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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N°2026/57
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZGU
IMM CG
Décision déférée du 17 Janvier 2025
Tribunal de Commerce de FOIX
( )
M. [H]
[V] [N]
C/
[L] [Z] épouse [N]
S.A.R.L. [5]
CADUCITE DE L’APPEL
Grosse délivrée
le
à Me Guy DEDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEES
Madame [L] [Z] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
[V] [N] et [L] [N] née [Z] sont associés et co-gérants de la société [5].
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société [5] et [L] [N] née [Z] ont fait assigner M.[V] [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Foix aux fins de voir prononcer sa révocation en sa qualité de gérant de la société [5] pour cause légitime et de le voir condamner à verser à la société [5] la somme de 44 559,68 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Foix a :
— prononcé la révocation de monsieur [V] [N] en sa qualité de gérant de la société [5] pour cause légitime, en application de l’article L223-25 alinéa 2 du code de commerce
— condamné monsieur [V] [N] à payer à la société [5] la somme de 14 000 euros à titre de provision
— débouté monsieur [V] [N] de ses demandes
— condamné monsieur [V] [N] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [V] [N]
Par déclaration d’appel du 30 janvier 2025, [V] [N] a relevé appel de l’ordonnance.
Par avis du 5 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel du 8 avril 2025, le greffier constatant que l’appelant n’avait pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti sollicitait des parties leurs observations.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 juillet 2025, la société [5] demande de
— Déclarer caduque la déclaration d’appel formée par Monsieur [V] [N],
— Condamner Monsieur [V] [N] à verser à la société [5] et à Madame [L]
[Z] épouse [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance.
Par courrier du 30 octobre 2025, le conseil de l’appelant a indiqué que son appel était devenu sans objet
Motifs
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile applicable à la procédure à bref délai 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, malgré un avis adressé par le greffe le 8 avril 2025, M.[N] n’a formé aucune observation sur la caducité encourue et son conseil s’est borné à informer la cour de ce que son appel était devenu ' sans objet'.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l’appel.
La caducité de l’appel principal ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur la demande formée par l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce toutefois, les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par M.[N] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Constate la caducité de l’appel,
Constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de M.[V] [N],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente,
.
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