était en tout état de cause justifié par les pièces 8 et 9 de l’URSSAF. Les moyens relatifs à la contestation de la procédure de contrôle seront donc intégralement écartés.
Sur le bienfondé du recours à la taxation forfaitaire
3. L’article R243-49-4 du code de la sécurité sociale dispose que ' I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
4. En l’espèce, M. [O] [S] conteste la taxation forfaitaire au motif qu’il n’était pas informé de la procédure de contrôle et que l’URSSAF ne rapporterait pas la preuve du caractère irrégulier de sa comptabilité.
5. L’URSSAF a, cependant, avisé de la procédure de contrôle M. [O] [S] par lettre recommandé du 6 janvier 2020, qu’il n’est pas allé réclamer, et par courrier du 9 juin 2020 dont il a accusé réception. Il était donc parfaitement informé de la procédure en cours. Par ailleurs, à la suite de la réception de la lettre d’observation datée du 23 juillet 2020 (pièce n°2 de l’URSSAF) et pendant toute la période contradictoire il n’a jamais apporté aucun élément d’information sur sa comptabilité. La cour relève d’ailleurs, qu’il n’apporte toujours aucun élément sur ce point à ce jour.
Par ailleurs, si M. [O] [S] estime que l’URSSAF aurait dû procéder à une ventilation entre son activité de service et l’activité de vente de marchandise, force est de constater qu’il n’a communiqué aucun élément pendant la période contradictoire permettant d’appréhender son activité professionnelle et la réalité de son chiffre d’affaires.
Aucune taxation au réel n’étant donc possible, c’est à juste titre que l’URSSAF a appliqué un redressement forfaitaire à partir des éléments bancaires dont elle a eu connaissance.
Sur le montant des cotisations réclamées
6. L’article 8 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a crée le statut de l’autoentrepreneur qui permet aux travailleurs indépendants débutant à compter du 1er janvier 2009 une activité commerciale, artisanale ou libérale et ayant opté pour le régime fiscal de la micro-entreprise de bénéficier d’un régime simplifié de calcul et de paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires avec éventuellement sur option, le versement libératoire de l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, l’article L133-6-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur disposait ' I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé (')
De plus, l’article L133-6-8-1 du code de la sécurité sociale précisait que ' Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants de l’article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.
De son côté, l’article R 133-30-2 du code de la sécurité sociale indiquait ' Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l’article 151-0 du code général des impôts communique selon la périodicité mentionnée au I de l’article R. 133-30-1 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat et des professions libérales.
Le formulaire mentionne le montant du chiffre d’affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d’imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
Il est transmis, daté et signé, accompagné, le cas échéant du règlement des sommes dues, au plus tard :
a) Pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l’échéance mensuelle précédente ;
b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
En l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention ' néant en lieu et place du montant du chiffre d’affaires ou de recettes.
L’article L6331-48 du code de la sécurité sociale prévoyait également que ' (')Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en 'uvre du présent article.
Enfin, l’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose que ' I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale précisant notamment que ' Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de travail dissimulé et l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale que ' Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de travail dissimulé .
7. En l’espèce, M. [O] [S] reproche à l’URSSAF de lui avoir appliqué un montant TTC alors que les revenus taxables devaient l’être pour leur montant HT.
Toutefois, en application des textes susvisés et en l’absence d’éléments comptables communiqués par le cotisant, c’est à juste titre que les agents de l’URSSAF ont établi le redressement à partir des versements portés au crédit sur ses comptes bancaires, étant précisé que comme le rappelle cette dernière, M. [O] [S] a perdu le bénéfice de l’ACCRE du fait du travail dissimulé. De plus, l’URSSAF a tenu compte de son statut de micro-entrepreneur dans les contributions spécifiques dues à ce titre (contribution à la formation professionnelle et à la taxe consulaire) et de l’option du cotisant pour le versement libératoire de l’impôt.
Par ailleurs, M. [O] [S], tout en contestant les modalités de calcul du redressement a sollicité auprès de l’URSSAF des délais de paiement qui les lui a accordés (pièces 10, 11, 12 de l’URSSAF), ce qui vaut reconnaissance au moins partielle de la dette.
8. Sur les sommes réclamées, en ce qui concerne :
L’année 2016, M. [O] [S] a déclaré la somme de 7 882' et il lui a été réclamé avec exonération ACCRE la somme de 357' au titre des ventes et 531' au titre des prestations de services ; à l’issue du contrôle, l’URSSAF a retenu un chiffre d’affaires éludé à hauteur de 98 084 ' portant le montant des cotisations à hauteur de 25 688' (hors majorations), auxquelles s’ajoutent les majorations de redressement de 25% à hauteur de 6422', soit un total de 32 110',
L’année 20217, M. [O] [S] a déclaré la somme de 1080' et il lui a été réclamé avec exonération ACCRE la somme de 84' au titre des ventes et 39' au titre des prestations de services ; à l’issue du contrôle, l’URSSAF a retenu un chiffre d’affaires éludé à hauteur de 106 585 ' portant le montant des cotisations à hauteur de 26 891' (hors majorations), auxquelles s’ajoutent les majorations de redressement de 25% à hauteur de 6723 ', soit un total de 33 614',
L’année 2018, M. [O] [S] a déclaré la somme de 2080' ; à l’issue du contrôle, l’URSSAF a retenu un chiffre d’affaires éludé à hauteur de 154 154 ' portant le montant des cotisations à hauteur de 37 736 ' (hors majorations), auxquelles s’ajoutent les majorations de redressement de 25% à hauteur de 9 434 ', soit un total de 47 170 ',
L’année 2019, [O] [S] a déclaré la somme de 0' ; à l’issue du contrôle, l’URSSAF a retenu un chiffre d’affaires éludé à hauteur de 26 723 ' portant le montant des cotisations à hauteur de 6541 ' (hors majorations), auxquelles s’ajoutent les majorations de redressement de 25% à hauteur de 1635 ', soit un total de 8176 '.
Le montant totale du redressement s’est donc élevé à la somme de 121 070', outre les majorations de retard à hauteur de 11 303', soit un total de 132 373'.
L’URSSAF indique que M. [O] [S] a d’ores et déjà réglé la somme de 3 374, 29' qu’il convient de déduire du montant de la contrainte et qu’il a également bénéficié d’une remise de majoration de retard à hauteur de 2423 ', ce qui ramène le montant de la contrainte à la somme de 126 575,71'.
9. Dès lors, il convient de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte qui sera ramené à la somme de 126 575,71'.
Succombant à l’instance, M. [O] [S] sera condamné au paiement de dépens ainsi qu’à verser la somme de 2000' à l’URSSAF RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°22/0645 rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte qui sera ramené à la somme actualisée de 126 575,71',
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [S] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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