Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 juillet 2023, N° 21/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00125
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 23/01528 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GACA
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
07 Juillet 2023
21/00853
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A. [6]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BERARDI , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y], né le 12 août 1961, a travaillé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour le compte de la société [6], dans son établissement de [Localité 9], du 16 novembre 1982 au 25 juillet 2020.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
agent logistique, pontier chariotiste, au train à froid de 1982 à 1988,
pontier département à l’aciérie de 1988 à 2002,
moniteur pont ' département aciérie de 2002 à 2004,
technicien pont :
adjoint chef de poste ponts roulants et logistique de 2004 à 2009,
chef de poste ponts roulants et logistique de 2009 à 2011,
gestionnaire expéditions ferrailles parc à ferrailles de [Localité 12] de 2011 à 2019.
Le 15 juillet 2020, l’épouse de M. [Y], Mme [Z] [Y] [T], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une maladie professionnelle « cancer bronchique », en joignant à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [K] faisant état d’un « adénocarninome bronchique ».
M. [Y] est décédé le 25 juillet 2020.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé la veuve de l’assuré ainsi que le dernier employeur sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 25 janvier 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la veuve de M. [Y] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [6] a, par LRAR du 25 mars 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y]. La CRA a, par décision du 20 mai 2021, rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle est intervenue volontairement en première instance.
Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la CARSAT d’Alsace-Moselle,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT d’Alsace-Moselle,
déclaré la société [6] recevable en sa demande en inopposabilité,
infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle,
déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y], à savoir un cancer bronchopulmonaire, en date du 25 janvier 2021,
condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance,
rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2023, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 7 juillet 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 27 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 17 juillet 2023,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
dire et juger que la décision de la caisse du 25 janvier 2021, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Y] est opposable à la société [6],
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2021,
condamner la société [6] aux frais et dépens.
Par conclusions datées du 30 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social de Metz, par conséquent :
infirmer la décision implicite de la CRA de la CPAM de Moselle,
infirmer la décision de la CPAM de Moselle datée du 25 janvier 2021, réceptionnée le 28 janvier 2021,
juger inopposable à [5] la décision de prise en charge de la maaldie professionnelle 30bis de M. [Y],
juger que le caractère professionnel de la pathologie de M. [Y] n’est pas établi dans les rapports entre la CPAM et [5].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie
La CPAM de Moselle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et considère que les conditions, tant médicales, qu’administratives, fixées par le tableau n°30 bis sont remplies s’agissant de M. [Y].
Elle fait valoir que M. [Y] a effectué des travaux d’entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, et relevant de la liste limitative du tableau n°30bis, décrivant à ce titre deux activités en particulier
— en aciérie, lors de laquelle il réalisait le nettoyage et la réparation des poches, alors que les poutres du pont et le système électrique étaient amiantés,
— antérieurement, par des interventions en étant équipé de protections amiantées aux hauts-fourneaux de – [Localité 11], ainsi que lors de la démolition de réfractaires au marteau piqueur aux hauts-fourneaux de [Localité 7].
Elle indique que l’exposition au risque s’apprécie sur la globalité de la carrière professionnelle et non seulement chez le dernier employeur.
La caisse maintient que la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n’était pas nécessaire.
La société [6] soutient que les conditions du tableau n°30 bis n’étaient pas réunies, M. [Y] n’ayant exécuté aucun des travaux de la liste limitative dudit tableau.
Elle en déduit que, dès lors, la procédure applicable régie par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposait à la caisse de saisir un CRRMP préalablement à sa décision de prise en charge, afin d’établir que la maladie est directement causée par le travail habituel du salarié. Elle invoque la jurisprudence déclarant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inopposable à l’employeur en l’absence de saisine d’un CRRMP par la caisse.
L’intimée ajoute que M. [Y] n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante prévu par le tableau n°30bis des maladies professionnelles et que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes pour prouver l’exposition audit risque, renvoyant à la jurisprudence de la cour en ce sens.
**********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
L’article précité prévoit notamment :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il n’est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [Y] avant son décès répond aux conditions médicales du tableau n°30bis des maladies professionnelles.
ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une exposition de 10 ans, ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, en l’occurrence :
les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
les travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
les travaux de retrait d’amiante ;
les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
les travaux de construction et de réparation navale ;
les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
la fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La cour précise qu’il résulte de l’ article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d’interprétation stricte (jurisprudence : cour de cassation 2e chambre civile 29 février 2924 pourvoi n 21-20.688)
Or le fait que M. [Y] ait réalisé des tâches relevant de la liste limitative du tableau n°30bis est contesté, ainsi que son exposition au risque dudit tableau.
En l’espèce il ressort du questionnaire complété par la veuve de M. [Y] produit en pièce n° 4 par la caisse que les tâches accomplies par son défunt époux étaient les suivantes :
« Surveillance des coulées + nettoyages à la pelle entre les coulées.
Aucun masque de protection mais vêtements de protection en amiante pendant tout le temps de travail.
2 mois à [Localité 7] pour la démolition des hauts-fourneaux (ciment réfractaire au marteau-piqueur).
Aciérie : nettoyage et réparations des poches. Poutre du pont et système électrique couverts en amiante ».
La veuve de M. [Y] ne précise pas à l’occasion de quels postes de travail, son époux aurait exécuté les tâches décrites.
Lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de la pathologie dont souffrait M. [Y], la société [6] a contesté, tant l’exposition de la victime que la réalisation de travaux relevant du tableau n°30bis dans le courrier accompagnant son questionnaire employeur.
Dans son courriel du 8 décembre 2020 annexé à l’enquête administrative que la caisse produit à titre de pièce numéro 7, l’employeur a décrit avec précision les postes de travail occupés par M. [Y], ainsi que les tâches exécutées par ce dernier :
« Agent logistique de 1982-1999 : pontier, chariotiste au train à froid,
Pontier département aciérie de 1988 à 2002 :
Pont chargement ferrailles :
'chargement des augets à ferrailles,
Pont de chargement des convertisseurs fonte liquide et ferrailles :
'manutention des augets à ferrailles du parc à fer vers le plancher d’enfournement de l’aciérie et chargement des ferrailles dans les convertisseurs de l’aciérie,
'manutention des poches à fonte liquide et versement des poches dans les convertisseurs de l’aciérie,
Pont de manutention des poches acier à la métallurgie secondaire :
'manutention des poches d’acier liquide et pose des poches sur les stands de traitement métallurgique (four poche, dégazage sous vide),
'manutention des poches d’acier liquide de la métallurgie vers les coulées continues et dépose des poches sur les pivoteurs,
Ponts d’évacuation des brames :
'manutention et chargement des brames en sortie de machines de coulées continues,
Moniteur pont ' département aciérie de 2002 à 2004 :
Conduite des ponts roulants de l’aciérie de [Localité 12] et chargé de la formation à la conduite de tous les ponts roulants de l’aciérie :
'formation des pontiers (ponts radiocommandés, ponts cabine simple, ponts cabine métal liquide),
Technicien pont ' département aciérie de 2004 à 2009 :
Adjoint chef de poste ponts roulants et logistique 2004 à 2009 :
'gestion et management des équipes,
'organisation et validation des parcours de formation pont roulant,
'remplacement du chef de poste,
Chef de poste ponts roulants et logistique 2009 à 2011 :
'management de l’équipe,
'gestion des effectifs,
'suivi et validation des parcours professionnels des agents de l’équipe,
'planification des activités de l’équipe,
Gestionnaire expéditions ferrailles parc à ferrailles de 2011 à 2019 :
'gestion des réceptions des ferrailles des trains à froid et des expéditions des ferrailles vers [Localité 8],
'coordination des activités des parcs à ferrailles avec les co-traitants,
'planification et suivi des transports routiers,
'suivi des transports ferroviaires,
'planification des expéditions de ferrailles,
'suivi et tenue du registre d’expéditions des camions,
'suivi des pesées,
'inventaire des stocks en fin de mois,
'remplacement du responsable de l’équipe expédition ferrailles ».
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le rapport de l’enquête administrative menée par la caisse révèle que les seules pièces en sa possession étaient la déclaration de maladie, les questionnaires assuré et employeur, ainsi que le compte-rendu du CHRU de Nancy du 7 juillet 2020.
Bien qu’il résulte dudit compte-rendu médical que M. [Y] a travaillé « entre 1979 et 1980, en tant qu’ouvrier intérimaire dans les hauts-fourneaux de [Localité 11] affecté dans la halle de coulée avec port de tenue de protection en amiante (manteau, guêtres, gants, cagoule), et durant 2 mois en tant qu’ouvrier intérimaire affecté à la démolition des hauts-fourneaux à [Localité 7] (démolition de réfractaire au marteau piqueur) », il s’agit d’une simple retranscription des déclarations de la victime quant à son parcours professionnel.
De même, concernant la période d’emploi au sein de la société [6], et en dépit des contestations de l’employeur s’agissant de l’exposition à l’amiante, la caisse ne démontre pas que M. [Y] a été amené à intervenir sur des ponts roulants équipés de systèmes électriques amiantés comme le prétend la veuve du défunt.
Il s’ensuit que la caisse ne justifie d’aucun élément objectif, extérieur aux seules déclarations de M. [Y], tel que des témoignages d’anciens collègues de travail, permettant de corroborer le fait que ce dernier avait effectivement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, ni qu’il a exécuté des travaux prévus dans la liste limitative du tableau n°30bis des maladies professionnelles au cours de sa carrière professionnelle.
En effet si la société [6] décrit elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [Y], ces éléments ne permettent pas de confirmer les allégations de la caisse quant à l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières ou fibres d’amiante, et ce en l’absence de tout autre élément de preuve résultant de l’analyse du dossier.
La caisse verse ainsi aux débats l’avis du 23 octobre 2020 établi par la Carsat sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de l’appelante) qui fait état d’une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Ainsi cet avis est dénué de caractère probant et n’est pas susceptible de corroborer les propos de la caisse à défaut d’autres éléments de preuve.
En l’état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence d’éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations de la veuve du salarié, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée.
La caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. M. [Y] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
Ainsi, les premiers juges ont justement considéré qu’en l’absence de réunion des conditions du tableau n°30bis, il incombait à la caisse de saisir un CRRMP afin d’établir l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [Y] et la maladie déclarée par sa veuve, avant de rendre sa décision sur la prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, c’est à juste titre que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] inscrite au tableau n°30bis du 25 janvier 2021 a été déclarée inopposable à la société [6]. Le jugement est confirmé.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de Moselle est condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 7 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Moselle au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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