Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 septembre 2023, N° 21/1846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
[G] [C]
C/
[W] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01437 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJUF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 septembre 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/1846
APPELANTE :
Madame [G] [C]
née le 18 Avril 1966 à [Localité 6] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7386 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Lylia NOURANI, membre de la SCP ARGON – POLETTE – NOURANI – APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
INTIMÉ :
Monsieur [W] [L]
né le 03 Mai 1963 à [Localité 4] (68)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51.1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Jalila LOUKILI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [L] et Mme [G] [C] ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (21) le 7 juin 1986, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils ont signé une convention de divorce par consentement mutuel le 3 septembre 2020, assistés de Ieurs conseils respectifs.
La convention de divorce sous signature privée contresignée par avocats a été déposée auprès de Maître [E] [U], notaire à [Localité 5], suivant attestation du 15 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 30 août 2021, Mme [G] [C] à fait assigner M. [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir la nullité de la convention de divorce.
Par jugement du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté la demande de Mme [G] [C] tendant à voir prononcer la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel signée le 3 septembre 2020,
— rejeté sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [W] [L],
— condamné Mme [G] [C] à payer à M. [W] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [C] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 14 novembre 2023, Mme [G] [C] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a, rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel signée le 3 septembre 2020 ; rejeté sa demande de dommages et intérêts ; condamné à payer à M. [W] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2024, Mme [G] [C], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel signée le 3 septembre 2020, en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
— en conséquence, statuant à nouveau, dire qu’elle n’a pas donné un consentement libre et éclairé lors de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel en date du 3 septembre 2020,
— prononcer la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel signée le 3 septembre 2020 entre les parties, conformément aux dispositions des articles 1130 et 1178 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux,
— condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en vertu de l’article 1240 du code civil,
— débouter M. [W] [L] de ses entières prétentions,
— dire que M. [W] [L] en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 paiera la somme de 3 000 euros à Maître [F], laquelle renoncera alors si la condamnation est exécutée à l’indemnité légale versée par l’État, l’appelante bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
— condamner M. [W] [L] aux dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, M. [W] [L], intimé, demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [C] recevable mais infondé,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [G] [C], tendant à voir prononcer la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel signée le 3 septembre 2020,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [C],
— juger que Mme [G] [C] a donné un consentement libre et éclairé lors de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel le 3 septembre 2020,
— infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner Mme [G] [C] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner Mme [G] [C] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été ordonnée le 27 août 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 19 septembre 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de nullité de la convention de divorce par consentement mutuel
Mme [G] [C] sollicite l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel signée le 3 septembre 2020. Elle soutient que l’examen de la convention révèle un désavantage manifeste entre les parties à son détriment. Elle déplore que, malgré une disparité incontestable dans les situations financières respectives des parties et 34 années de vie commune, il n’a été prévu aucune prestation compensatoire. Mme [G] [C] indique que M. [W] [L], qui est resté dans l’ancien domicile conjugal, a conservé la quasi-totalité des biens meubles, ainsi que le véhicule, sans aucune contrepartie à son bénéfice, la contraignant à assumer le remboursement de la moitié des crédits à la consommation auprès de la Caisse d’Epargne et ce, malgré la modicité de ses ressources. Elle affirme qu’elle a été obligée de divorcer selon les conditions fixées par son mari et qu’elle a été contrainte de renoncer à percevoir une prestation compensatoire et d’accepter un partage inégalitaire. Mme [G] [C] déclare que c’est en raison de sa vulnérabilité psychologique et de la crainte des réactions violentes de M. [W] [L] qu’elle aurait été contrainte de signer la convention. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de donner un consentement libre et éclairé lors de la signature de la convention. Mme [G] [C] affirme rapporter la preuve du caractère vicié de son consentement lors de la signature de la convention litigieuse par les nombreuses pièces versées au débat. Elle indique que les époux vivaient encore ensemble au moment de l’élaboration de la convention de divorce.
M. [W] [L] sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il conteste l’intégralité des affirmations de Mme [G] [C]. Il tient à rappeler que Mme [G] [C] est suivie psychologiquement et psychiatriquement depuis une affection médicale grave, à savoir une pancréatite aigüe, dont elle a souffert au printemps 2018.
M. [W] [L] soutient qu’elle n’est pas suivie en raison de violences conjugales. Il conteste tout fait de violence à l’égard de son épouse. M. [W] [L] déclare qu’elle a été en capacité de quitter le domicile conjugal, en emportant tout ce dont elle avait besoin, le temps de trouver un nouveau logement, de déménager, de prendre un compte en banque à son nom, de cesser de payer les dettes communes. Il rappelle que la procédure de divorce par consentement mutuel impose que chacun des époux soit assisté par le conseil de son choix. M. [W] [L] indique que Mme [G] [C] a réceptionné le courrier de son conseil de l’époque le 29 juillet 2020 et que la convention a été signée le 3 septembre 2020, soit plus d’un mois après la réception du courrier permettant la rétractation. Il soutient qu’à aucun moment, Mme [G] [C] n’a fait savoir à son conseil qu’elle souhaitait mettre un terme à la procédure et que les mesures prévues à la convention ne lui convenaient pas. M. [W] [L] indique que, pendant le délai de rétractation, il n’avait plus de contact avec Mme [G] [C] et qu’elle pouvait parfaitement prendre une décision sans aucune pression. Il précise que le jour même de la signature, il a été réexaminé avec les époux les diverses mesures et la possibilité pour eux de ne pas signer la convention. M. [W] [L] soutient que son épouse n’a jamais indiqué refuser de signer alors qu’elle était en présence de son conseil. Il affirme que Mme [G] [C] a expressément renoncé à solliciter une prestation compensatoire.
En droit, aux termes de l’article 229-3 du code civil, 'le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas'.
En vertu de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1140 du même code précise qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1143 du code civil dispose qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Au vu des pièces produites par l’appelante, il apparaît qu’aucune preuve des prétendues violences conjugales n’est rapportée par l’appelante.
D’une part en effet, ainsi que l’a observé le premier juge, l’appelante 'ne démontre pas les menaces, la pression d’une contrainte ou la violence commise par son ex-époux à son égard ni la réalité de son état de dépendance et son impossibilité de donner un consentement libre et éclairé au moment précis où la convention a été signée le 3 septembre 2020 alors que le couple était séparé depuis le 8 août 2020, un logement d’urgence ayant été proposé par le CCAS à Mme [C] depuis le 2 juin 2020".
En effet, les attestations produites ne font que reprendre ses propos sans apporter d’éléments objectifs ou sont rédigées au conditionnel. Aucun certificat médical décrivant des blessures ou fixant une ITT suite à une éventuelle scène de violence réalisée concomitamment à l’élaboration et la signature de la convention de divorce n’est communiquée.
A ce titre, le certificat médical du docteur [K] du 21 avril 2022 énonce notamment que 'le suivi a débuté en 2018 et son état s’est vu aggravé durant la période de son divorce où elle aurait subi plusieurs types de violences, physiques et psychologiques'.
Il en va de même de l’attestation Solidarité Femmes 21 du 13 août 2021, qui ne précise pas la date de l’événement évoqué par l’appelante qui 'relate des épisodes de violences verbales et psychologiques, et nous fait part de la volonté de son ex-mari de la discréditer auprès de leurs fils et mettre en doute sa santé mentale. Elle nous rapporte une période de violence physique lorsqu’elle a évoqué une séparation, Monsieur l’a plaquée contre le mur, s’est saisi d’un couteau et lui a dit : si tu divorces, je te tue puis je me tue'.
Le juge aux affaires familiales a encore observé avec pertinence que, si la prise en charge par l’Equipe Mobile avait permis de constater une situation conjugale tout à fait délétère et la nécessité d’une séparation conjugale, cette seule véritable constatation ne suffit pas à démontrer les menaces et pressions qui auraient été exercées par M. [W] [L] concomitamment à la signature de la convention.
En outre, le docteur [K] atteste, le 19 août 2021, que Mme [G] [C] 'est suivie depuis 2018 par nos soins suite à une affection médicale grave', ce qui démontre que l’origine de son suivi psychiatrique et psychologique est étrangère aux violences conjugales alléguées puisqu’il apparaît que l’intéressée souffre de dépression depuis une pancréatite subie au printemps 2018.
Par ailleurs, aucune plainte n’a été déposée par Mme [G] [C] ni aucune requête tendant à obtenir une ordonnance de protection.
De la même manière, les photographies produites au débat par l’appelante ne sont ni datées, ni identifiées. Elles ne sauraient donc contribuer à faire la preuve des violences physiques subies qu’elle aurait subies lors de l’élaboration de la convention de divorce.
D’autre part, chacun des époux avait un avocat dans le cadre de la procédure de divorce, les deux avocats étant présents à leurs côtés en l’étude du notaire pour la signature de la 'convention sous signature privée contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce', ainsi qu’en atteste Maître [E] [U], notaire associé, le 15 septembre 2020.
Mme [G] [C] a apposé sa signature sur la convention alors qu’elle était assistée par son conseil – un avocat choisi -, qui a 'personnellement vérifié son identité et sa capacité’ ainsi que sa volonté alors que la convention précise expressément en page 7 que 'le partage est inégalitaire et [que] Mme [C]-[L] en est parfaitement informée’ et en page 5, en caractères gras, que 'les époux reconnaissent expressément avoir été informés qu’ils ne pourront formuler de demande ultérieure à ce titre'.
La cour rappelle à cet égard que Mme [G] [C] a bénéficié d’un délai de réflexion, et donc de rétractation, d’au moins 15 jours, son conseil lui ayant adressé le projet de convention le 27 juillet 2020. La convention litigieuse a été contresignée par deux avocats, puis déposée auprès d’un notaire au mois de septembre, étant constaté qu’aucune hospitalisation en service psychiatrique n’est intervenue au cours de l’été 2020, les dernières interventions datant du 10 juin 2020 (prise en charge à domicile par une équipe mobile).
La cour observe encore que la demande d’annulation de la convention de divorce a été présentée le 30 août 2021, soit la veille de l’expiration du délai de prescription d’un an expressément prévue aux termes de la convention, en page 10.
Enfin, l’appelante ne rapporte pas davantage devant la cour que devant le juge aux affaires familiales la preuve que le vice du consentement invoqué – à savoir la violence – aurait été déterminante de son consentement alors qu’il semblait acquis dans l’esprit de Mme [G] [C] la nécessité de mettre fin à cette union délétère.
Faute d’éléments probants démontrant la réalité du vice du consentement au jour de la signature de la convention, la demande de Mme [G] [C] tendant à voir prononcer la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel sera rejetée, par confirmation du jugement déféré.
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [G] [C]
Mme [G] [C] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Elle soutient que M. [W] [L] lui a causé un préjudice moral par son comportement fautif. Elle précise qu’il lui a imposé un divorce et qu’elle a dû accepter un partage inégalitaire et renoncer à une prestation compensatoire. Mme [G] [C] affirme se trouver dans une situation financière extrêmement précaire.
En droit, aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La cour confirmant le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la convention de divorce, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dommages-intérêts de l’ex-épouse qui n’est nullement justifiée en l’absence de faute de M. [W] [L].
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [W] [L]
M. [W] [L] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point et la condamnation de son ex-épouse à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts. Il fait valoir qu’il souhaite reprendre une vie paisible et se trouve contraint de subir une seconde procédure judiciaire, alors qu’il n’a fait qu’accepter le divorce tant voulu par son épouse. M. [W] [L] indique qu’il continue de régler des dettes qui ne sont pas les siennes et qu’il est assailli de créanciers mécontents. Il ajoute qu’il est désormais fiché à la Banque de France. Il affirme que la volonté de nuire de Mme [G] [C] est flagrante. Il indique qu’elle n’a pas hésité à le dénigrer sur les réseaux sociaux ainsi que devant le juge en alléguant des violences conjugales. M. [W] [L] estime caractérisée la faute de Mme [G] [C] lui occasionnant un préjudice moral et financier non contestable.
Pour les motifs retenus pas le premier juge, la cour confirme également le jugement déféré sur ce point, la procédure engagée par Mme [G] [C] ne pouvant être qualifiée d’abusive, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’étant pas rapportée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il a accordé à M. [W] [L] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoute une somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre de la procédure devant la cour.
L’appelante, qui succombe, assumera les entiers dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [C] à verser à M. [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en plus de celle de 800 euros arbitrée par le premier juge ;
La condamne aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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