Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 19 mai 2025, n° 23/01528
TGI Metz 7 juillet 2023
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CA Metz
Confirmation 19 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas prouvé que M. [Y] avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et que les conditions requises par le tableau n°30 bis n'étaient pas réunies.

  • Accepté
    Absence de saisine d'un CRRMP

    La cour a confirmé que la CPAM devait saisir un CRRMP pour établir le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [Y], ce qui n'a pas été fait.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la CPAM n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'exposition de M. [Y] à l'amiante, rendant la décision inopposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/01528
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/01528
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 7 juillet 2023, N° 21/00853
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

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