Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02555 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF5Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [H] [N]
né le 01 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [C] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [H] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 5 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 16h04, par M. [P] [H] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [H] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [H] [N], né le 1er janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 11 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [H] [N] jusqu’au 7 avril 2026.
Par ordonnance du 7 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [P] [H] [N] jusqu’au 6 mai 2026.
Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention de M. [P] [H] [N].
Le conseil de M. [P] [H] [N] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— La violation des droits de la défense de l’intéressé, en ce que son avocat choisi n’aurait pas été avisé de l’audience concernant la troisième prolongation ;
— Le défaut de diligences de l’administration, en ce qu’elle ne produirait aucuns justificatifs matériels exhaustifs des démarches permettant d’attester des relances effectuées auprès des autorités consulaires bangladaises, ni ne démontrerait aucune démarche téléphonique, aucune convocation de l’intéressé au consulat, ni aucune tentative d’accélération de la procédure consulaire.
MOTIVATION
Sur l’absence de l’avocat choisi lors de l’audience de troisième prolongation :
Selon l’article R 743-3 du CESEDA, dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Aux termes de la première phrase de l’article R 743-4 du même code, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative.
En l’espèce, il est précisé aux termes de l’ordonnance critiquée que le premier juge a fait comparaître l’intéressé « après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Elise Mommessin son conseil commis d’office ».
Il en résulte qu’il n’est pas établi que M. [N] a été privé du recours à l’avocat de son choix, ni qu’il a exprimé la demande d’être assisté de ce dernier, étant observé que ses droits ont été respectés dès lors qu’un avocat l’a assisté lors de l’audience devant le premier juge, qu’il a pu faire appel et être assisté de l’avocat choisi et n’a donc pas été privé d’un degré de juridiction.
Sur la recevabilité de la requête au regard des diligences de l’administration
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
Par ailleurs, l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Enfin, si l’administration est tenue des diligences utiles pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il est admis qu’elle n’est pas tenue d’effectuer impérativement des relances dès lors qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir d’injonction sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, l’administration a accompagné sa requête en 3e prolongation de la mesure des justificatifs de saisine des autorités consulaires et de plusieurs relances, en dernier lieu du 30 avril 2026, adressées à l’UCI pour l’identification de l’intéressé.
Dès lors, ces éléments doivent être considérés comme justifiant les diligences y compris au stade de la 3e prolongation.
Les moyens étant écartés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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