Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 18 octobre 2024, n° 24/11058
TJ Paris 30 mai 2024
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CA Paris
Infirmation 18 octobre 2024
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CASS
Rejet 2 octobre 2025
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CASS
Désistement 3 juin 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Montage illicite

    La cour a estimé qu'il existe des indices suffisants pour justifier la demande de communication des enregistrements afin d'établir la véracité des propos tenus.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour établir la vérité

    La cour a jugé que l'expertise est nécessaire pour établir les faits et la véracité des propos tenus dans le documentaire.

  • Accepté
    Droit à la preuve

    La cour a estimé que ce document est pertinent pour établir les faits en litige.

  • Rejeté
    Justification de la provision

    La cour a jugé que la demande de provision n'était pas justifiée, les frais étant à la charge de celui qui sollicite la mesure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [H] a contesté la diffusion d'un documentaire le concernant, arguant d'un montage illicite. Il a demandé la communication d'enregistrements audiovisuels et une expertise pour prouver ses allégations. Le tribunal de première instance a rejeté ses demandes contre France Télévisions et a ordonné à Hikari de communiquer certains enregistrements, sans astreinte. En appel, la Cour a infirmé partiellement cette décision, ordonnant une expertise pour analyser les enregistrements et déterminer s'il y a eu montage frauduleux. La Cour a également ordonné la communication d'un procès-verbal de constat par France Télévisions, tout en laissant à chaque partie la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 8, 18 oct. 2024, n° 24/11058
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/11058
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2024, N° 24/11058;24/52283
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
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