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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 déc. 2025, n° 22/06426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 mai 2022, N° 18/018117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DE RADIATION
DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06426 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/018117
APPELANTE
Madame [R], [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMÉE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [O] a été engagée par en qualité de directeur technique par la société [5] le 2 mai 2016.
Le 12 septembre 2017, la salariée a mis en demeure la société de lui verser ses salaires depuis le mois de juillet 2017 ainsi que de lui rembourser une somme de 6500 euros prêtée à l’entreprise.
Elle a adressé une nouvelle mise en demeure le 30 avril 2018 à la société et au gérant.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 11 juin 2018 de demande en paiement de rappels de salaire outre congés payés afférents.
Par jugement du 13 mai 2022, notifié à la salariée le 10 juin 2022, rendu sous la présidence d’un juge départiteur, Mme [O] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel le 24 juin 2022.
Elle a signifié sa déclaration d’appel le 26 août 2022 à lui a fait signifier ses conclusions le 14 septembre 2022. Les deux significations ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 septembre 2022, elle demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris ;
' Condamner la SASU [7] à payer à Madame [O] [R] la somme de 122 900.00 euros au titre des salaires dus ;
' Condamner la SASU [7] à payer à Madame [O] [R] la somme de 6 500.00 euros au titre du remboursement des sommes prêtées à cette société ;
' Condamner la SASU [7] à payer à Madame [O] [R] la somme de 3000. 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la SASU [7] aux entiers dépens.
La cour renvoie expressément aux écritures déposées pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIFS
L’article 381du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L’article 383 du même code précise que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
A l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025 aucune partie ne s’est présentée, aucun dossier n’a été déposé.
Par message RPVA du 4 juillet 2025, le conseil de l’appelante a été informé du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 décembre suivant.
Il lui a été précisé qu’à peine de radiation il devait pour cette date :
— faire parvenir son dossier de plaidoiries,
— transmettre un kbis récent de la société.
Par message RPVA du 2 décembre 2025, le conseil de l’appelante a fait savoir qu’il avait pris bonne note des légitimes injonctions de la cour et précisait qu’il sollicitait la radiation de l’affaire au motif que son correspondant Me [D] avait pris sa retraite dans le courant de l’année 2024 et que l’appelante se trouvait sans avocat en sorte qu’elle devait lui adresser une lettre recommandée d’usage afin de connaître ses intentions.
En l’état, les diligences prescrites pas la cour n’ont pas été accomplies en conséquence, faute d’avoir exécuté les diligences demandées, l’affaire n’est pas en état d’être plaidée et doit être radiée.
Il convient de préciser que cette radiation fait courir le délai de péremption de l’instance et que l’affaire pourra être rétablie au vu :
— de la production d’un extrait kbis à jour de la société,
— de la transmission d’un dossier de plaidoiries,
— de la régularisation de la procédure en cas de procédure collective qui nécessiterait la mise en cause des organes de la procédure et de l’Ags ou d’une situation qui impliquerait la désignation d’un mandataire ad hoc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro ;
DIT qu’elle pourra être rétablie au vu :
— de la production d’un extrait kbis à jour de la société,
— de la transmission d’un dossier de plaidoiries,
— de la régularisation de la procédure en cas de procédure collective qui nécessiterait la mise en cause des organes de la procédure et de l’AGS ou d’une situation impliquerait la désignation d’un mandataire ad hoc et de la production des actes d’huissier mettant dans la cause les personnes ci-avant désignées ainsi que la production de l’ordonnance de désignation du mandataire ad hoc;
— de la transmission d’un dossier de plaidoiries
DIT que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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