Confirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 23/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 16 juin 2023, N° F22/03443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02172
N° Portalis DBV3-V-B7H-V72B
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
Société PACCOR FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : E
N° RG : F 22/03443
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [T] épouse [J]
née le 27 août 1969 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
****************
Société PACCOR FRANCE
N° SIRET : 327 336 103
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 63
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] a été engagée à compter du 6 mars 2006 par contrat à durée indéterminée, en qualité de « demand and customer service manager » par la société Huhtamali devenue la société Paccor France.
Cette société, qui a pour domaine d’activité la fabrication d’emballage en matières plastiques, applique la convention collective nationale applicable de la plasturgie. Son effectif était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La salariée exerçait en dernier les fonctions de responsable supply chain, sur le site d'[Localité 5] (28).
L’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) signé le 16 octobre 2020 a été validé par la Direccte le 4 novembre 2020.
Par lettre du 26 novembre 2020, la société Paccor France a notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement à Mme [J] dans les termes suivants :
« Suite à la validation par la Direccte d’Eure et Loir en date du 4 novembre dernier, de notre accord collectif portant sur un Plan de Sauvegarde de l’emploi prévoyant une procédure collective de licenciement économique de maximum de 83 suppressions d’emplois, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le(s) motifs) économique(s) suivant(s) dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail
La société PACCOR France, avec ses trois sites industriels ([Localité 5], [Localité 10] et [Localité 9]), est la seule société du Groupe PACCOR située en France.
La répartition des activités des trois sites, s’établit comme suit :
— [Localité 5] :Volume annuel transformé : 25.000 tonnes; Production de feuille FFS et de produits
Thermoforrnés; Matières transformées : PS, PS/PE, PS/EVOH/PE, PS/EVOH/PS, PP, PP/EVOH/PP
— [Localité 10] :Volume annuel transformé : 8.000 tonnes ; Production d’emballages thermoformés, ronds et rectangulaires, avec une large variété de couvercles ; Matières transformées : PP, PEP, R-PET
— [Localité 9] : Volume annuel transformé : 15.000 tonnes ; Feuilles pour production FFS.
Matières transformées : PS, NEOCELLW PS,
L’emballage plastique sur lequel évolue PACCOR France reste une industrie très fragmentée et compétitive. PACCOR est parfois en concurrence avec des entreprises plus grandes et plus diversi’ées, notamment RPC Group PLC (racheté par Berry Global), Greiner Packaging (qui fait partie du groupe Greiner) et Linpac.
La société a connu un taux de rotation des volumes de l’ordre de 5 à 10 % par an historiquement, principalement en raison de clients moins rentables et plus petits. Si un tiers de la résiliation était volontaire et attribuable à une baisse de volume due à une 'uctuation de la demande des clients ainsi qu’à la gestion des marges, deux tiers étaient dus à un manque de compétitivité des coûts pour des produits spécifiques ou à une insatisfaction à l’égard du service et de la qualité.
En outre, la plupart des marchés 'naux de PACCOR sont matures (par exemple l’alimentation) ou en déclin (par exemple les produits à tartiner et la distribution automatique), ce qui limite son potentiel de croissance.
La Société PACCOR France connaît depuis plusieurs années des difficultés économiques structurelles car elle souffre d’un déclin des ventes du segment Food Service. Les interrogations actuelles sur l’image du plastique et les nouvelles lois restreignant l’usage des produits en plastique à usage unique poussent nos clients à se tourner vers des matières alternatives dans ce segment.
Durant l’exercice 2019, le tonnage vendu a baissé de 677 tonnes passant de 47.350*tonnes à 46.673 tonnes, soit -14%.
Le chiffre d’affaires s’est élevé à 123,65 millions d’euros en 2019, contre 127,15 millions d’euros en 2018, soit une baisse de 2.75%.
Le total des produits d’exploitation s’est élevé à 124,10 millions d’euros en 2019, contre 130,92 millions d’euros en 2018, soit une baisse de 5,22%.
Au titre de l’exercice 2020, les volumes de la Société au 1er trimestre étaient déjà en retrait par 'rapport au budget 2020.
Cependant, à compter de la mi-mars, la crise Covid-19 a touché l’Europe et cette pandémie mondiale a affecté notre fonctionnement, nos marchés et notre économie.
Ainsi, le site d'[Localité 5] a enregistré 460 tonnes en dessous du Budget, avec un impact au thermoformage pour les containers des doses de lessive. En effet, la croissance des volumes sur les containers de lessive a atteint un palier, étant donné d’une part le démarrage d’un concurrent en Belgique, et d’autre part la mise en 'uvre de la stratégie P&G cherchant à réduire le poids du plastique dans ses emballages par l’introduction de poches flexible sur le marché.
Par ailleurs, le site de [Localité 9] a reçu le résultat de l’appel d’offre Danone ouvert en 2019 sur les volumes FFS. Celui-ci s’est conclu définitivement en avril 2020, et Danone a décidé de ne pas reconduire son contrat avec PACCOR France pour les années 2021 et 2022. Le contrat actuel avec Danone se termine au 31/12/2020, ce qui représente une perte de 75 % de chiffre d’affaires annuel.
L’usine de [Localité 10] a enregistré la perte du contrat Swiffer (% du chiffre d’affaires annuel) mais a pu renégocier son contrat Yoplait qui devait s’arrêter fin juin 2020 qui est finalement prolongé jusqu’en fin d’année.
Ainsi, si le chiffre d’affaire était quasi en ligne avec le budget au premier quadrimestre (-3%), il est en retrait de 25% en mai et en juin.
Au regard de l’ensemble des éléments conjoncturels et structurels précités, le Groupe PACCOR s’est
placé dans une stratégie de transformation qui s’accompagne d’un effort important d’investissement, avec pour objectif de préserver ses marges, établir un meilleur positionnement concurrentiel, et capter à plein les opportunités de synergie de groupe, et d’effets de masse critique en spécialisent notamment ses sites industriels quant à des matières prépondérantes, et créant des [Localité 7] d’Excellence, centrés sur une typologie claire de produits 'nis et de matières premières.
En conséquence, de manière générale, le projet de transformation de PACCOR France comprend les volets spécifiques suivants
— Le site de [Localité 9] va cesser totalement son activité.
— L’usine d'[Localité 5] prévoit de devenir centre d’excellence pour les fabrications PP / r-PP (arrêt des
fabrications à base de PS), afin d’être en position de leadership dans les applications du futur ce qui implique:
— l’automatisation de certaines opérations de ses lignes de fabrication en Thermoformage.
— Un investissement de rationalisation et de modernisation de l’atelier d'[8]
— L’usine de [Localité 10] prévoit de devenir centre d’excellence pour les fabrications PET / R-PET.
— Les fonctions indirectes des usines de [Localité 10] et d'[Localité 5] seront réorganisées et pour certaines
centralisées au. niveau de PACCOR France
C’est ainsi que pour répondre aux enjeux de sauvegarde de compétitivité de l’entreprise, et en lien avec l’arrêt de la production durant les week-ends et l’arrêt des productions PS au sein de l’atelier Extrusion d'[Localité 5] d’ici la fin de l’année 2020, il a été décidé de supprimer votre poste de Responsable Supply Chain au niveau du site d'[Localité 5] ainsi que les autres postes de Responsables Supply Chain des sites a’n de centraliser cette fonction au niveau de la France sur la partie ADV et Approvisionnements ;La partie Planning / Stocks et Flux restant sous la responsabilité des Directeurs
Dès lors, votre poste étant supprimé, nous vous avons néanmoins, proposé au titre du reclassement interne le poste de Responsable Supply Chain France nouvellement créé couvrant le périmètre des établissements d'[Localité 5] et de [Localité 10], ainsi que la possibilité de candidater sur tous les postes disponibles répondant à votre qualification, et ce par lettre recommandée avec A/R qui vous a été adressée en date du 16 Novembre 2020.
Nous avons reçu en date du 24 novembre 2020, un courrier de votre part nous informant que vous refusiez cette proposition de reclassement interne ainsi que tous les autres postes disponibles.
A l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel en date du 16 Octobre 2020, vous avez été informé par voie d’affichage des conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement.
Par la présente, nous vous invitons à nous faire part de votre souhait d’adhérer ou non à ce dispositif.
Vous disposez d’un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente lettre pour nous informer de votre décision.
En l’absence de réponse dans ce délai, votre silence sera assimilé à un refus.
En cas d’acceptation, le congé de reclassement débuterait le 7 décembre 2020 et vous serez dispensée d’exécuter votre préavis.
En cas de refus du dispositif, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débutera le 7 décembre 2020 et celui-ci vous sera intégralement payé au mois le mois. Vous quitteriez dans ce cas, les effectifs de l’entreprise à la date du 6 mars 2022.
Vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an compter de la date
de prise d’effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.
À l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. [']».
Par requête du 14 avril 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande de contestation de son licenciement et du versement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par un jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Chartres (section encadrement) a :
. reçu Mme [J] en ses demandes,
. reçu la société Paccor France en sa demande reconventionnelle,
. débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [J] à payer à la société Paccor France la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Paccor France du surplus de ses demandes,
. condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 13 juillet 2023, Mme [J] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 20 mai 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :
. déclarer recevable et bien fondée Mme [J] en son appel,
Y faisant droit,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Paccor France une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [J],
. condamner la société Paccor France à verser les sommes suivantes :
— 113 814 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi en raison des conditions de mise en 'uvre vexatoire au licenciement,
— 4 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouter la société Paccor France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dondamner la société Paccor France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Paccor France demande à la cour de :
à titre principal :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 16 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [J] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique,
. Dire et juger :
— que le motif économique est caractérisé,
— que le poste de travail de Mme [J] a bien été supprimé,
— que la société a rempli son obligation de reclassement,
en conséquence,
. dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes y afférent.
Sur le quantum des demandes indemnitaires de Mme [J]
. réduire la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minima du barème indemnitaire correspondant à 3 mois de salaire, soit la somme de 18 969 euros
. dire et juger l’absence de préjudice distinct de celui de la perte d’emploi
.dire et juger l’absence de circonstances vexatoires dans les conditions de mise en 'uvre du licenciement
en conséquence,
.débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire à hauteur de 27 000 euros pour préjudice subi en raison des conditions de mise en 'uvre du licenciement
en tout état de cause,
. accueillant la demande reconventionnelle de l’employeur,
. condamner Mme [J] à verser à la société Paccor France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée expose que le motif de son licenciement est en réalité un motif personnel, suite à une plainte déposée contre elle pour des agissements de harcèlement moral et à la décision et proposition de l’employeur de rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle, que la décision de la licencier est antérieure au motif économique invoqué, lequel n’est, à titre subsidiaire, pas fondé et n’a d’ailleurs pas été examiné par le conseil de prud’hommes.
L’employeur objecte que la salariée a bien été licenciée pour un motif économique, dont le bien-fondé écarte toute autre cause de licenciement, dont le motif personnel invoqué à tort par la salariée.
**
Il est constant qu’en retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là même toute autre cause de licenciement et répondent ainsi en l’écartant au motif invoqué par le salarié (Soc. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968).
La salariée invoquant l’existence d’un motif personnel à son licenciement notifié pour motif économique, il convient en premier lieu de déterminer si celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le motif économique
La salariée conteste le bien-fondé du licenciement en soutenant que l’expert du CSE a souligné les résultats solides du groupe dont la rentabilité s’est améliorée en 2019 et a conclu que le déficit de Paccor France est le résultat des choix du groupe, que le fait qu’un accord majoritaire ait été signé ne suffit pas à légitimer les licenciements ni le fait qu’elle ait adhéré au congé de reclassement, que le poste unique de responsable Supply Chain France créé au siège ([Localité 5], lieu sur lequel elle travaillait) a été proposé simultanément à plusieurs autres personnes, et un seul des deux postes situés l’un à [Localité 10] l’autre à [Localité 5] était donc supprimé, de sorte que des critères d’ordre devaient être mis en 'uvre, qu’en réalité son poste n’a pas été supprimé mais son périmètre a été élargi à [Localité 10].
L’employeur objecte que les difficultés économiques de la société sont établies, qu’il lui était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité dans un secteur concurrentiel de se réorganiser, en supprimant les deux postes de responsable Supply Chain des sites de [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 5], et de créer un unique poste de responsable Supply Chain, couvrant l’ensemble du territoire, qui lui a été proposé et qu’elle a refusé.
**
Selon l’article L.1233-2 du code du travail, le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Au cas présent, la lettre de licenciement du 26 novembre 2020 mentionne, en 2019, des ventes en déclin de 14 %, une baisse de chiffre d’affaires de 2,75 % ainsi qu’une baisse des produits d’exploitation de 5,22 % la perte du contrat Danone en 2020, année de la crise sanitaire, soit une perte de 75 % de chiffre d’affaires annuel, ainsi que la perte du contrat Swifter pour le site de [Localité 10], le chiffre d’affaires de mai et juin 2020 étant en retrait de 25 %, l’ensemble de ces difficultés conduisant la société Paccor France à la réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité. Ces éléments sont ceux figurant dans le PSE négocié par accord collectif majoritaire et validé par la Direccte.
Il ressort ainsi du PSE daté du 8 juillet 2020 (pièce 26 de l’intimée) que face à une baisse structurelle des résultats, il a été décidé de la réorganisation de la société Paccor France par :
— la cessation totale de l’activité du site de [Localité 9],
— l’automatisation de certaines opérations des lignes de fabrication en Thermoformage du site d'[Localité 5],
— un investissement de rationalisation et de modernisation de l’atelier d'[8]
— la fabrication PET / R-PET sur le site de l’usine de [Localité 10],
— la réorganisation et centralisation au niveau de Paccor France des fonctions indirectes des usines de [Localité 10] et d'[Localité 5].
La cour relève que, le 1er mars 2021, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé de la société, en considérant notamment que « le motif économique du projet de licenciement de M. [O] est constitué au regard des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail. » De même, le 19 février 2021, le licenciement de M. [V] a été autorisé par l’inspecteur du travail aux termes d’une décision qui indique que « il ressort des éléments comptables communiqués par la société que la société Paccor France avait un chiffre d’affaires de 127 146 494 euros en 2018, 123 653 631 euros en 2019 et 101 645 810 euros en 2020, ainsi qu’un résultat d’exploitation de -184 771 euros en 2019 et de – 6 810 710 euros en 2020 ».
La cour relève que ces données comptables également communiquées aux débats devant elle ne sont pas critiquées par la salariée.
Nonobstant le fait que l’expert du CSE ait souligné les résultats solides du groupe dont la rentabilité s’est améliorée en 2019 et que le déficit de Paccor France est le résultat des choix du groupe, la cause économique invoquée par l’employeur est réelle et sérieuse, étant ici rappelé que l’employeur est seul maître de décider de la nature des mesures propres à permettre la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, sans que les juges puissent s’immiscer dans son pouvoir de gestion en contrôlant le choix qu’il a effectué entre les solutions possibles, ou en décidant à sa place quels étaient les emplois qu’il était le plus opportun de supprimer ou s’il fallait en supprimer. (Ass. Plén. 8 décembre 2000, affaire SAT, Bull. n°1 ; Soc., 27 juin 2001, n°99-45.817 ; Soc., 8 juillet 2009, Bull. n°173 ; Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-23.029 et s., publié).
S’agissant de la réalité de la suppression de son poste de responsable Supply Chain du site d'[Localité 5] (siège social de la société Paccor France), il n’est pas contesté que le PSE prévoyait la suppression d’un poste de responsable Supply Chain sur l’usine de [Localité 9] (cessation totale d’activité sur ce site), du même poste de l’usine de [Localité 10] et enfin du même poste sur l’usine d'[Localité 5], c’est-à-dire pour ce dernier, le poste occupé par Mme [J], soit la suppression de trois postes de Responsable Supply Chain en usine. Mme [J] rappelle elle-même la suppression de son poste dans le courriel qu’elle a adressé à ses équipes le 18 décembre 2020, à son départ de la société (cf p 43 de l’employeur).
Le nouveau poste créé sur le site du siège social de la société, à [Localité 5] où travaillait Mme [J], était ainsi un poste englobant les deux sites maintenus ([Localité 10] et [Localité 5]), son périmètre n’étant donc pas identique à celui qui était jusque là confié à Mme [J]. Dès lors, il ne peut être considéré qu’il s’agissait du même poste que celui qu’elle occupait et qui a été supprimé. L’élément matériel du licenciement est en conséquence établi.
Enfin la cour relève que si au détour d’une phrase de ses conclusions la salariée invoque l’absence de critères d’ordre des licenciements, elle ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre, étant ici rappelé que le non-respect de critères d’ordre des licenciement n’est pas de nature à entraîner l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. En outre, cet argument est inopérant dès lors qu’il ressort des constatations précédentes que tous les postes de sa catégorie (Responsable Supply Chain) ont été supprimés et que l’employeur lui a proposé le poste unique ainsi créé sur [Localité 5].
Sur le reclassement
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Selon l’article L.1232-6 du même code la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il résulte de l’application combinée des articles L.1233-15 et L. 1233-16 du même code que, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Au cas présent, la cour relève que la salariée ne conteste pas que l’employeur a rempli son obligation de reclassement à son égard.
En effet, il n’est pas contesté qu’une proposition de reclassement sur un poste de Responsable Supply Chain France, statut cadre, basé à [Localité 5], lui a été adressée par l’employeur le 16 novembre 2020, et que la salariée a refusé ce reclassement interne sur un poste situé dans le site où elle travaillait jusque là par lettre (cf pièce 11 de l’employeur) du 22 novembre 2020, date à laquelle elle avait déjà démarré une formation de reconversion professionnelle consécutive à sa demande de départ anticipé dans le cadre du PSE (cf pièce 9 de l’employeur).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit le licenciement pour motif économique de Mme [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dès lors il convient d’écarter par là-même tout autre motif de licenciement de la salariée, qui n’est pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement personnel, peu important les éléments de chronologie qu’elle verse aux débats.
La cour relève à titre surabondant que l’employeur lui a proposé un poste de reclassement, qu’elle a elle-même refusé, ce qui rend inopérant le moyen de la salariée selon lequel la cause première et déterminante de son licenciement est constituée par un motif personnel en ce que l’engagement de négociation en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle, au début de l’année 2020, démontrerait que la société souhaitait se séparer d’elle suite à la plainte d’une collaboratrice à son égard.
Par voie de confirmation, la salariée sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes au bien-fondé de son licenciement et en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral subi en raison des conditions de mise en 'uvre vexatoire au licenciement
Pour solliciter une somme de 27 000 euros à ce titre (25 000 euros dans le corps de ses conclusions afférentes à ce chef de demande : p. 15-16/18), Mme [J] fait valoir qu’elle a subi un important préjudice moral en raison de la période d’éviction particulièrement longue et vexatoire mise en 'uvre à son encontre et que son état de santé s’est dégradé.
L’employeur objecte que la société n’a fait que respecter la Charte de référence s’agissant du traitement d’une situation invoquée de harcèlement moral et les règles légales relatives aux licenciements collectifs pour motif économique.
**
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
La cour relève d’abord que les développements de la salariée figurant dans la partie sur la contestation du motif de licenciement, concernant le fait qu’elle a été « bouleversée » par les accusations totalement infondées de harcèlement portées contre elle, n’a pu présenter ses observations et contestations quant à l’absence de bien fondé de la plainte déposée contre elle (cf partie sur son « préjudice moral », page 10 à 13 des conclusions), ne sont pas repris par la salariée à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, si la salariée produit aux débats quelques ordonnances médicales et attestations de proches concernant son état dépressif durant la période immédiatement antérieure à son licenciement, il ne peut s’en déduire, non plus que de la longueur de la procédure de licenciement, inhérente à tout licenciement collectif pour motif économique, l’existence d’agissements de l’employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui de la rupture, dont il convient de rappeler ici qu’elle a été précédemment retenue comme étant justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute Mme [J] de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [J], partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Service ·
- Titre ·
- Travail ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Portugal ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Accord ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Associations ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Banque coopérative ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Corée du nord ·
- Télévision ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Film ·
- Audiovisuel ·
- Reportage ·
- Commissaire de justice ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutuelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Dommages-intérêts ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Véhicule utilitaire ·
- Titre ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Interruption ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.