Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23/04530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°37
N° RG 23/04530
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7BM
(Réf 1ère instance : 1122000303)
(2)
M. [F] [W]
Mme [Z] [R] épouse [W]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SEVESTRE
— Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
1- Par acte sous seing privé du 15 octobre 2018 et référencé 816 000 850 52, CA Consumer Finance a consenti à M. [F] [W] et Mme [Z] [W] un prêt de 8 600 euros remboursable en 156 mensualités de 88,65 euros assurances comprises et moyennant intérêts au taux effectif global de 5,850 % l’an soit un taux nominal de 5,709 % l’an
Ce prêt a été soldé en juin 2019.
2- Par acte sous seing privé du 17 décembre 2018 et référencé 816 020 978 53, CA Consumer Finance a consenti à M. [F] [W] et Mme [Z] [W] un prêt de 7 800 euros remboursable en 156 mensualités de 80,40 euros assurances comprises et moyennant intérêts au taux effectif global de 5,850 % l’an soit un taux nominal de 5,708 % l’an
Ce prêt a été soldé en juin 2019.
3- Par acte sous seing privé du 30 août 2019 et référencé 816 106 564 63, CA Consumer Finance a consenti à M. [F] [W] et Mme [Z] [W] un prêt de 15 606,08 euros remboursable en 180 mensualités de 151,42 euros assurances comprises et moyennant intérêts au taux effectif global de 5,900 % l’an soit un taux nominal de 5,755 % l’an
M. [F] [W] et Mme [Z] [W] ont remboursé de manière anticipée le prêt au mois de mai 2021.
4- Par acte sous seing privé du 13 septembre 2019 et référencé 816 117 180 50, CA Consumer Finance a consenti à M. [F] [W] et Mme [Z] [W] un prêt de 7 000 euros remboursable en 180 mensualités de 67,85 euros assurances comprises et moyennant intérêts au taux effectif global de 5,900 % l’an soit un taux nominal de 5,747 % l’an
M. [F] [W] et Mme [Z] [W] ont remboursé de manière anticipée le prêt au mois de mai 2021.
5- Par acte sous seing privé du 21 janvier 2020 et référencé 816 156 303 11, CA Consumer Finance a consenti à M. [F] [W] et Mme [Z] [W] un prêt de 5 900 euros remboursable en 120 mensualités de 72,14 euros assurances comprises et moyennant intérêts au taux effectif global de 5,900 % l’an soit un taux nominal de 5,746 % l’an
M. [F] [W] et Mme [Z] [W] ont remboursé de manière anticipée le prêt au mois de mai 2021.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2021 et référencé 816 442 479 67, CA Consumer Finance a consenti à M. [F] [W] et Mme [Z] [W] un prêt de 4 229,30 euros remboursable en 120 mensualités de 52,78 euros assurances comprises et moyennant intérêts au taux effectif global de 5,900 % l’an soit un taux nominal de 5,757 % l’an
Suivant exploit d’huissier en date du 7 septembre 2022, M. [F] [W] et Mme [Z] [W] ont assigné CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Fougères aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, et voir dire que la société Consumer Finance devait être déchue de son droit aux intérêts.
Suivant jugement en date du 4 juillet 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Fougères a :
' Débouté M. [F] [W] et Mme [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
' Ordonné la déchéance du droit aux intérêts concernant les crédits des 15 octobre 2018, 17 décembre 2018, 30 août 2019, 13 septembre 2019, 21 janvier 2020 et du 14 décembre 2021 ;
' Condamné CA Consumer Finance à payer à M. [F] [W] et Mme [Z] [W] la somme de 6 995,63 euros au titre des intérêts ;
' Condamné CA Consumer Finance à remettre à M. [F] [W] et Mme [Z] [W] un tableau d’amortissement du prêt du 14 décembre 2021 faisant apparaître l’absence d’intérêts ;
' Débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes ;
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
' Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration d’appel en date du 24 juillet 2023, M. [F] [W] et Mme [Z] [W] ont interjeté appel de ladite décision dans l’ensemble de ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, ils demandent de:
— Réformer le jugement du Tribunal de proximité de Fougères en date du 4 juillet 2023 (RG n°11-222-000303).
Et, statuant à nouveau :
— Débouter CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner CA Consumer Finance, à verser la somme de 35 000 euros aux époux [W] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde.
— Prononcer la déchéance de CA Consumer Finance en totalité de son droit aux intérêts au titre des contrats de crédit n°81600085052, 81600085052, 81610656463, 81611718050, 81615630311 et du prêt du 14 décembre 2021.
— Condamner CA Consumer Finance à remettre à Mme et M. [W] les tableaux d’amortissement des prêts n°81600085052, 81600085052, 81610656463, 81611718050, 81615630311 en sus d’un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts pour chaque prêt, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir et ce pendant un mois.
— Prononcer la déchéance de CA Consumer Finance en totalité de son droit aux intérêts au titre du prêt du 14 décembre 2021.
— Condamner CA Consumer Finance à remettre à Mme et M. [W] un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt du 14 décembre 2021, ceci sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir et ce pendant un mois.
En tout état de cause,
— Condamner CA Consumer Finance à verser la somme de 5 000 euros aux époux [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, la société CA Consumer Finance demande de :
— Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Fougères en ce qu’il :
' Ordonne la déchéance du droit aux intérêts concernant les crédits des 15 octobre 2018, 17 décembre 2018, 30 août 2019, 13 septembre 2019, 21 janvier 2020 et du 14 décembre 2021 ;
' Condamne CA Consumer Finance à payer à M. [F] [W] et Mme [Z] [W] la somme de 6 995,63 euros au titre des intérêts ;
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [F] [W] et Mme [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement si la Cour venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
' Confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection en ce qu’il a limité la restitution des intérêts à la somme de 6 995,63 euros;
' Débouter M. [F] [W] et Mme [Z] [W] de leur demande visant à engager la responsabilité contractuelle de CA Consumer Finance au titre du devoir de mise en garde.
Très subsidiairement si la responsabilité contractuelle de CA Consumer Finance venait à être engagée,
' Limiter la condamnation de CA Consumer Finance au règlement d’une somme de 211,50 euros, le préjudice éventuellement subi par M. [F] [W] et Mme [Z] [W] s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5% du capital emprunté au titre de la dernière offre de prêt conclue ;
' Débouter M. [F] [W] et Mme [Z] [W] de leur demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
En tout état de cause,
' Débouter M. [F] [W] et Mme [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
' Condamner in solidum M. [F] [W] et Mme [Z] [W] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde :
Il est de principe que le banqueier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde de l’emprunteur si le crédit consenti est de nature à exposer l’emprunteur à un endettement excessif.
S’agissant du prêt consenti le 15 octobre 2018, suivant les termes de la fiche de dialogue par laquelle les emprunteurs ont certifié exacte leur situation financière, ils ont déclaré des revenus nets mensuels de 946 euros et 681 euros, déclarant être propriétaire de leur logement sans déclarer de charges mensuelles au titre de remboursements de crédits.
Le prêt consenti prévoyant des mensualités de 88,65 euros soit 5 % du montant de leurs revenus courants n’exposait pas les emprunteurs à un endettement excessif de sorte qu’aucun manquement à un devoir de mise en garde ne saurait être reproché au prêteur à ce titre.
S’agissant du prêt du 17 décembre 2018, les époux [W] ont déclaré des revenus de 946 euros et 681 euros, être propriétaires de leur logement et devoir procéder au titre de leurs charges à un remboursement d’un emprunt de 90 euros correspondant à la mensualité du prêt du 15 octobre précédent.
Le prêt consenti prévoyant des mensualités de 80,40 euros portant ainsi leurs charges de remboursement à 169,05 euros, soit 10,39 % du montant de leurs revenus courants, n’exposait pas les emprunteurs à un endettement excessif de sorte qu’aucun manquement à un devoir de mise en garde ne saurait être reproché au prêteur à ce titre.
S’agissant du prêt du 30 août 2019, suivant les termes de la fiche de dialogue par laquelle les emprunteurs ont certifié exacte leur situation financière, ils ont déclaré des revenus nets mensuels de 1 112 euros et 1 026 euros, déclarant être propriétaire de leur logement sans déclarer de charges mensuelles au titre de remboursements de crédits.
Il est constant qu’à la date de l’octroi de ce prêt, les prêts consentis les 15 octobre et 17 décembre 2018 avaient été remboursés par anticipation, les époux [W] expliquant avoir conclu un prêt de regroupement de crédit auprès de la CFCAL le 24 juin 2019.
Si la société Consumer Finance n’a pu ignorer que le remboursement des prêts antérieurs est intervenu à la suite d’un règlement opéré par le CFCAL, il n’en résulte pas que les conditions du remboursement et les charges qui en sont résultées pour les époux [W] aient été portées à la connaissance de la société Consumer Finance.
Les époux [W] ne sauraient sur ce point imputer à faute à la société Consumer Finance de ne pas avoir pris en compte les charges liées à ce prêt de restructuration alors même qu’ils ont été invité à déclarer leurs charges préalablement à l’octroi du 30 août 2018 et ont certifié sur l’honneur ne plus avoir de charges d’emprunt dissimulant ainsi sciemment au prêteur les charges résultant du prêt de restructuration ce dont il ne saurait dès lors se prévaloir.
En l’absence de charges déclarées, les mensualités du prêt du 30 août 2019 de 151,42 euros correspondaient à une charge de 7 % de leurs revenus courants, et n’exposaient pas les emprunteurs à un endettement excessif de sorte qu’aucun manquement à un devoir de mise en garde ne saurait être reproché au prêteur à ce titre.
S’agissant du prêt du 13 septembre 2019, les époux [W] ont déclaré des revenus identiques à ceux déclarés pour le prêt du 30 août 2019 et n’ont déclaré au titre de leurs charges que les charges de prêt de 151 euros correspondant aux charges de l’emprunt du 30 août 2019.
Les mensualités du prêt du 13 septembre 2019 de 67,85 euros de sorte que le total des charges d’emprunts s’élevait à la somme de 219,37 euros et correspondait à une charge de 10,26 % de leurs revenus courants, et n’exposaient pas les emprunteurs à un endettement excessif de sorte qu’aucun manquement à un devoir de mise en garde ne saurait être reproché au prêteur à ce titre.
S’agissant du prêt consenti le 21 janvier 2020, les époux [W] ont déclaré des revenus de 951 euros et 782 euros soit la somme de 1 733 euros et des charges d’emprunts de 190 euros.
Au regard des emprunts qu’elle avait elle-même consentie, la société Consumer Finance ne pouvait méconnaître que les charges des emprunteurs s’élevaient en réalité à la somme de 219,37 euros.
Les mensualités du prêt du 21 janvier 2020 s’élevant à la somme de 72,14 euros de sorte que le total des charges d’emprunts s’élevait à la somme de 291,51 euros et correspondait à une charge de 16,82 % de leurs revenus courants, elles n’exposaient pas les emprunteurs à un endettement excessif de sorte qu’aucun manquement à un devoir de mise en garde ne saurait être reproché au prêteur à ce titre.
S’agissant du prêt consenti le 14 décembre 2021, les époux [W] ont déclaré des revenus de 792,08 et 963,75 soit un total de 1 755,83 euros sans charge d’emprunts.
Il est constant que préalablement à la souscription de cet emprunt, les époux [W] avaient procédé au remboursement anticipé des prêts consentis par la société Consumer Finance les 30 août 2019, 13 septembre 2019 et 21 janvier 2020.
Il en résulte que le prêt consenti le 14 décembre 2021 prévoyant le remboursement du prêt à raison de mensualités de 52,78 euros euros soit 3 % du montant de leurs revenus courants n’exposait pas les emprunteurs à un endettement excessif.
Si les époux [W] soutiennent que la société CA Consumer Finance ne pouvait ignorer que les remboursements des emprunts antérieurs étaient intervenus au moyen d’un prêt de restructuration, il sera constaté qu’ils n’ont pas déclaré la réalité de leurs charges à la société CA Consumer Finance. Si les remboursements anticipés des prêts sont intervenus par des règlements effectués par notaire, ce fait ne constitue pas nécessairement l’indice d’un paiement réalisé au moyen d’un prêt de restructuration comme pouvant tout aussi bien résulter d’une transaction immobilière ou des suites d’une succession.
En l’absence d’anomalie apparente comme en l’espèce, le prêteur était pas tenu de vérifier les déclarations des emprunteurs qui ont produits à l’occasion des prêts consentis, les justificatifs de leurs revenus et qui ne sauraient se prévaloir des dissimulations qui leur sont imputables sur la réalité de leurs charges.
N’ayant pas mis la société CA Consumer Finance en mesure de constater la réalité de leurs charges d’emprunt et l’existence d’un risque d’endettement excessif à l’occasion des emprunts qu’elle leur a consentis, les époux [W] n’établissent pas la faute du prêteur et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance, le tribunal a retenu que le prêteur n’établit pas pour chacun des contrats de crédit, avoir préalablement fourni aux emprunteurs le fiche d’information précontractuelle normalisée prévue à l’article L 312-12 du code de la consommation et avoir consulté le FICP conformément aux dispositions de l’article L. 312-16.
En cause d’appel, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de ces formalités, s’en rapporte sur l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts mais soutient que cette déchéance ne saurait se cumuler avec la demande d’indemnité au titre du manquement à son devoir de mise en garde.
Mais le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur n’est par elle-même nullement exclusive de ce que le prêt consenti expose les emprunteurs à un endettement excessif susceptible de résulter de la seule obligation de procéder au remboursement du capital.
A défaut de justification des formalités prévues aux articles L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur est déchu par application des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Les époux [W] sont en conséquence fondés à obtenir restitution des intérêts payés au titre des prêts remboursés par anticipation.
Ils ne sauraient en revanche prétendre à des remboursements correspondants au total des intérêts prévus aux contrats alors même que ces intérêts n’ont pas été payés du fait du remboursement anticipé du prêt.
La société CA Consumer Finance produit les décomptes de remboursement opérés en suite des remboursements par anticipation et dont il ressort que les intérêts versés en sus des remboursement en capital dont les époux [D] sont fondés à réclamer restitutions’élèvent à :
— prêt du 15 octobre 2018 de 8 600 euros : 303,57
— prêt du 17 décembre 2018 : 3 525,60
— prêt du 30 août 2019 : 1 919,79
— prêt du 13 septembre 2019 : 771,44
— prêt du 21 janvier 2020 : 475,23
Soit un total de 6 995,63 euros.
Les époux [W] qui ne discutent pas les montants et qui disposent de leurs relevés de compte de prélèvement les mettant parfaitement en mesure de faire état des paiements qu’ils ont réalisé pour chacun des prêts remboursés par anticipation il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes de production de décompte sous astreinte.
Il sera fait droit à la demande de restitution de ces sommes et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant du prêt consenti le 14 décembre 2021, il ressort du décompte produit qu’un seul remboursement est intervenu pour la somme de 52,78 euros.
Par application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu que du capital restant du suivant l’échéancier prévu.
Il en résulte que les époux [W] ne sont redevables que du capital prévu et le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint au prêteur de communiquer un tableau d’amortissement fixant les échéances en capital.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté la demande de fixation d’une astreinte pour assurer l’exécution du présent.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les époux [W] qui succombent pour l’essentiel en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la société Consumer Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Y ajoutant,
9
Dit que les intérêts sur la somme de 6 995,63 euros sont dus à compter du 7 septembre 2022 date de l’assignation.
Condamne Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [R] épouse [W] à payer à la société SA CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [R] épouse [W] aux entiers dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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