Infirmation partielle 25 octobre 2024
Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 janv. 2026, n° 25/11860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2024, N° 18/15757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DE LA RESIDENCE [ Adresse 3 ] c/ Société GAN ASSURANCES, S.A.R.L. MOCHA CONSTRUCTIONS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/18
Rôle N° RG 25/11860 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHSC
[N], [O] [F]
Société DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
C/
[T] [V]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société MIC INSURANCE
S.A.R.L. MOCHA CONSTRUCTIONS
Société GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 18/15757.
APPELANTS ET DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [N], [O] [F]
demeurant [Adresse 6]
SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic Monsieur [N], [O] [F]
sis [Adresse 7]
représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Alexandra DESMETTRE de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS ET DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8])
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
Intervenante volontaire
représentés par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistés de Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MOCHA CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile et dommages de la société BATI SP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— condamné M. [N] [F] à verser à la société Mocha Constructions la somme de 92 382,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Mocha Constructions ainsi que celle tendant au bénéfice de l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes présentées par M. [N] [F], dans leur intégralité et condamné ce dernier aux dépens ainsi qu’à verser les sommes de 3 000 euros à la société Mocha Constructions et 2 000 euros à la compagnie Millenium Insurance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que les travaux prévus au contrat du 22 novembre 2014 n’avaient pas été intégralement payés et que la preuve de malfaçons et d’inexécutions n’était pas rapportée.
Par déclarations du 4 octobre 2018 et du 18 octobre 2018, M. [F] et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel de ce jugement ainsi que de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2017.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 octobre 2018 et, par un arrêt avant dire droit du 17 juin 2021, la cour a ordonné une expertise confiée à M. [L], lequel a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par arrêt rendu par défaut le 25 octobre 2024, la cour a notamment :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Mocha constructions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné in solidum la société Gan assurances et la société Mocha constructions à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :
-18 782,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel incluant la réfection des travaux de corps d’états secondaires,
-3 337,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de relogement consécutif ;
— condamné in solidum la société Gan assurances et la société Mocha constructions à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] les sommes suivantes :
-147 864,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel incluant la réfection des travaux de corps d’états secondaires,
-19 171,79 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel consécutif ;
— condamné la société Mocha constructions à relever et garantir la société Gan assurances de ses condamnations ;
— condamné la société Mocha constructions à payer à M. [N] [F] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [N] [F] à payer à la société Mocha constructions la somme de 68 047 euros TTC correspondant au solde des travaux, avec intérêts à compter du 2 février 2015 ;
— dit qu’il sera opéré compensation entre les condamnations au paiement de sommes entre M. [N] [F] et de la société Mocha constructions.
Par requête présentée le 6 octobre 2025, M. [F] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :
— dire que le paragraphe :
« Condamne M. [F] à payer à la société Mocha constructions la somme de 68 047 euros TTC correspondant au solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 »
sera remplacé par :
« Condamne M. [F] à payer à la société Mocha constructions la somme de 22 72550 euros TTC correspondant au solde des travaux, avec intérêts à compter du 2 février 2015 »,
— constater qu’il n’a pas été statué sur la demande de condamnation de la société Mocha constructions au titre des honoraires de maîtrise d''uvre dans l’arrêt susvisé,
— statuer sur cette demande et, par conséquent : condamner in solidum la société Mocha constructions et la compagnie d’assurance Gan assurances à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 331,75 euros,
— dire que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
Par conclusions remises au greffe le 4 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Gan assurances demande à la cour de :
— juger que la demande de rectification d’erreur matérielle de M. [F] et du syndicat des copropriétaires excède le champ d’application de l’article 462 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de M. [F] et du syndicat des copropriétaires au titre de la rectification d’erreur matérielle,
— prendre acte que Gan assurances s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande relative à l’omission de statuer,
— condamner M. [F] et le syndicat des copropriétaires à payer à Gan assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 décembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Mocha constructions demande à la cour en substance de :
— Débouter M. [F] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], de leurs demandes tendant à obtenir la rectification du dispositif de l’arrêt du 25 octobre 2024, à constater qu’il n’a pas été statué sur sa demande au titre des honoraires de maitrise d''uvre et à obtenir sa condamnation à la somme de 13 331.75€ TTC au titre des honoraires de maitrise d''uvre,
— condamner in solidum M. [F] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], au paiement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 5 janvier 2026, M. [F] et le syndicat des copropriétaires réitèrent les demandes présentées dans leur requête,
Motifs :
M. [F] soutient que la cour a omis de retrancher la somme de 45 000 euros correspondant à la facture du 28 mars 2014 déjà payée par lui à la société Mocha constructions et qu’après déduction de cette somme, il ne serait plus redevable envers la société Mocha constructions que de la somme de 22 725,50 euros.
Dans la motivation de son arrêt du 25 octobre 2024, la cour a constaté ceci :
« (') Il en ressort que M. [F] est redevable envers la société Mocha constructions de la somme de 106 800 euros HT (75 205 + 44 800 – 13 635 de frais de démolition) soit 117 007 euros TTC dont il y a lieu de déduire la somme de 3 960 euros TTC pour la mise en conformité des ouvertures côté port, outre les trois acomptes de 45 000 euros visés à la facture du 28 mars 2014.
M. [F] sera donc condamné à payer la somme de 68 047 euros TTC à la société Mocha constructions avec intérêts à compter du 2 février 2015, date de l’assignation ».
Il s’en déduit que la cour a retranché le montant de la facture acquittée du 28 mars 2014 des sommes dues par M. [F], avant de condamner ce dernier « à payer à la société Mocha constructions la somme de 68 047 euros TTC correspondant au solde des travaux, avec intérêts à compter du 2 février 2015 », comme indiqué dans le dispositif de l’arrêt.
La requête en rectification d’erreur matérielle – qui tend en réalité à voir modifier la décision, alors même que le calcul effectué par la cour est explicite et exempt de la moindre erreur – sera rejetée.
En revanche, la cour constate qu’elle a effectivement omis de statuer sur la demande en paiement des honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de réparation et que la référence faite à l’estimation de l’expert du « montant total des travaux de réfection à la somme de 166 646,87 euros sur la base des devis qui lui ont été fournis (pièces GRG53-54) et non à la somme de 179 978,62 euros réclamée par M. [F] et le syndicat des copropriétaires », ne permet pas de déduire ' comme l’affirme la société Mocha construction ' que la cour a retenu « la somme de 166 646.87€ TTC, et non 179 978.62 euros TTC, incluant les frais d’honoraires de maitrise d''uvre », alors qu’il n’en est nullement question dans l’arrêt.
Il convient de réparer cette omission en constatant que l’expert a retenu que l’ensemble de la charpente/couverture de l’immeuble devait faire l’objet d’une reprise totale dès lors que ces travaux de reprise imposaient également la réfection des travaux de corps d’états secondaires (cloisons, doublage, électricité, peinture), l’ampleur de tels travaux rendant nécessaire le recours à un architecte pour leur surveillance et leur pilotage.
Les travaux de réparation des parties communes s’élevant à la somme de 147 864,10 euros incluant la réfection des travaux de corps d’états secondaires, les sociétés Mocha constructions et Gan assurances seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 829,12 euros (8 % de 147 864,10 euros) au titre des frais de maîtrise d''uvre en sus des travaux de remise en état.
La société Gan assurances sera parallèlement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs :
La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— rejette la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [N] [F] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ;
— faisant droit à leur requête en omission de statuer, complète l’arrêt du 25 octobre 2024 et condamne in solidum les sociétés Mocha constructions et Gan assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 11 829,12 euros correspondant aux frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise des désordres affectant les parties communes ;
— déboute la société Gan assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 25 octobre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
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