Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N°81/2026
N° RG 24/03542 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSGP
PB/KM
Décision déférée du 15 Octobre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/00581)
[S]
[Q] [A]
C/
[B] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2024-2978 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonctioon de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, M. [B] [Z] a donné à bail un local d’habitation à M. [Q] [A] moyennant un loyer mensuel indexé d’un montant de 621 euros provision sur charges comprise.
Le locataire est tombé en arrérage de loyer.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été signifié par exploit d’huissier du 5 décembre 2022 pour paiement de la somme de 1.432,80 euros en principal, mais en vain.
Sur saisine du propriétaire, le 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin, par décision du 7 mars 2024, signifiée le 14 mars 2024 et devenue définitif suivant certificat de non-appel délivré le 24 avril 2024, a:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 février 2023,
— ordonné faute de départ volontaire de M.[A] du logement loué, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux loués, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier si besoin,
— condamné M. [A] a payer à M. [Z] la somme de 3.785, 25 euros au titre des loyers et charges échus et indemnités d’occupation impayées, arrêtés au 22 janvier 2024 (échéance de janvier 2024 incluse) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 sur la somme de 1.432, 80 euros et de la présente décision pour le surplus,
— autorisé M. [A] à se libérer de cette somme par 35 versements mensuels de 100,00 euros en sus du loyer courant, le premier versement devant intervenir au plus tard avant le 10 du mois suivant la présente décision et les suivants avant le 10 de chaque mois, et un 36ème et dernier versement représentant le solde de la dette en principal, frais et intérêts,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire au profit de M. [A] pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— dit que si M. [A] se libère dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué,
— dit qu’à défaut de paiement à l’échéance prescrite des échéances ci-dessus et du loyer courant :
*la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
*la clause résolutoire reprendra son plein effet, elle sera acquise au bailleur et le locataire devra quitter les lieux loués, ainsi que tous les occupants de son chef dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi le bailleur pourra l’y contraindre en poursuivant son expulsion avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
*M. [A] sera tenu d’une indemnité mensuelle d’occupation non révisable égale au montant du loyer et charges si le contrat n’avait pas été résilié, soit la somme de 621 euros, outre les intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter du mois concerné,
— condamné M. [A] a payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[A] aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par acte du 15 mai 2024, M. [B] [Z] a fait délivrer à M. [Q] [A] un commandement de quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, et après avoir vainement tenté de procéder à l’expulsion de M. [Q] [A] le 19 juillet 2024, Me [M], commissaire de justice, a requis la force publique le 22 juillet 2024.
Par acte du 15 juillet 2024, M. [Q] [A] a fait assigner M. [B] [Z] par devant le juge de l’exécution de [Localité 1] et a demandé au juge de:
— lui octroyer un délai de 12 mois pour libérer les lieux,
— lui accorder en outre la faculté de se libérer de sa dette en 24 mensualités par versements mensuels échelonnés effectués avant le 16 de chaque mois,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal sans majoration et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— juger que les dépens et frais irrépétibles resteront à la charge de chacune des parties.
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [A] à payer à M. [Z] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux dépens de l’instance,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 25 octobre 2024, M. [Q] [A] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [Q] [A], dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Montauban le 15 octobre 2024,
en conséquence,
— octroyer à M. [A] un délai de 12 mois pour libérer les lieux,
— accorder à M. [A] la faculté de se libérer de sa dette en 24 mensualités par versements mensuels échelonnés effectués avant le 16 de chaque mois,
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal sans majoration et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— juger que les dépens et frais irrépétibles resteront à la charge de chacune des parties,
— condamner M. [B] [Z] au versement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [Z], dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2025, demande à la cour, au visa des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1355 et 1343-5 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Montauban,
— débouter Monsieur [Q] [A] de sa demande formulée au titre des frais
irrépétibles,
— condamner Monsieur [Q] [A] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Q] [A] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais pour libérer les lieux
L’appelant fait valoir qu’à l’exception d’une seule fois il a réglé son loyer dans les temps et qu’il a depuis régularisé sa situation.
L’intimé expose dans ses dernières conclusions que le logement a été repris en mai 2025 et que l’appelant ne justifie ni de démarches de relogement ni ne respecte ses obligations de paiement, l’arriéré locatif comprenant les indemnités d’occupation ayant augmenté depuis le jugement.
Au visa de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L 412-4 du même code, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort d’un PV de constat des 13 et 22 mai 2025 que le logement, suite à commandement de libérer les lieux et réquisition de la force publique, a été repris par le propriétaire.
Le jugement a, à bon droit, constaté que la dette locative avait augmenté depuis la décision ordonnant l’expulsion pour atteindre, suivant le décompte du 19 novembre 2024 produit en appel, une somme de 6506,99 euros, que l’expulsé ne justifiait pas du versement de l’indemnité d’occupation, alors que le versement de l’allocation logement avait repris en juin 2024 et que la seule démarche consistant à prendre attache avec une agence immobilière n’était pas suffisant pour établir l’existence de diligences en vue du relogement.
L’appelant ne produit aucune pièce supplémentaire en appel sur une démarche de relogement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de délai pour libérer les lieux, demeurant une dette qui a augmenté et une absence de diligences suffisantes pour se reloger.
Sur les délais de paiement
L’appelant ne justifie pas de l’apurement, même partiel, de sa dette locative, ni du versement de l’indemnité d’occupation à sa charge.
Le premier juge a, de surcroît, constaté à bon droit que le locataire avait déjà bénéficié de délais de grâce lors de la décision du 7 mars 2024, qu’il n’avait pas respectés, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant de bonne foi et qu’il ne justifie pas être en capacité d’honorer sa dette, la cour observant qu’aucune pièce supplémentaire n’est versée en cause d’appel permettant de s’assurer de la capacité financière de l’appelant, les seules pièces produites en première instance, un avis d’impôt de 2023 et une attestation de la CAF du 12 juin 2024, n’établissant pas sa capacité financière actuelle.
Le jugement sera également confirmé, au visa de 1343-5 du code civil, en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande d’échelonnement de sa dette.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [Q] [A] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Z] les frais irrépétibles d’appel exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [A] aux dépens d’appel.
Condamne M. [Q] [A] à payer à M. [B] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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