Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 25 avr. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 25 juin 2024, N° 24/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01141
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FQT3
ARRÊT N°
du : 25 avril 2025
B. D.
Mme [N] [C]
M. [T] [C]
M. [I] [C]
Mme [A] [C]
épouse [M]
M. [E] [C]
M. [B] [C]
M. [Z] [C]
C/
Mme [U] [Y]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
APPELANTS AU PRINCIPAL ET INTIMÉS INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 24/00064)
1°] – Mme [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
2°] – M. [T] [C]
[Adresse 7]
[Localité 12]
3°] – M. [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
4°] – Mme [A] [C] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
5°] – M. [E] [C]
[Adresse 13]
[Localité 17]
6°] – M. [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
7°] – M. [Z] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Christophe Guyot, membre de la SELARL Guyot – de Campos, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :
Mme [U] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003257 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Comparant et concluant par Me Pierre Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
— 2 -
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 3 avril 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Par jugement du 21 mai 1981, le tribunal de grande instance de Chaumont a prononcé le divorce de Mme [U] [Y] et M. [D] [C].
Le [Date décès 2] 1982, M. [D] [C] est décédé laissant pour lui succéder ses six enfants :
— M. [X] [C],
— Mme [A] [C] épouse [M],
— M. [L] [C],
— Mme [N] [C],
— M. [E] [C], et
— M. [T] [C].
Par jugement du 6 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, confirmé en toutes ses dispositions le 20 septembre 2001 par la cour d’appel de Reims, a ordonné qu’il soit procédé :
' aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision portant sur les biens immobiliers sis à [Localité 19] et a nommé Me [R], notaire pour y procéder,
' à la vente sur licitation aux enchères publiques de l’immeuble sis [Adresse 16] [Localité 19] [Adresse 1],
' à une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [Y] et les autres occupants de la maison.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— débouté Mme [A] [C] épouse [M], Mme [N] [C], M. [E] [C], M. [T] [C], M. [I] [C], M. [B] [C] et M. [Z] [C], de leur demande d’autorisation de consignation par Mme [N] [C] de la somme de 36 165 ' correspondant à deux virements bancaires sur le compte de sa fille,
— 3 -
Mme [N] [C] les 13 novembre 2019 et 16 janvier 2020 pour un montant total de 36 165 '. entre les mains de Me [G] [O], notaire,
— débouté Mme [A] [C] épouse [M], Mme [N] [C], M. [E] [C], M. [T] [C], M. [I] [C], M. [B] [C] et M. [Z] [C] de leur demande d’indemnité fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— laissé les dépens à la charge de Mme [A] [C] épouse [M], Mme [N] [C], M. [E] [C], M. [T] [C], M. [I] [C], M. [B] [C] et M. [Z] [C],
— débouté les parties su surplus de leurs demandes.
Mme [A] [C] épouse [M], Mme [N] [C], M. [E] [C], M. [T] [C], M. [I] [C], M. [B] [C] et M. [Z] [C] ont interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2024.
Mme [N] [C] a procédé à la restitution des sommes litigieuses au profit de Mme [U] [Y] rendant ainsi l’acte d’appel et la demande d’autorisation de consignation sans objet.
Par conclusions du 7 mars 2025, les appelants se sont désistés de leur appel et sollicité que chacune des parties conserve la charge des frais dont elle a fait l’avance.
Par conclusions du 19 mars 2025, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel des consorts [C],
— lui donner acte que par suite, elle renonce à son appel incident et à sa demande d’une somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— et de mettre les dépens tant de première instance que d’appel à la charge des consorts [C].
Sur ce :
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions des articles 394 et suivants, 401,403 et 405 du code de procédure civile de donner acte aux appelants de leur désistement, à l’intimée de son acceptation de désistement et de sa renonciation à son appel incident et sa demande de dommages et intérêts, de constater le dessaisissement de la cour et de condamner les appelants aux dépens. Le désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [A] [C] épouse [M], Mme [N] [C], M. [E] [C], M. [T] [C], M. [I] [C], M. [B] [C] et M. [Z] [C] de leur désistement d’appel.
Donne acte à Mme [U] [Y] de ce qu’elle accepte le désistement d’appel des consorts [C] et de ce qu’elle renonce à son appel incident et à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— 4 -
Constate le dessaisissement de la cour.
Condamne solidairement Mme [A] [C] épouse [M], Mme [N] [C], M. [E] [C], M. [T] [C], M. [I] [C], M. [B] [C] et M. [Z] [C] aux dépens d’appel conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et dit que les dépens de première instance sont fixés par la décision du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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