Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 juin 2023, N° 21/05470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03360 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQQ
Ordonnance (N° 21/05470)
rendue le 22 Juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [N] [SD]
née le 12 Septembre 1955 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [P] [M] épouse [SW]
Intimé sous le RG 23/3547
née le 03 mars 1950 à [Localité 31]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [OV] [Y] épouse [IA]
Intimé sous le RG 23/3547
née le 17 mars 1961 à [Localité 27]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Madame [V] [B] épouse [OL]
Intimé sous le RG 23/3547
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [FS] [H]
Intimé sous le RG 23/3547
née le 24 février 1959 à [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [L] [A]
Intimé sous le RG 23/3547
né le 20 octobre 1966 à [Localité 31]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [VN] [O]
Intimé sous le RG 23/3547
né le 22 mai 1954 à [Localité 30]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [X] [D] épouse [WG]
Intimé sous le RG 23/3547
née le 27 octobre 1964 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [RU] [S] épouse [F]
Intimé sous le RG 23/3547
née le 1er novembre 1959 à [Localité 31]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [YY] [F]
Intimé sous le RG 23/3547
né le 14 décembre 1967 à [Localité 31]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [J] [WG]
Intimé sous le RG 23/3547
né le 29 mai 1962 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [FI] [IA]
Intimé sous le RG 23/3547
né le 03 juillet 1955 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Madame [E] [CH] épouse [O]
Intimé sous le RG 23/3547
née le 22 juillet 1954 à [Localité 35]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [I] [IJ] épouse [A]
Intimé sous le RG 23/3547
née le 27 juin 1970 à [Localité 31]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [OV] [IT] épouse [MD]
Intimé sous le RG 23/3547
née le 07 avril 1963 à [Localité 31]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Monsieur [FI] [SW]
Intimé sous le RG 23/3547
né le 25 janvier 1951 à [Localité 31]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [OL]
Intimé sous le RG 23/3547
né le 08 octobre 1959 À [Localité 34]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [EZ] [MD]
Intimé sous le RG 23/3547
né le 03 août 1962 à [Localité 31]
[Adresse 18]
[Localité 13]
L’Association Syndicale Libre [Adresse 29] (ASL)
Intimé sous le RG 23/3547
prise en la personne de son président en exercice M. [FI] [IA]
ayant son siège social [Adresse 19]
[Localité 13]
représentés par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Chloé Schulthess, avocat au barreau de Lille
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [T] [LB]
né le 17 février 1978 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Mme [MM] [R]
née le 18 mars 1979 à [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [PE] [SD] – fils de Madame [N] [SD]
né le 16 juillet 1983 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [W] [SD] – Fils de Madame [N] [SD]
né le 12 octobre 1986 à [Localité 28]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Monsieur [LK] [SD] – Fils de Madame [N] [SD]
né le 22 janvier 1993 à [Localité 36]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentés par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Chloé Schulthess, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SAS Tisserin Promotion
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Axa France IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
Appelant sous le RG 23/3547
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Les Maisons Individuelles du Nord, aux droits de laquelle est venue la société Pierres et Territoires Nord de France, puis aujourd’hui la société Tisserin Promotion, a fait procéder à des travaux de viabilisation de 9 parcelles nues lui appartenant [Adresse 33] à [Localité 13].
Une police d’assurance « responsabilité civile du promoteur » a été souscrite auprès de la société AXA France lard.
Les différents lots ont été vendus en 1996 et 1999.
A partir de 2000, des affaissements affectant tant la voirie commune que des terrains privatifs sont apparus.
Les différents acquéreurs se sont regroupés au sein de l’Association Syndicale Libre (l’ASL) [Adresse 29].
L’ASL [Adresse 29] et les acquéreurs ont sollicité une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Pierres et Territoires Nord de France AXA France lard.
M. [G], désigné en qualité d’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juillet 2002, concluant à un mauvais comblement de carrières en sous-sol.
En décembre 2002 et janvier 2003, l’ ASL [Adresse 29] et un certain nombre de co-lotis ont fait assigner en réparation les sociétés Pierres et Territoires Nord de France et AXA France lard.
Par jugement avant-dire-droit du 11 septembre 2003, le tribunal a ordonné un complément d’expertise, confié à M. [G].
Le second rapport a été déposé le 10 janvier 2005.
Par jugement du 30 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné la société Pierres & Territoires de France Nord Promotion Immobilière
à payer à titre provisionnel:
« à M. [Z] [OL] et Mme [V] [B], au titre du préjudice matériel la somme de 9l.730,73 euros, augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement, et la somme de 677,53 euros et au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, la somme de 10 000 euros,
« à M. [FI] [IA] et Mme [OV] [Y], au titre du préjudice matériel la somme de 100 539,18 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement, et la somme de 644,53 euros et au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, la somme de 10 000 euros,
« à M. [FI] [SW] et Mme [P] [M] au titre de leur préjudice matériel la somme de 1 409,50 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement,
« à M. et Mme [A], la somme de J 73 356,27 euros, augmentée de la TVA en vigueur à la date du présent jugement, au titre du préjudice matériel, la somme de 2 500,82 euros au titre de l’étude de sol et la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
« à Mme [C] la somme de 438,29 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement, au titre du préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
« à M. et Mme [SD], au titre du préjudice matériel la somme de 8 535,04 euros pour la dépendance, la somme de 148 209,98 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement, pour le terrain, au titre de l’étude de sol et la somme de 1 224,52 euros et au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral la somme de 15 000 euros,
« à M. [EZ] [MD] et Mme [OV] [IT] la somme de 102 047,15 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement, au titre du préjudice matériel, la somme de 495,21 euros au titre de l’étude de sol et la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
« à M. [J] [WG] et Mme [X] [D] la somme de 310,69 euros au titre du préjudice matériel,
« à M. [YY] [F] et Mme [RU] [S] la somme de 118 058,16 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement, au titre du préjudice matériel, la somme de 677,53 euros au titre de l’étude de sol et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
« à l’association syndicale libre [Adresse 29] la somme de 166 040,81 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice matériel,
— dit que les sommes correspondant aux préjudices matériels seront revalorisées selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2005 et la date du jugement,
— condamné la société Pierres & Territoires de France Nord Promotion Immobilière, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
à M. et Mme [MD], M. et Mme [WG], M. [F] et Mme [S], la société Tran Thien et l’association syndicale libre la somme de 4 500 euros,
à M. et Mme [OL] la somme de 2 500 euros,
à M. et Mme [IA] la somme de 2 500 euros,
à M. et Mme [SW] la somme de 2 500 euros,
à M. et Mme [SD] la somme de 2 500 euros,
à Mme [C] la somme de 2 500 euros,
— condamné la société Pierres & Territoires de France Nord Promotion Immobilière à payer respectivement à M. et Mme [SD], M. et Mme [A] et à Mme [C] la somme de 88,01 euros pour le coût d’établissement des procès-verbaux de constat,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Pierres & Territoires de France Nord Promotion Immobilière contre la SCI Saint Venant,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Pierres & Territoires de France Nord Promotion Immobilière aux dépens des procédures engagées par M. et Mme [OL], M. et Mme [IA] et Mme [SW], par M. et Madame [SD], M. et Mme [A] et Mme [C] et par M. et Mme [MD], M. et Mme [WG], Monsieur [F] et Mme [S], la société Tran Thien et I’ASL,
— dit que ces dépens comprendront les dépens réservés des procédures de référé et les frais d’expertise, ces dépens étant répartis également entre chacune des parties qui les ont avancés,
— condamné la société des Grands travaux du Nord à garantir la société Pierres & Territoires de France Nord Promotion Immobilière de toutes les condamnations prononcées contre elle,
— condamné la société des Grands travaux du Nord aux dépens de la procédure engagée par la société Les Maisons Individuelles du Nord,
laissé à la charge des parties qui les ont exposés les dépens des autres procédures.
La société Pierres et Territoires Nord de France a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 juillet 2015, la cour d’appel de Douai a notamment :
— Réformé le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société Pierres & Territoires de France Nord Promotion Immobilière à payer à titre provisionnel à l’association syndicale libre [Adresse 29] la somme de 166 040,81 euros qui sera augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice matériel,
* débouté la société Pierres & territoires de sa demande en garantie contre son assureur la SA Axa France,
* laissé à la charge de la société Pierres & Territoires les dépens de la procédure engagée contre son assureur la SA Axa France ;
— Statuant à nouveau,
— Débouté la société Pierres & Territoires de sa demande en garantie dirigée contre la SCI Saint Venant et son assureur la SA Axa France ;
— Condamné la SA Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société Pierres & Territoires à garantir cette dernière, dans les limites de son contrat, des condamnations prononcées contre elle à l’égard de M. [F] et Mme [S], M. et Mme [MD], la S.A.R.L. Tran Thien, M. et Mme [WG], M. et Mme [OL], M. et Mme [IA], M. et Mme [SW], Mme [H], Monsieur et Mme [A] et M. et Mme [SD];
— Déclaré irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 29] ;
— Condamné la SA Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société Pierres & Territoires aux dépens de la procédure engagée par cette dernière à son encontre ;
— Condamné la SA Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société Pierres & Territoires, à garantir, dans la limite de son contrat, la société Pierres & Territoires, des condamnations prononcées contre elle afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmé le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
— Débouté M. [F], Mme [S], la S.A.R.L. Tran Thien, M. et Mme [MD], M. et Madame [WG], M. et Mme [OL], M. et Mme [IA], M. et Mme [SW], Mme [H], M. et Madame [A] et M. et Mme [SD] de leur demande de condamnation de la société Pierres & Territoires à leur payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexistence de l’ASL [Adresse 29] ;
— Condamné la société Pierres & Territoires à payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes afférente à la voirie commune :
— à M. [F] et Mme [S] : 16 622,05 euros HT,
— à la S.A.R.L. Tran Thien : 16 622,05 euros HT,
— à M. et Mme [MD] : 16 622,05 euros HT,
— à M. et Mme [OL] : 16 622,05 euros HT,
— à M. et Mme [IA] : 16 622,05 euros HT,
— à M. et Mme [SW] : 16 622,05 euros HT,
— à Mme [H] : 16 622,05 euros HT,
— à M. et Mme [A] : 16 622,05 euros HT,
— à M. et Mme [SD] : 16 622,05 euros HT,
— à M. et Mme [WG] : 16 622,06 euros HT
— Dit que ces sommes seront indexées en fonction des variations de l’indice BT 01 de janvier 2005, date du rapport d’expertise, à la date de l’arrêt et augmentées de la TVA au taux applicable à la date de l’arrêt ;
— Condamné la SA Axa France pris en sa qualité d’assureur de la société Pierres & Territoires à garantir, dans la limite de son contrat, la société Pierres & Territoires des condamnations prononcées contre elle à l’égard des propriétaires des parcelles au titre de la voirie commune ;
— Condamné la SA Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société Pierres & Territoires, à garantir, dans la limite de son contrat, la société Pierres & Territoires, des condamnations prononcées contre elle afférentes aux dépens d’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à l’égard de M. [F] et Mme [S], M. et Madame [MD], la S.A.R.L. Tran Thien, M. et Mme [WG], M. et Mme [OL], M. et Mme [IA], Monsieur et Mme [SW], Mme [H], M. et Mme [A] et M. et Mme [SD] seulement.
Cette décision a été exécutée et les sommes versées aux co-lotis.
Les co-lotis n’ont pas entrepris les travaux.
Par acte d’huissier du 23 mai 2018, l’ ASL [Adresse 29] et les propriétaires de lots ont à nouveau sollicité une expertise judiciaire aux fins que l’expert actualise le coût des travaux de réfection de la voirie en tenant compte d’éléments nouveaux postérieurs aux constatations faites dans le cadre des rapports d’expertise déposés les 19 juillet 2002 et 10 janvier 2005.
Par ordonnance de référé du 7 août 2018, il a été fait droit à la demande et M. [G] a été désigné pour y procéder.
Le 11 janvier 2021, le 3ème rapport d’expertise a été déposé.
Par acte signifié le 7 septembre 2021, l’ ASL [Adresse 29], M. [EZ] [MD], Mme [OV] [IT], épouse [MD], M. [L] [A], Mme [I] [IJ], épouse [A], M. [FI] [IA], Mme [OV] [Y], épouse [IA], M. [YY] [F], Mme [RU] [S], épouse [F], Mme [N] [SD], M. [FI] [SW], Mme [P] [M], épouse [SW], M. [J] [WG], Mme [X] [D], épouse [WG], M. [Z] [OL], Mme [V] [B], épouse [OL], Mme [FS] [H], M. [VN] [O], Madame [E] [CH], épouse [O] ont fait assigner, la société Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord, et la société Axa France lard devant le tribunal judiciaire de Lille. Ils demandent au tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— Condamner in solidum la société Tisserin Promotion et la société Axa France lard à payer :
* aux époux [MD] 63 072,06 euros TTC au titre des travaux de voirie et 2 000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ;
* aux époux [A], 63 072,07 euros TTC au titre des travaux de voirie et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux époux [IA], 63 072,07 euros TTC au titre des travaux de voirie et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux époux [F], 63 072,07 euros TTC au titre des travaux de voirie et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux époux [SD], 63 072,07 euros TTC au titre des travaux de voirie et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux époux [SW], 63 072,07 euros TTC au titre des travaux de voirie et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux époux [WG], 63 072,07 euros TTC au titre des travaux de voirie et 2 000 euros, au titre .de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux époux [OL], 63 072,07 euros TTC au titre des travaux de voirie et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à Mme [FS] [H], 63 072,07 euros TTC au titre des travaux de voirie et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux époux [O], 63 072,07 euros TTC au titre des travaux de voirie et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum la société Tisserin Promotion et la société AXA France lard aux dépens.
Dans le cours de cette instance, la société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état sollicitant, au visa des articles 31, 32, 121, 480 du code de procédure civile et 1355 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 29] et de Mme [SD] faute d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevables toutes les demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 juillet 2015,
— condamner l’ASL [Adresse 29], M. [MD] et l’ensemble des demandeurs au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société Tisserin s’est associée à l’incident et a également soulevé des fins de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir et à l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [N] [SD] à l’encontre des sociétés Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord et Axa France,
— déclaré recevables les demandes formulées par M.[EZ] [MD], Mme [OV] [IT], épouse [MD], M. [L] [A], Mme [I] [IJ], épouse [A], M. [FI] [IA], Mme [OV] [Y], épouse [IA], M.[YY] [F], Mme [RU] [S], épouse [F], M.[FI] [SW], Mme [P] [M], épouse [SW], M. [J] [WG], Mme [X] [D], épouse [WG], M. [Z] [OL], Mme [V] [B], épouse [OL], Mme [FS] [H], M. [VN] [O], Madame [E] [CH], épouse [O] à l''encontre des sociétés Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord et Axa France lard;
— rejeté le motif d’irrecevabilité en l’absence de demande de l’ASL [Adresse 29] ;
— réservé les dépens ;
— condamné Mme [N] [SD] à payer la somme de 1 000 euros, d’une part à la société Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord et d’autre part à la société Axa France lard ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2023, Mme [N] [SD], M. [PE] [SD], M. [W] [SD], M. [LK] [SD] ont interjeté un appel limité de cette ordonnance à l’encontre de la société Axa France Iard et la société Tisserin Promotion, des dispositions suivantes :
— " déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [SD] à l’encontre des sociétés Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierre et Territoires Nord et Axa France IARD,
— réservé les dépens
— condamné Mme [SD] à payer la somme de 1000 euros d’une part à la sociétés Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierre et Territoires Nord et d’autre part à la société Axa France IARD et
— dit n’y avoir lieu à condamnation des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de rôle 23/3360.
Par une deuxième déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2023, la société Axa France IARD a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état à l’encontre de l’ASL [Adresse 29] et l’ensemble des co-lotis présents à la procédure devant le tribunal, l’appel portant sur les dispositions suivantes :
— déclaré recevables les demandes formulées par formulées par M.[EZ] [MD], Mme [OV] [IT], épouse [MD], M. [L] [A], Mme [I] [IJ], épouse [A], M. [FI] [IA], Mme [OV] [Y], épouse [IA], M.[YY] [F], Mme [RU] [S], épouse [F], M.[FI] [SW], Mme [P] [M], épouse [SW], M. [J] [WG], Mme [X] [D], épouse [WG], M. [Z] [OL], Mme [V] [B], épouse [OL], Mme [FS] [H], M. [VN] [O], Madame [E] [CH], épouse [O] à l''encontre des sociétés Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord et Axa France lard ;
— rejeté le motif d’irrecevabilité en l’absence de demande de l’ASL [Adresse 29] ;
— réservé les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2023 pour conclusions des défendeurs.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de rôle 23/3547
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 30 novembre 2023.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2024, les consorts [SD], l’ASL [Adresse 29] M.[EZ] [MD], Mme [OV] [IT], épouse [MD], M. [L] [A], Mme [I] [IJ], épouse [A], M. [FI] [IA], Mme [OV] [Y], épouse [IA], M.[YY] [F], Mme [RU] [S], épouse [F], M.[FI] [SW], Mme [P] [M], épouse [SW], M. [J] [WG], Mme [X] [D], épouse [WG], M. [Z] [OL], Mme [V] [B], épouse [OL], Mme [FS] [H], M. [VN] [O], Madame [E] [CH], épouse [O] demandent à la cour, au visa des articles 30, 31 et 328 et suivants du code de procédure civile de :
— Recevoir M. [LB] et Mme [R] en leur intervention volontaire,
— Débouter la société Tisserin Promotion de son appel incident,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* Déclarées recevables les demandes des époux [O] considérant qu’ils avaient intérêt à agir,
* Estimé qu’il ne peut être opposé l’autorité de chose jugée aux demandeurs au fond, dès lors que la condamnation résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 juillet 2015 a prononcé des condamnations à titre provisionnel,
— Réformer l’ordonnance d’incident du 22 juin 2022 en ce qu’elle a :
* Rejeté le motif d’irrecevabilité en l’absence de demande de l’ASL [Adresse 29],
* Déclaré Mme [N] [SD] irrecevable en sa demande formulée à l’encontre des sociétés Tisserin Promotion et Axa France IARD,
* Condamné Mme [N] [SD] à payer la somme de 1 000 euros à la société Tisserin Promotion et d’autre part à la société Axa France IARD,
— Statuant à nouveau,
— Déclarer que l’ASL [Adresse 29] en raison de son préjudice propre est recevable à obtenir l’indemnisation des dépens dont elle a fait l’avance,
— Déclarer que Mme [N] [SD] et ses fils ont qualité et intérêt pour agir,
— Subsidiairement, juger que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 juillet 2015 a autorité de chose jugée sur la qualité à agir de Mme [N] [SD],
— Débouter la société Axa France Iard et la société Tisserin Promotion de leur demande d’irrecevabilité des prétentions formulées à leur encontre par Mme [N] [SD],
— Les débouter de leurs demandes,
— Condamner in solidum la société Tisserin Promotion et la société Axa France Iard à payer à Mme [SD] et ses fils une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 121 et 480 du code de procédure civile de :
Sur l’appel relevé par la société Axa France IARD
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du TJ de Lille du 22 juin 2023 (n°21/05470) en ce qu’elle a énoncé :
DÉCLARONS recevables les demandes formulées par Monsieur [EZ] [MD], Madame [OV] [IT], épouse [MD], Monsieur [L] [A], Madame [I] [IJ], épouse [A], Monsieur [FI] [IA], Madame [OV] [Y], épouse [IA], Monsieur [YY] [F], Madame [RU] [S], épouse [F], Monsieur [FI] [SW], Madame [P] [M], épouse [SW], Monsieur [J] [WG], Madame [X] [D], épouse [WG], Monsieur [Z] [OL], Madame [V] [B], épouse [OL], Madame [FS] [H], Monsieur [VN] [O], Madame [E] [CH], épouse [O] à l’encontre des sociétés Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord et Axa France lard ;
REJETONS le motif d’irrecevabilité en l’absence de demande de l’ASL [Adresse 29],
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2023 pour conclusions des défendeurs.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, de :
— DÉCLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD, compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 30 septembre 2010 et à l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 16 juillet 2015 ;
— CONDAMNER in solidum L’asl [Adresse 29], M. [EZ] [MD] et l’ensemble des demandeurs à verser à la société Axa France IARD une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens.
Sur l’appel relevé par les consorts [SD] :
— REJETER l’appel interjeté par les consorts [SD] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lille du 22 juin 2023 (n°21/05470) ;
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a énoncé :
DÉCLARONS irrecevables la demande formulée par Madame [N] [SD] à l’encontre des sociétés Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord et Axa France IARD ;
CONDAMNONS Madame [N] [SD] à payer la somme de 1 000 euros, d’une part à la société Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord et d’autre part à la Société Axa France IARD,
Y ajoutant, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel pour la défense des intérêts de la Société Axa France IARD dans le cadre tant de son appel que de celui des consorts [SD] :
— CONDAMNER in solidum l’ASL [Adresse 29], M. [EZ] [MD] et l’ensemble des demandeurs de première instance en ce compris Mme [N] [SD], outre M. [W] [SD] M. [LK] [SD] et M. [PE] [SD] à verser à la société Axa France IARD, une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens et DIRE que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord, demande à la cour, au visa des articles et suivants du code civil, du code civil, de :
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE rendue le 22 juin 2023 en ce qu’elle a jugé :
DÉCLARONS recevables les demandes formulées par Monsieur [EZ] [MD], Madame [OV] [IT], épouse [MD], Monsieur [L] [A], Madame [I] [IJ], épouse [A], Monsieur [FI] [IA], Madame [OV] [Y], épouse [IA], Monsieur [YY] [F], Madame [RU] [S], épouse [F], Monsieur [FI] [SW], Madame [P] [M], épouse [SW], Monsieur [J] [WG], Madame [X] [D], épouse [WG], Monsieur [Z] [OL], Madame [V] [B], épouse [OL], Madame [FS] [H], Monsieur [VN] [O], Madame [E] [CH], épouse [O] à l’encontre des sociétés Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord et Axa France lard ;
REJETONS le motif d’irrecevabilité en l’absence de demande de l’ASL [Adresse 29],
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2023 pour conclusions des défendeurs.
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille rendue le 22 juin 2023 en ce qu’elle a jugé :
o DÉCLARONS irrecevables la demande formulée par Mme [N] [SD] à l’encontre des sociétés Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres Et Territoires Nord et AXA France IARD ;
o CONDAMNONS Mme [N] [SD] à payer la somme de 1 000 euros, d’une part à la société Tisserin Promotion, venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord et d’autre part à la société Axa France IARD,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées contre la société Tisserin Promotion venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord compte-tenu de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 juillet 2015 confirmant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille le 30 septembre 2010,
— Juger irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 29] et des consorts [O] faute de qualité à agir,
— Condamner in solidum l’ASL [Adresse 29] Monsieur [EZ] [MD] et l’ensemble des demandeurs à verser à la Société Tisserin Promotion venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers frais et dépens,
— Condamner in solidum l’ASL [Adresse 29], Monsieur [EZ] [MD] et l’ensemble des demandeurs à verser à la société Tisserin Promotion venant aux droits de la société Pierres et Territoires Nord une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que MM. [PE], [W] et [LK] [SD], héritiers de [U] [SD], décédé, interviennent volontairement en cause d’appel.
La cour constate l’intervention volontaire à l’instance de M. [T] [LB] et Mme [MM] [R] propriétaires depuis le 15 décembre 2023 de la parcelle et de la maison vendue par M. et Mme [OL] située [Adresse 7] à [Localité 13], lesquels n’interviennent plus.
1-Sur les fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et par conséquent est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
1-1 sur les fins de non-recevoir opposées aux consorts [SD]
Les consorts [SD] font valoir que si la parcelle achetée est mentionnée à l’acte de vente comme située « hors lotissement », elle n’en fait pas moins partie, leur parcelle étant desservie par la voie commune, c’est pour des raisons économiques que le promoteur a délibérément exclu cette parcelle. Ils ajoutent qu’ils sont membres de l’ASL depuis 2000 et que tant le jugement du 30 septembre 2010 que l’arrêt de la cour d’appel du 16 juillet 2015 les ont considérés comme recevables et leurs ont accordé des indemnités comme les autres co-lotis, ces décisions étant définitives s’imposent aux intimés.
La société Axa France Iard et la société Tisserin Promotion répliquent que les condamnations ont été prononcées sur le fondement de la garantie des vices cachés dans la vente, seuls peuvent en bénéficier les propriétaires des ouvrages, l’immeuble des consorts [SD] étant situé « hors lotissement », ceux-ci ne sont pas propriétaires indivis des voiries communes et n’ont donc ni intérêt, ni qualité pour agir. La circonstance que des sommes leur aient été attribuées à ce titre par les décisions précédentes ne saurait avoir autorité de chose jugée, dès lors que la question de la recevabilité de leur action au titre de la voirie commune n’a pas été posée dans le cadre de ces instances.
****
Le litige opposant les différents co-lotis à la société Tisserin Promotion et à la société Axa France Iard porte sur l’indemnisation des désordres affectant la voirie commune du lotissement, le jugement du 30 septembre 2010 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 16 juillet 2015 a tranché la question de l’origine des dommages et des responsabilités, a alloué diverses sommes à chacun des colotis, y compris M. et Mme [SD] au titre des désordres affectant leurs parcelles privatives.
S’agissant de la voirie commune la cour a infirmé partiellement le jugement et condamné la société Pierres et Territoires aux droits de laquelle vient la société Tisserin Promotion à verser à chacun des 10 propriétaires à l’instance (dont M. et Mme [SD]) à titre provisionnel une somme correspondant à une quote-part du montant total du coût des réparations de la voirie commune.
Il ressort de la lecture de l’acte de vente à M. et Mme [SD] du 22 mai 1997, concernant la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 15] située [Adresse 32] que « ladite parcelle ne fait pas partie du lotissement susvisé, mais sera desservie par la voirie interne du lotissement et pourra se raccorder en ce qui concerne l’assainissement sur le réseau interne de l’opération ».
Page 19 de l’acte de vente est précisé qu’est instituée au profit de la parcelle B [Cadastre 15], une servitude de passage perpétuelle et gratuite devant permettre aux propriétaires de ladite parcelle d’accéder à la [Adresse 32].
Il résulte de ces précisions que le propriétaire de la parcelle située « hors lotissement » quelles que soient les raisons de l’exclusion du lotissement, ne dispose que d’un droit de passage sur la voirie commune mais n’en est pas propriétaire.
Or, c’est sur le fondement de l’article 1641 du code civil régissant la garantie des vices cachés dans la vente que le tribunal, par jugement du 30 septembre 2010, puis la cour dans l’arrêt du 16 juillet 2015, ont déclaré la société Tisserin Promotion responsable des désordres affectant la voirie commune.
C’est le seul droit de propriété sur la voie commune qui fonde et justifie la qualité et l’intérêt à agir, peu importe que les consorts [SD] aient été membres de l’ASL depuis sa constitution.
La circonstance que les consorts [SD] se soient vu allouer des sommes au titre de la partie commune de la voirie par les décisions antérieures, ne saurait revêtir le caractère d’autorité de chose jugée, dès lors que tant le tribunal que la cour n’ont pas eu à trancher la question de l’intérêt et la qualité à agir de M. et Mme [SD].
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
1-2 Sur la qualité et l’intérêt à agir de l’ASL
La société Tisserin Promotion conteste la qualité et l’intérêt à agir de l’ASL au motif que la cour d’appel dans l’arrêt du 16 juillet 2015 l’a déclarée irrecevable pour défaut de personnalité juridique.
L’ASL réplique qu’ayant contribué à financer la procédure elle justifie bien d’un intérêt à agir pour recouvrer les sommes dont elle a fait l’avance.
***
Il ressort de l’arrêt rendu le 16 juillet 2015, par la cour d’appel de Douai et devenu définitif, que l’ASL a été déclarée irrecevable à agir en raison de sa perte de personnalité juridique, l’association, n’ayant pas, à la suite de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, mis ses statuts en conformité.
Or il ressort de la pièce 26 des appelants (courrier de la préfecture du 03 novembre 2015) que l’ASL a régularisé sa situation en déposant ses nouveaux statuts auprès de la préfecture du Nord et en les faisant publier, l’ASL justifie donc à ce jour de la personnalité juridique.
L’attestation de M. [O], trésorier faisant état de dépenses faites par l’AS dans le cadre de la procédure, ne saurait être écartée, dès lors que les co-lotis, ne contestent pas le paiement de ces sommes par ladite association.
Elle justifie bien d’un intérêt et d’une qualité à agir, étant observé que son objet est la gestion et la police des biens communs ainsi que cela ressort de ses statuts et étant observé au surplus qu’elle ne présente aucune prétention quant aux indemnités réclamées au titre de la voirie, l’ordonnance sera confirmée.
1-3 Sur le défaut de qualité à agir de M. et Mme [O]
La société Tisserin Promotion soutient que M. et Mme [O] qui déclarent avoir acquis leur immeuble de la SARL Tran Thien, ne justifient pas de cette acquisition, faute de communiquer l’acte de vente, et donc de leur qualité à agir.
M et Mme [O] contestent cette affirmation et produisent une attestation notariale établie par Maîtres [VX] et [K], notaires, le 05 octobre 2020 précisant que ceux-ci ont fait l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 1] dans le lotissement [Adresse 29], rappelant les procédures passées et en cours et spécifiant que « l’acquéreur sera subrogé dans les droits et faits de cette action », ce qui implique que M. et Mme [O] reprennent les actions.
Cette attestation émanant d’un officier public justifie bien de la qualité et intérêt à agir de M. et Mme [O], l’ordonnance sera confirmée.
2- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
La société Axa France Iard et la société Tisserin Promotion, soutiennent que le tribunal puis la cour ont statué définitivement sur la responsabilité et que si, s’agissant de l’indemnisation des désordres affectant la voirie commune, il a été précisé que les indemnités revêtaient un caractère provisionnel, c’est uniquement eu égard aux conclusions du rapport de M. [G] qui a indiqué que le chiffrage des travaux devrait être revu au moment de la réalisation de ceux-ci. Depuis, M. [G], qui a été redésigné a déposé un rapport en l’état ne constatant pas de nouveaux dommages alors que les travaux n’ont pas été engagés dès lors, les demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée, aucun élément ne permettant à ce stade de remettre en cause les indemnisations accordées. Elles ajoutent que le dispositif de l’arrêt prononçant une condamnation provisionnelle doit être interprété à la lumière des motifs faisant référence aux solutions techniques de réparation validées par l’expert, or le surcoût invoqué résulte d’un choix de faire procéder aux travaux différemment.
Les différents propriétaires et l’ASL répliquent que les deux décisions n’ont autorité de chose jugée qu’en ce qui concerne le principe des condamnations, mais pas pour ce qui concerne le chiffrage des travaux que tant le jugement que l’arrêt ont spécifié que les condamnations étaient provisionnelles, que c’est donc dans ce cadre qu’est engagée l’action notamment à la suite de devis établis pour les travaux qui excèdent largement les évaluations faites par M. [G] et entérinées.
****
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, l’arrêt de la cour d’appel, confirmant sur ces points le jugement, tranche la question de la garantie du vendeur, des responsabilités des intervenants et du principe des créances de réparation ; ces dispositions, qui ont autorité de chose jugée quant à ce qui est tranché, ne sont pas remises en cause par les co-lotis.
Par ailleurs, la cour a condamné la société Tisserin Promotion, garantie par la société Axa France Iard à verser diverses sommes à titre provisionnel.
Les motifs de l’arrêt justifient du caractère provisionnel du montant de l’indemnité allouée, le dispositif de l’arrêt fixe une provision, cette condamnation n’est pas conditionnée à la réalisation des travaux et encore moins à la définition des travaux à réaliser. L’arrêt du 16 juillet 2015 n’a donc pas définitivement trancher la créance d’indemnisation et la question du montant des indemnités à verser aux propriétaires.
L’action engagée dont l’objet est la fixation définitive du montant de la créance d’indemnisation pour les désordres en voirie commune, ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée, l’ordonnance est confirmée de ce chef.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais de l’instance.
Les consorts [SD] seront déboutés de leurs demandes d’indemnité procédurale.
La société Axa France IARD et la société Tisserin Promotion seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure et condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention volontaire de [PE], [W] et [LK] [SD] ainsi que de M. [LB] et Mme [R],
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboute les consorts [SD], la société Axa France IARD et la société Tisserin Promotion de leurs demandes d’indemnité de procédure,
Condamne La société Axa France IARD et la société Tisserin Promotion aux dépens d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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