Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/01291 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USET
(Réf 1ère instance : )
M. [X] [O]
C/
Etablissement EDAGO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 20 Février 1973 à [Localité 6] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001078 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Etablissement EDAGO, représenté par Monsieur le bâtonnier [T] [R], président du conseil d’administration
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Élève en 2022-2023 à l’École des Avocats du Grand Ouest (ci-après EDAGO), M.'[X] [O] a passé à la fin de sa scolarité les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), à la première puis à la seconde session.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023, le président de l’EDAGO a informé M. [O] de son échec aux épreuves du CAPA 2023, lui précisant qu’il avait obtenu 107 points sur les 130 requis.
M. [O] a formé un recours gracieux le 5 décembre 2023 puis, a saisi, le 17 janvier 2024, le président de la commission formation du Conseil National des Barreaux.
Par déclaration dématérialisée du 4 mars 2024 à 16h30, M.'[O] a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de ses écritures (29 mai 2024), M.'[X] [O] demande à la cour de':
— constater le laxisme et les carences de l’EDAGO, une faute dans l’organisation des contrôles des examens,
— constater le traitement moins favorable dont il a bénéficié par rapport à d’autres élèves, lors des différentes épreuves et contrôle continu, soit une rupture du principe d’égalité entre candidats, dont il résulte un défaut d’égalité des chances lors des différentes épreuves et contrôle continu,
— désigner un avocat honoraire qui aura pour mission de procéder au contrôle des conditions de l’exercice des contrôles et de la notation du contrôle continu et des examens de la session 2022-2023,
— dire annulé son ajournement au CAPA session 2022-2023, en raison d’une rupture d’égalité entre les candidats,
— dire et juger qu’il est accepté aux épreuves de l’examen du CAPA cession organisée par l’EDAGO de l’année 2023,
— condamner l’EDAGO pour préjudice moral et économique, pour perte de chance de voir sa situation professionnelle évoluer plus rapidement en raison des carences de l’EDAGO, évalué provisoirement à 5'000'euros en sa faveur,
— condamner l’EDAGO aux intérêts légaux à compter de la décision du Président de l’EDAGO, notifiée le 15 11 2023,
— condamner l’EDAGO aux entiers dépens, dont distraction à Me Hersart de La Villemarqué,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du contexte particulier de cette affaire,
— condamner l’EDAGO à lui verser une somme de 2'000'euros au titre de l’article 700.
M.'[O] conteste les notes qu’il a obtenues à son rapport de stage, au CAPA blanc, à l’épreuve d’anglais et en déontologie.
Il fait valoir qu’il n’y a pas eu de double correction des épreuves du CAPA blanc qui a fait l’objet d’une correction subjective et discriminatoire, plusieurs élèves ayant, en outre, triché au cours de cette épreuve ainsi qu’il résulte des discussions entre élèves qu’il verse aux débats.
Il soutient qu’il y a eu une rupture d’égalité entre les étudiants, s’agissant de l’exercice oral du contrôle continu, son groupe n’ayant eu que deux jours de préparation contre une semaine pour les autres groupes.
Il conteste la note de rapport de stage qu’il a obtenue, relevant que son second maître de stage ne s’est pas prononcé en raison de la brièveté de sa présence.
Il ajoute s’agissant de la note d’anglais issue du logiciel de langue que plusieurs élèves ont triché, ce qui n’a pas été son cas.
Il prétend, en conséquence, avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable que d’autres élèves, subir en conséquence un préjudice important et devoir faire face à des tracas judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures (27 août 2024), l’École des Avocats du Grand Ouest demande à la cour de débouter M.'[O] de son recours et de le condamner à lui verser une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que M. [O] a échoué à l’examen du CAPA organisé en 2022 par le Centre de formation à la profession d’avocats de [Localité 5] et s’est inscrit à l’EDAGO, qu’il a suivi en 2023 les trois périodes de formation prévue par les textes (enseignements fondamentaux, projet pédagogique individuel et stage en cabinet d’avocat), que le stage en cabinet s’est mal passé au point que le maître de stage y a mis un terme et que M. [O] a dû terminé son stage avec un autre avocat. Elle précise que M. [O] a été admis à se présenter au CAPA dont les épreuves étaient les suivantes
1: Article 3 de l’arrêté du Garde des Sceaux du 7 décembre 2005 dans sa version résultant de l’arrêté modificatif du 9 mai 2022 applicable au jour où M. [O] a passé le CAPA.
':
— rédaction d’une consultation (5h), coefficient 2,
— exercice oral portant sur un dossier (3h), coefficient 2,
— interrogation oral en déontologie (1h), coefficient 3,
— interrogation orale en langue vivante étrangère, coefficient 1,
— exposé sur le projet pédagogique individuel, coefficient 1,
— exposé du rapport de stage en cabinet, coefficient 2.
Elle rappelle qu’après prise en compte de la note obtenue lors du contrôle continu (coefficient 2), M. [O] a obtenu, à la première session, 69 points sur 260 et, à la session de rattrapage, 107 points sur 260 (dont 18,5 points / 40 au contrôle continu). Elle précise que de ce fait, il a été définitivement ajourné.
Elle fait valoir que le jury est souverain et relève que la contestation soulevée n’est pas sérieuse, qu’elle ne porte que sur le seul contrôle continu et est infondée, dans la mesure où seul l’examen du CAPA fait l’objet d’une double correction mais non le CAPA blanc (arrêté 7 décembre 2005), que les agissements prêtés à ses camarades ne sont pas établis à tel point qu’il sollicite la désignation d’un avocat honoraire pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. Elle ajoute que M. [O] a obtenu une note honorable à l’épreuve de continu en anglais et qu’il ne peut se plaindre de ne pas avoir triché, que la copie qu’il produit est de bien meilleure facture que la sienne, alors que la seconde est incomplète. Elle précise que la note de stage est favorable compte des circonstances dans lesquelles il s’est déroulé.
Elle conclut donc au rejet de la demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
À l’audience, M. [O] a fait plaider par conseil le rabat de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de pouvoir mandater un commissaire de justifier pour faire constater les conversations entre élèves en sa possession.
SUR CE, LA COUR':
La procédure suivie en la matière étant écrite, les demandes présentées verbalement lors de l’audience ne peuvent donc être prises en compte.
Pour obtenir le Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les candidat doivent obtenir a minima la note de 130/260.
Après son échec à la première session, M. [O] s’est présenté à la session de rattrapage et a obtenu 107 points sur 260 dont 18,5 points / 40 au contrôle continu.
Pour contester la délibération du jury, M. [O] met en cause sa note de contrôle continu (18,5/40) dont il convient de rappeler qu’elle n’intervient qu’à hauteur des 2/13èmes du total
2:Article 4 de l’arrêté du Garde des Sceaux du 7 décembre 2005 dans sa rédaction applicable : « Les matières visées à l’article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé font l’objet d’un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l’assiduité du candidat et la qualité de son travail (coefficient 2) ».
, les épreuves de l’examen terminal du certificat intervenant à concurrence des 11/13èmes.
La note du contrôle continu attribuée par le jury à chaque candidat est fondée à l’Edago
3: Article 57 du décret du 27 novembre 1991 : « Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d’une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d’avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. Le centre régional de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux »
sur les exercices suivants':
— quatre épreuves écrites portant sur la rédaction de correspondances, de consultation et de différents actes juridiques ou judiciaires,
— une épreuve orale en déontologie portant sur les enseignements dispensés à l’école,
— une épreuve orale consistant en une plaidoirie,
— un CAPA blanc réalisé au cours du 2ème année (épreuve de cinq heures),
— une note issue du logiciel de langue étrangères.
M.'[O] critique la correction subjective d’un exercice (portant la date du 16 mars 2023) en l’occurrence la rédaction d’une consultation juridique et d’un protocole transactionnel, une rupture d’égalité lors de l’exercice oral de plaidoirie, le temps de préparation ayant été différent en fonction des groupes, la note obtenue pour son rapport de stage (note qu’il s’abstient de communiquer à la cour), l’absence de double correction du CAPA blanc, enfin des tricheries lors des épreuves d’anglais (logiciel 7 Speaking) et du CAPA blanc.
Il convient tout d’abord de relever que l’organisation et les modalités du contrôle continu étant du ressort des écoles, la double correction du CAPA blanc n’est prévue par les dispositions réglementaires que pour les seules épreuves écrites de l’examen terminal. Il s’ensuit que ce grief est mal fondé.
La correction ' dont la subjectivité est alléguée ' de l’examen de contrôle continu (consultation ' transaction) du 16 mars 2023 n’est nullement établie, étant précisé que les deux autres copies (M. [V] et Mme [L] dont seule la seconde partie consacrée à la transaction est, pour cette dernière, produite) versées aux débats par le requérant sont, à l’évidence, de bien meilleure facture que celle de M.'[O], étant ici précisé que ce dernier a obtenu la notre 5,5/20 alors que ses camarades ont obtenu respectivement celles de 13 et de 15/20.
Concernant l’épreuve de plaidoirie du contrôle continu, aucune pièce n’atteste d’une rupture d’égalité quant au temps de préparation dont aurait bénéficié le groupe d’élèves dont M.'[O] faisait partie. Au demeurant, ce dernier indique que son groupe (et non lui seul) a bénéficié de deux jours de préparation ce qui est largement suffisant pour préparer ce type d’épreuve (le bénéfice à attendre d’un temps supérieur n’étant nullement démontré ou avéré).
M.'[O] n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à remettre en cause la note (10/20) qu’il a obtenue lors de l’épreuve de déontologie du contrôle continu.
S’agissant des tricheries alléguées lors du CAPA blanc ou de l’épreuve de langue sur ordinateur, et à les supposer établies, force est de constater qu’elles ne sont pas nature à remettre en cause les notes obtenues par les candidats qui n’ont pas triché, mais seulement de justifier la remise en cause des notes, voire l’exclusion, des élèves qui ont triché.
Enfin, M. [O] ne peut sérieusement se plaindre d’une évaluation insuffisante de ses maîtres de stage dès lors que le premier d’entre eux a mis fin au stage (qui s’est mal passé) avant le terme de six mois convenu et que le second d’entre eux ne l’a reçu en stage que durant un mois et demi.
Il sera surabondamment observé que même si M. [O] avait obtenu la note – plus qu’improbable de 40/40 au contrôle continu – il n’aurait pourtant pas obtenu son CAPA puisqu’en cette hypothèse, sa note finale aurait été de 128,5/260, inférieur au 130 requis par l’article 9 de l’arrêté du 7'décembre 2005 relatif à la session de rattrapage
4: «'Pour être admis à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130'»
. Il s’ensuit que les critiques qu’il développe même si elles étaient toutes fondées, ne pourraient justifier la remise en cause de son ajournement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments le recours de M.'[X] [O] doit être rejeté.
Partie succombante, il supportera la charge des dépens.
Il devra verser à l’EDAGO la somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
Rejette le recours de M.'[X] [O].
Le condamne aux dépens.
Condamne M.'[X] [O] à verser à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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