Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00021 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKROH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-000292
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [W] [C] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2018, la société Creatis a consenti à M. [H] [B] et à Mme [W] [C] devenue par la suite épouse [B] engagés solidairement un prêt personnel en regroupement de crédits d’un montant de 42 900 euros remboursable en 120 mensualités de 443,78 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 4,46 % l’an et au TAEG de 5,88 %.
En raison d’échéance impayées, la société Creatis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 19 janvier 2024, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins principalement de voir constater la déchéance du terme du contrat et de les voir condamner solidairement à lui régler le solde du contrat avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Creatis une somme de 19 260,69 euros au titre du solde du prêt,
— écarté l’application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que la somme due ne produirait pas intérêts,
— condamné M. et Mme [B] in solidum aux dépens et à verser à la société Creatis une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de sa remise faute de signature ou de paraphe apposé sur ledit document.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté les sommes versées à hauteur de 23 639,31 euros et a repoussé l’application du taux d’intérêt légal et l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Il a rejeté à la demande de capitalisation des intérêts comme étant prohibée par les articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 février 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action, ni quant au sort des dépens et la condamnation à des frais irrépétibles,
statuant à nouveau sur ces points,
— de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 33 391,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 15 juin 2023,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 19 260,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que le remise de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause-type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise aux deux emprunteurs le 20 juin 2018, ces derniers ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et soutient que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation (pages 33 à 39 /56), la notice d’assurance (pages 47 à 52 sur 56) et surtout la FIPEN (pages 15 à 18 sur 56) et que si les emprunteurs ont renvoyé les exemplaires « à renvoyer » signés, cela signifie qu’ils ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle insiste sur le fait que le retour de l’exemplaire à la banque justifie que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi desdits emprunteurs et soutient que conformément aux exigences de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2023, elle apporte la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents qu’il s’agisse de la FIPEN, de la notice d’assurance et d’une offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation.
Elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [B] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes du 11 février 2025 remis à la personne de Mme [B] et à tiers présent à domicile concernant M. [B].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 7 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu’elle a envoyée à M. et Mme [B] le 20 juin 2018 laquelle comprend 56 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28918000598269 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [B], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le «'mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en pages 3 à 6, des courriers spécialement adressés aux emprunteurs rappelant les conditions de l’offre et comprend :
— en pages 7 à 8, la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 9 à 10, les pièces à retourner au prêteur,
— en pages 11 à 14, l’expression des besoins des emprunteurs en assurance,
— en pages 15 à 18, la FIPEN remplie,
— en pages 19 à 22, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 23 à 28, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 29 à 34, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 35 à 40, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 41, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [B] à signer,
— en pages 43 à 46, des demandes de résiliation de contrats renouvelables conclus par M. et Mme [B] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 47 à 52, la notice d’assurance,
— en pages 53 à 54, un questionnaire,
— en pages 55 à 56, un récapitulatif.
M. et Mme [B] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 8/56, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 41/56 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 28/56.
Ce renvoi par M. et Mme [B] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18/53, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (bulletin de paie de décembre 2017 à avril 2018, contrats de travail, attestations Pôle emploi, avis d’imposition de 2017), de domicile (quittance de loyer) et d’identité (copie des cartes d’identité) des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et démontre avoir adressé le 9 mai 2023 des courriers recommandés à M. et Mme [B] les mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 4 282,87 euros sous 30 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés du 15 juin 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 33 391,86 euros.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 4 511,23 euros au titre des échéances impayées
— 26 277,58 euros au titre du capital restant dû
— 145,20 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 30 934,01 euros majorée des intérêts au taux de 4,46 % l’an à compter du 15 juin 2023 sur la seule somme de 30 788,81 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 345,75 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023.
La cour condamne donc solidairement M. et Mme [B] à payer ces sommes à la société Creatis.
La demande de capitalisation des intérêts n’est plus soutenue à hauteur d’appel de sorte que le jugement l’ayant rejeté doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné les intimés aux dépens de première instance et à verser une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. et Mme [B] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représentés, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Creatis en son action, dit sans objet la demande de capitalisation des intérêts, condamné M. [H] [B] et Mme [W] [C] épouse [B] in solidum aux dépens et à verser une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne solidairement M. [H] [B] et Mme [W] [C] épouse [B] à payer à la société Creatis les sommes de 30 934,01 euros majorée des intérêts au taux de 4,46 % l’an à compter du 15 juin 2023 sur la seule somme de 30 788,81 euros au titre du solde du prêt et de 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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